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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 25 mars 2026, n° 24/05915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2026
N° RG 24/05915 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT56
N° Minute :
AFFAIRE
,
[E], [R]
C/
S.E.L.A.R.L., [1]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [R],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0005
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L., [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
L’affaire a été appelée le 14 Mai 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Suite à la réouverture des débats en date du 06 Février 2026, prévue par l’article 444 alinéa 2 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée en audience publique le 18 Février 2026, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis donné le 18 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M., [E], [R] et ses deux fils, MM., [A] et, [X], [R] sont propriétaire des lots de copropriété n°475 et 476 dans un ensemble immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 3].
Le 18 février 2020, ils ont confié un mandat de vente exclusive à la société, [2].
Un compromis de vente des lots de copropriété, sous conditions suspensive de l’obtention d’un prêt, a été signé les 15, 16 et 17 avril 2020 avec M., [I] et Mme, [K] moyennant le prix de 1 260 000 euros, les honoraires de l’agence étant fixés à 55 880 euros.
L’acte authentique de vente n’a pas été signé.
Un litige a opposé M., [I] et Mme, [K], demandeurs à l’instance et la société, [2], intervenant volontaire, à MM., [E],, [A] et, [X], [R] à l’issue duquel par jugement rendu le 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a constaté la résolution de plein droit du compromis de vente des 15, 16 et 17 avril 2020 et les a condamnés solidairement à régler :
— 62 794 euros à M., [I] et à Mme, [K] au titre de la clause pénale assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 55 880 euros à la société, [2] au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à la clause pénale du compromis de vente.
Le tribunal les a en outre condamnés in solidum aux dépens et à régler la somme de 5 640 euros à M., [I] et à Mme, [K] et celle de 3 000 euros à la société, [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MM., [E],, [A] et, [X], [R] étaient représentés à l’instance par la selarl, [1].
M., [E], [R] a, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, fait assigner la Selarl, [1] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en responsabilité civile professionnelle.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M., [E], [R] demande au tribunal de :
— se déclarer territorialement compétent,
— condamner la Selarl, [1] à verser la somme de 75.000 euros à, [E], [R],
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 8 juillet 2024,
— condamner la Selarl, [1], à verser à, [E], [R] la somme de 10.000 euros pour préjudice moral,
— condamner la Selarl, [1] à verser à, [E], [R] la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Louis-Michel Faivre, avocat constitué aux offres de droit, qui le requiert, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
M., [E], [R] reproche à la Selarl, [1] de lui avoir conseillé de ne pas signer le compromis de vente conclu avec M., [I] et Mme, [K] au motif qu’il aurait été caduc du fait de la défaillance des conditions suspensives et de ne pas l’avoir avisé des risques notamment financiers encourus en conséquence ; de s’être ensuite obstinée à conclure devant le tribunal à la caducité du compromis de vente sans le mettre en garde contre tout risque de condamnation. Il précise que la faute commise par la Selarl résulte du défaut de conseil ou du mauvais conseil donné et de l’entêtement à soutenir que le compromis était caduc alors que tel n’était pas le cas au regard du droit positif. Il explique qu’au lieu de de l’inviter ainsi que ses fils à régulariser la vente, son conseil a proposé de mettre en demeure les acquéreurs de justifier des conditions d’octroi de leur prêt pour revendiquer en cas de non satisfaction la caducité de la promesse ; qu’il a ensuite proposé de libérer l’indemnité d’immobilisation sans leur conseiller de signer l’acte de vente ; qu’il a écrit à l’avocat adverse sans son autorisation pour lui faire part de la caducité du protocole ; qu’il a été conforté que les délais passés pour obtenir un prêt rendaient caduque le compromis de vente ; que l’avocat lui a laissé croire qu’il pourrait obtenir gain de cause en justice et n’a rien fait pour empêcher le contentieux annoncé; qu’il ne lui a jamais conseillé avant la clôture de l’affaire de donner son accord à la vente. Il soutient que le préjudice est établi puisque le tribunal judiciaire est entré en voie de condamnation ; que la défense dont il a bénéficié lui a causé un préjudice très important tenant aux sommes que lui et ses fils ont été condamnés à payer, indiquant qu’il a réglé sur ces sommes celle de 75 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral, MM., [X] et, [A], [R] ne souhaitant plus avoir de contact avec lui depuis cette condamnation.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société, [1] demande au tribunal de :
— débouter, [E], [R] de toutes ses demandes fines et conclusions.
