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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 oct. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/320
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4SS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [E] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
— [4], dont le siège social est sis Chez [5] – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par la SELARL INTERBARREAUX AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Octobre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 22 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mai 2025, Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 08 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P], au motif de l’absence de bonne foi, décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement sur précédent dossier par jugement du 11 décembre 2024 : autorité de la chose jugée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 17 juillet 2025, Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P] ont contesté cette décision d’irrecevabilité.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la Méditerranée le 24 juillet 2025, réceptionné par le greffe le 31 juillet 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 22 septembre 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception, les débiteurs et les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, à l’exception toutefois du [3] qui a déposé ses pièces et conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P], débiteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 juillet 2025, de sorte que le recours de ces derniers sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 17 juillet 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré irrecevable le nouveau dossier de Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P] au motif de l’absence de bonne foi, décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement sur précédent dossier par jugement du 11 décembre 2024 : autorité de la chose jugée..
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées (devant le juge), la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P] étant défaillants, ils seront considérés comme ne soutenant pas leur contestation dont ils seront déboutés.
En conséquence, il convient de confirmer la décision d’irrecevabilité de la commission.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le [3] sollicite la condamnation des débiteurs à lui verser la somme de 2.500,0 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas inéquitable que le [3] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement les concernant,
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P] de leur contestation,
DECLARE Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers dans le cadre de leur nouveau dossier,
DEBOUTE le [3] de sa demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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