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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/03380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/03380 – N Portalis DB2H-W-B7J-3H25
Ordonnance du : 19 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 09/09/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [P] [E]
né le 11 Septembre 1998
Vu la requête en date du 16 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 16 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 16/09/2025 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [P] [E] assisté de Maître SABRI Sonia, avocat de permanence,
En présence sur place de Madame [V] interprète en langue albanaise, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon, serment préalablement prêté,
Attendu qu’il résulte du certificat médical du 09.09.2025 que l’intéressé présentait d’importantes hallucinations envahissantes ainsi qu’un discours totalement délirant sur fond d’imprévisibilité majorée par le fait qu’il avait déjà réalisé une tentative de suicide quelques années auparavant dans un contexte d’envahissement hallucinatoire identique de sorte qu’il est justifié d’un péril imminent le concernant, et que par ailleurs son isolement (SDF) justifiait de se passer de l’intervention d’un tiers ;
Qu’il est bien justifié que son frère a pu être averti de la mesure dans les 24 heures ;
Qu’il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures que ces idées délirantes et son mécanisme hallucinatoire persistent sur fond d’angoisse majeure ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [I] [J], médecin de l’établissement, en date du 15/09/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [E] doit se poursuivre nécessairement en ce qu’il demande à sortir immédiatement sans avoir conscience de ses troubles, que si il est fait état qu’il ne présente pas « de troubles du comportement sur l’unité ou une soustraction aux soins » il n’en demeure pas moins que ce même certificat objective qu’il présente les mêmes signes cliniques que lors de son admission, de sorte que le déni de ses troubles justifie le maintien de l’hospitalisation qui pourrait cependant être envisagée dans un futur proche sous un régime plus libre ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P] [E] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 19 Septembre 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/03380 – N Portalis DB2H-W-B7J-3H25
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître SABRI Sonia le 19 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [P] [E] le 19 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 19 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Septembre 2025.
Le Greffier,
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