— le condamner en tous les dépens.
— le condamner au paiement d’une somme de 7.500 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
La société défenderesse oppose que les consort, [R] étaient décidés à ne plus vendre leur bien immobilier avant même de la saisir en tant que conseil ; que dès l’origine le mandat donné par les consorts, [R] était de soutenir la caducité du compromis de vente dont M., [E], [R] voulait se dédire, intention qu’il a confirmée dans un courrier du 16 juin 2020 ; qu’aux termes d’un courrier du 19 juin 2020 elle a alerté les consorts, [R] de l’existence d’un risque de contentieux et du sort éventuel de l’indemnité d’immobilisation en leur recommandant de trouver une solution amiable ; que les consort, [R] ont toutefois réitéré leur volonté de se dédire de la vente ; que dès lors que les acquéreurs ont justifié par la suite d’une offre de financement, elle a exposé à M., [R] la difficulté de se prévaloir du compromis le 22 juin 2020 mais que celui-ci a maintenu sa position notamment le 24 juin et le 6 juillet 2020 ; que contrairement à ce qu’indique le demandeur, l’argumentaire judiciairement soutenu dans l’intérêt des consorts, [R] n’était pas voué à l’échec et qu’ils n’ont pas voulu soutenir d’autre position que celle constamment exprimée qui était de considérer le compromis de vente caduc du fait des acquéreurs. Elle expose qu’elle a informés les consorts, [R] de la voie de recours (appel) dès la transmission du jugement tout en leur soulignant, conformément à son devoir de conseil, le risque d’une confirmation voire d’une aggravation de leur condamnation, par courriel du 30 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2025.
Les débats ont fait l’objet d’une réouverture le 6 février 2026 en raison d’un changement de composition du tribunal, par application de l’article 444 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la Selarl, [1]
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de 1231-1 du code civil l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis.
Aux termes des articles 411 à 413 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. L’avocat est tenu de prendre toutes les initiatives utiles à l’instance qui lui est confiée, de tenir son client informé de la procédure et d’assurer sa défense. Aux termes de ce devoir de diligence, il lui incombe de mettre en œuvre, au moment opportun, les moyens de nature à parvenir à la défense des intérêts de ses clients. Il est également tenu à un devoir d’information et de conseil.
L’obligation d’information et le devoir de conseil auquel est tenu l’avocat envers son client consiste à l’informer des mesures de nature à préserver ses intérêts, à attirer son attention sur les risques encourus et le cas échéant à lui déconseiller l’exercice d’une voie de droit. Ainsi doit-il orienter la décision du client sur ses différentes demandes, sur les voies et moyens utilisables, évaluer les options envisageables, apprécier les chances de succès, mettre en garde sur les risques d’échec, sur les incertitudes du droit positif et en particulier de la jurisprudence. Au besoin, il doit déconseiller au client d’agir comme il le souhaite.
L’avocat engage ainsi sa responsabilité en application des dispositions susvisées, à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information et de conseil pèse sur l’avocat.
Il est constant que lorsqu’une condition est édictée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, seule cette dernière peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition. La condition relative à l’obtention d’un prêt est toujours stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur (Civ 3ème 24/09/2003, Bull n°164).
Lorsque, dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu’à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n’est pas accomplie, la promesse est caduque (3e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-26.182, Bull. 2017, III, n° 35).
En l’espèce, il résulte des échanges de courriels entre les 2 et 17 juin 2020 entre M., [E], [R] et Me, [L], notaire, et Me, [C], que les acquéreurs ont obtenu début mai des accords de principes de prêt mais pas d’offre de prêt ferme pour le 10 juin 2020 en sorte qu’ils ont sollicité, par la voie de leur notaire, une prorogation de la date d’obtention de prêt au 6 juillet 2020 (au lieu du 10 juin) et une prorogation de signature au 20 juillet 2020 (au lieu du 10 juillet), prorogation refusée par M., [E], [R] pour les consorts, [R] dès le 09 juin 2020, réitéré le 17 juin 2020.
C’est à raison au regard des clauses du compromis de vente que la Selarl, [1] a conseillé à ses clients de mettre en demeure les acquéreurs de justifier au plus tard sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt, ce par lettre du 12 juin 2020 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné le 15 juin 2020 dès lors que les vendeurs ne souhaitaient manifestement pas accorder de prorogation.
Suite à l’envoi du courrier recommandé, les acquéreurs ont justifié auprès de M., [E], [R] de l’obtention d’une offre ferme de la banque postale et de l’assurance emprunteur, [3] par courriel du 16 juin 2020 (pièce 18 en défense) et ils ont indiqué être prêts en conséquence à signer le 10 juillet 2020, date de la régularisation de l’acte de vente prévu au compromis de vente, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2020 et par courriel du 19 juin 2020 soit dans le délai des 8 jours à compter de l’envoi de la mise en demeure.
Me, [C] a, par courriel du 19 juin 2020, après examen de documents transmis par M., [E], [R], relevé que les acquéreurs ne justifiaient pas de la réalisation de la condition suspensive, à savoir l’obtention d’une offre de prêt ferme et définitive, et il a conclu qu’à défaut le compromis serait caduc et que les acquéreurs seraient donc libérés à compter du 22 juin 2020. Il leur a toutefois précisé que la caducité pourrait être contestée judiciairement « en invoquant notamment les lenteurs dues à la crise sanitaire actuelle etc. ». Il leur a conseillé par ailleurs de restituer aux acquéreurs l’indemnité séquestrée en contrepartie de la confirmation amiable des acquéreurs de ce que le compromis de vente est caduc, rappelant que l’indemnité ne leur restait acquise que si la défaillance était du fait des acquéreurs, ce qui n’était pas à ce stade établi selon Me, [C], les raisons de la non obtention des prêts n’étant pas connues.
S’il ressort des divers échanges entre la Selarl, [1] (soit par le truchement de Me, [C] soit par celui de Me, [O], collaboratrice au sein du cabinet) que M., [E], [R] a souhaité de manière constante se prévaloir de la caducité du compromis de vente et que les courriers préparés par son conseil et qui lui ont été transmis pour validation, envoyés aux acquéreurs et /ou à leur avocat, ont respecté cette position, il apparait néanmoins qu’entre le 09 juin et le 31 juillet 2020 :
— la Selarl, [1] n’a pas attiré l’attention de M., [E], [R] sur le fait que l’offre de prêt définitive de la banque postale du 16 juin 2020, outre l’attestation de l’assurance emprunteur du 8 juin 2020, soit dans le délai des huit jours suivant la mise en demeure, dont elle a eu connaissance entre le 19 et le 21 juin 2020 (pièce 17 en défense) était susceptible de valoir réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt au regard des stipulations contractuelles,
— si elle a indiqué que la caducité du compromis de vente pourrait être contestée judiciairement par les acquéreurs (cf courriels des 19 et 22 juin 2020), elle n’a pas fait état du risque juridique encouru par les vendeurs tenant à ce que seuls les acquéreurs étaient susceptibles de pouvoir se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de la condition suspensive stipulée dans leur intérêt exclusif, ni surtout que la conditions suspensive d’obtention du prêt pouvait être considérée comme réalisée du fait de sa justification dans le délai de la mise en demeure en sorte qu’aucune caducité n’était encourue (la caducité du compromis n’était prévue à l’acte – au vu du jugement du 26 janvier 2023 – qu’en cas d’absence de réponse des acquéreurs dans le délai du 8 jours: Passé ce délai de 8 jours, et en l’absence de réponse de l’acquéreur la condition suspensive sera réputée défaillie et le compromis caduc de plein droit),
— elle n’a pas attiré l’attention des vendeurs sur les conséquences financières auxquelles ils risquaient de faire face en cas de contestation judiciaire par les acquéreurs tenant au paiement de la clause pénale (125 880 euros) stipulée au compromis de vente, laquelle ne se confond pas avec l’indemnité d’immobilisation, et paiement d’une indemnité à l’agence immobilière,
— le 6 juillet 2020 (pièce 25), M., [E], [R] a transmis par courriel à son conseil un courrier du 03 juillet 2020 de l’avocat des acquéreurs lequel expose avec précision l’absence de défaillance de la condition suspensive du prêt en raison de l’offre de prêt éditée par la banque postale dans les 8 jours de la mise en demeure mais également de ce que, en tout état de cause, seuls les acquéreurs pourraient se prévaloir des conséquences d’une défaillance de la condition suspensive stipulée en leur intérêt exclusif,
— si M., [E], [R] a indiqué dans ce courriel du 6 juillet qu’il « confirme [sa] décision à la notaire de la caducité », il a néanmoins demandé un « retour » de son avocat (« Merci de votre retour »), or, il n’est justifié d’aucun conseil prodigué par la Selarl, [1] au regard du contenu pourtant très étayé du courrier du 3 juillet,
— la Selarl, [1] n’a pas conseillé aux consorts, [R] de régulariser la vente suite à la justification le 19 juin 2020 de l’obtention du prêt dans le délai de la mise en demeure, ce alors que les acquéreurs entendaient régulariser l’acte de vente à la date convenue du 10 juillet 2020, leur notaire ayant confirmé le rendez-vous à cette date auquel les vendeurs étaient représentés par leur conseil avec instruction de ne pas procéder à la régularisation de la vente, ni davantage au rendez-vous de signature fixé le 31 juillet 2020 auxquels les vendeurs ont été sommés de se présenter.
Il s’ensuit que pendant la période pendant laquelle la vente aurait encore pu être régularisée par les vendeurs, la Selarl, [1] n’a jamais conseillé aux consorts, [R] de renoncer à se prévaloir de la caducité du compromis de vente ni réellement attiré leur attention sur le caractère éventuellement erroné de leur position [ caducité ] (cf dans un courriel du 30 septembre 2020 Me, [O] qualifie encore cette position des demandeurs comme étant « loin d’être absurde, surtout d’un point de vue strictement juridique ») dès lors que ladite condition étant stipulée exclusivement au profit des acquéreurs, seuls ceux-ci étaient en tout état de cause susceptibles de se prévaloir de ladite défaillance, ni ne les a surtout avisés de ce que l’offre de prêt ayant été éditée dans le délai de la mise en demeure, la condition suspensive pouvait être le cas échéant considérée comme réalisée de sorte qu’aucune caducité ne pouvait être encourue.
Il sera observé que par courrier du 22 septembre 2020, le conseil de M., [I] et Mme, [K] a informé les vendeurs de ce qu’ils étaient encore disposés à signer l’acte authentique de vente tant que leur offre de prêt n’avait pas expiré ; que la Selarl, [C] s’est contentée de noter dans le courriel précité du 30 septembre que « cette option [vente du bien] vous est inenvisageable », relevant que les chances de succès n’étaient pas certaines s’agissant de la caducité de la promesse de vente, mais là encore sans mettre en exergue le caractère manifestement erroné de cette position au regard en particulier de la justification de l’offre de prêt dans les 8 jours de la mise en demeure, ce antérieurement à la date prévue de régularisation de l’acte authentique de vente, et partant de la réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt.
En revanche, la Selarl, [1] a conseillé aux consorts, [R] de restituer l’indemnité d’immobilisation séquestrée aux acquéreurs pour obtenir confirmation amiable de la caducité du compromis (courriels des 19 et 22 juin 2020) et elle leur a conseillé de négocier (courriels des 28 septembre et 10 novembre 2020) sur les préjudices réclamés de sorte que c’est à tort que le demandeur soutient que son conseil ne lui aurait pas conseillé de résoudre amiablement le différend.
Dans le cadre de l’instance engagée par voie d’assignation en date du 4 décembre 2020 par M., [I] et Mme, [K] en raison de la non réitération de l’acte de vente par les vendeurs, la Selarl, [1] a défendu la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt entrainant la caducité « automatique » du compromis de vente et elle a défendu qu’aucune indemnité n’était due à l’agence immobilière en raison de ladite caducité. Subsidiairement, elle a fait valoir que le montant de la clause pénale était manifestement excessif et elle a formé pour le compte des consorts, [R] une demande reconventionnelle tenant à l’indemnité d’immobilisation.
Il n’apparait pas que la Selarl, [1] ait attiré l’attention des consorts, [R] sur les faibles chances de succès des moyens de défense ainsi présentés à l’appui de ses demandes de débouté de M., [I] et Mme, [K] et de l’agence immobilière dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris, étant relevé toutefois qu’elle a obtenu une réduction de la clause pénale.
En revanche, aucune faute ne peut lui être reprochée pour ne pas avoir conseillé aux consorts M., [R] d’interjeter appel, celui-ci étant manifestement dénué de chance de succès au regard du jugement rendu le 26 janvier 2023 (étant relevé que le courriel du 30 janvier 2023 par lequel la Selarl, [C] évoque la voie de recours, reproduit dans les conclusions de la défenderesse n’a pas été produit), ce qui n’est pas véritablement contesté par M., [E], [R].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que la Selarl, [1] a manqué à son devoir de conseil à l’égard de M., [E], [R] engageant ainsi sa responsabilité civile professionnelle.
Il est de principe que seul le préjudice en lien direct avec la faute commise est susceptible d’être réparé.
Les consorts, [R] ont été attraits en justice par M., [I] et Mme, [K] en constatation de la résolution de plein droit du compromis de vente en raison du refus des vendeurs de signer l’acte authentique de vente malgré leur mise en demeure de se présenter pour la signature le 10 juillet 2020, puis sommation d’avoir à se présenter aux mêmes fins le 31 juillet 2020, et M., [E], [R] a été condamné solidairement avec ses fils à régler :
— 62 794 euros à M., [I] et à Mme, [K] au titre de la clause pénale assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 55 880 euros à la société, [2] au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à la clause pénale du compromis de vente.
Justifiant avoir réglé sur ces sommes, la somme totale de 75 000 euros, il sollicite une indemnisation de son préjudice à ce montant.
Or, il n’est pas certain que mieux conseillé par la Selarl, [1], M., [E], [R] et ses fils auraient régularisé l’acte de vente le 10 juillet 2020 ou le 31 juillet 2020 comme ils y ont été invités par les acquéreurs, voire même consécutivement au courrier du 22 septembre 2020 du conseil des acquéreurs, ni qu’ils auraient pu y procéder une fois l’instance introduite le 4 décembre 2020 dès lors que M., [I] et Mme, [K] ne les ont pas assignés en vente forcée mais en paiement de la clause pénale et il n’est pas davantage certain en conséquence qu’ils auraient pu éviter, mieux conseillés ou mieux défendus, de régler une indemnité forfaitaire à l’agence immobilière. Il s’ensuit que le préjudice subi par M., [E], [R] résulte d’une perte de chance de ne pas être condamné à régler la somme de 75 000 euros en raison du refus de signature de l’acte de vente par les consorts, [R].
En application de l’article 16 du code de procédure civile, les juges du fond ne peuvent soulever d’office le moyen tiré de la perte de chance sans inviter au préalable les parties à s’en expliquer (Cass. Civ.1re, 15 juin 2016, n° 15-18496).
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la perte de chance de M., [E], [R] de ne pas être condamné à régler la somme de 75 000 euros.
En revanche, faute de verser la moindre pièce d’une part sur la rupture alléguée de ses relations avec ses fils et d’autre part sur le lien, à supposer que cette rupture aurait été démontrée, avec les manquements commis par la Selarl, [C], M., [E], [R] sera débouté de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservés. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire au regard de la décision qui tranche le litige sur la faute, déboute sur le préjudice moral mais rouvre sur les débats sur la demande indemnitaire de 75 000 formée en demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que la Selarl, [1] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de M., [E], [R] ;
Dit que la Selarl, [1] a causé un préjudice à M., [E], [R] ;
Ordonne la réouverture des débats pour permettre à M., [E], [R] et à la Selarl, [1] de présenter leurs observations sur la perte de chance de M., [E], [R] de ne pas être condamné à régler la somme de 75 000 euros ;
Ordonne en conséquence la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 24 mars 2025 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 08 juin 2026 afin que les parties fassent valoir leurs observations par voie de conclusions sur ladite perte de chance ;
Déboute M., [E], [R] de sa demande de condamnation de la Selarl, [1] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation d’un préjudice moral,
Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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