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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 3 mars 2026, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : 26/00018
Chambre Commerciale N° RG 25/00784 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSOQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE
la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de XXX sous le n° pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE
la S.A.S. CAPTIV’LOC immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°907 928 840 , pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 503, Rue André Marie Ampère – 33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
représentée par Me Snjezana linda BARIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B610 et Me Laurent FRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 10 Février 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Me Snjezana linda BARIC, Maître Frank CASCIOLA
Clause éxécutoire délivrée à Maître Frank CASCIOLA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous seing privé en date du 16 septembre 2022, la SAS CAPTIV’LOC a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable (ci-après « BPALC »), sous l’enseigne LOREQUIP’BAIL, deux contrats de crédit-bail mobilier n° 160151 et n° 160287.
Le crédit-bail n° 160151 porte sur un tracteur XF 480 FT SC immatriculé GJ-971-NT – n° de série XLRTEF5300G416776. Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement de loyers mensuels de 1 799,29 € HT, soit 2 159,15 € TTC.
Le crédit-bail n° 160287 porte sur un tracteur XF 480 FT SC immatriculé GJ-532-RW – n° de série XLRTEF5300G417617. Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement de loyers mensuels de 1 799,29 € HT, soit 2 159,15 € TTC.
Les matériels ont été livrés à la SAS CAPTIV’LOC et les contrats de crédit-bail ont été régulièrement publiés.
Par courriers recommandés en date du 17 mars 2025, avec accusés de réception, la BPALC a mis en demeure la SAS CAPTIV’LOC d’avoir à lui régler les loyers échus impayés au titre des contrats de crédit-bail n° 160151 et n° 160287, précisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit des contrats.
Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2025, avec accusé de réception, la BPALC a réitéré sa mise en demeure à l’égard de la SAS CAPTIV’LOC d’obtenir le règlement des loyers échus impayés au titre des contrats de crédit-bail susvisés, sous peine de voir prononcer la résiliation de plein droit de ces contrats.
Par courrier recommandé en date du 5 août 2025, avec accusé de réception, la BPALC a constaté l’absence de régularisation des loyers impayés et notifié à la SAS CAPTIV’LOC la résiliation des contrats de crédit-bail n° 160151 et n° 160287 de sorte que cette dernière a été mise en demeure de restituer le matériel ainsi que de régler sous 8 jours la somme totale de 151 429,34 € au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation.
Les démarches de la BPALC étant demeurées vaines, celle-ci a donc saisi la juridiction de céans.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, a assigné la SAS CAPTIV’LOC, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
— CONSTATER la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail mobilier n° 160151 et 160287 liant la société CAPTIV’LOC, d’une part, et la BPALC, d’autre part,
— CONDAMNER à titre provisionnel la société CAPTIV’LOC à payer à la BPALC la somme de 151 429,34 € au titre de la résiliation des contrats, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— ORDONNER la restitution à la BPALC par la société CAPTIV’LOC, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, du matériel suivant :
Un tracteur XF 480 FT SC immatriculé GJ-971-NT (numéro de série XLRTEF5300G416776),- AUTORISER la BPALC à appréhender le bien précité par tout moyen, en quelques lieux ou quelques mains qu’il se trouve et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la société défenderesse à la restitution,
— CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.
La SAS CAPTIV’LOC a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS CAPTIV’LOC, au visa des articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil et des articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— SURSEOIR à statuer dans l’attente de la fin de la procédure de médiation,
— JUGER que la clause des contrats de crédits-baux (article 9) prévoyant l’application d’une indemnité contractuelle de résiliation anticipée constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil,
— SE DECLARER INCOMPETENT s’agissant de la demande de la BPALC en condamnation de la SAS CAPTIV’LOC en paiement des sommes provisionnelles correspondant aux indemnités de résiliation contractuelles susvisées,
A titre subsidiaire,
— JUGER que la clause des contrats de crédit-baux (article 9) prévoyant l’application d’une indemnité contractuelle de résiliation anticipée constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil,
— JUGER que ces indemnités contractuelles doivent être calculées sur base HT et TTC,
En conséquence,
— REJETER la demande de la BPALC en condamnation de la SAS CAPTIV’LOC en paiement des sommes provisionnelles correspondant aux indemnités de résiliation contractuelles susvisées,
— A défaut, REDUIRE à de plus justes proportions le montant des sommes pouvant, le cas échéant, être mises à la charge de la SAS CAPTIV’LOC à ce titre,
En tout état de cause,
— ACCORDER à la SAS CAPTIV’LOC les amples délais de grâce,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à condamnation de la SAS CAPTIV’LOC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens engagés par elle.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la BPALC a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant de débouter la SAS CAPTIV’LOC de toutes ses demandes.
La SAS CAPTIV’LOC n’a pas souhaité répliquer aux conclusions de la partie adverse.
A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
La SAS CAPTIV’LOC demande le sursis à statuer en raison de l’existence d’une procédure de médiation en cours, à laquelle la BPALC est partie, dans le cadre de laquelle est envisagée une restructuration des encours de la société envers la banque.
Aucune pièce ne permet cependant d’étayer les allégations de la SAS CAPTIV’LOC, qui sont réfutées par la BPALC, selon laquelle aucune médiation n’est actuellement en cours concernant la défenderesse à l’instance.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur les demandes au titre des contrats de crédit-bail mobilier
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
a) Sur la constatation de la résiliation des contrats et la restitution du matériel
L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d’un crédit-bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du crédit-bail que le crédit-preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur les modalités de mise en œuvre de ladite clause par le crédit-bailleur.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la BPALC verse aux débats les contrats de crédit-bail mobilier n° 160151 et n° 160287 souscrits par la SAS CAPTIV’LOC en date du 16 septembre 2022, lesquels portent chacun sur un tracteur XF 480 FT SC, immatriculés GJ-971-NT (n° de série XLRTEF5300G416776) et GJ-532-RW (n° de série XLRTEF5300G417617), qui ont respectivement été conclus pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement de loyers mensuels de 1 799,29 € HT, soit 2 159,15 € TTC (pièces en demande n° 1 et 5).
Il ressort des pièces produites que la SAS CAPTIV’LOC est devenue défaillante dans le règlement des loyers des contrats de crédit-bail à compter de l’échéance du 1er octobre 2024 (pièce en demande n° 9, 10, 11, 12 et 13).
En dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées par courriers recommandés en date des 17 mars 2025 et 22 juillet 2025, avec accusés de réception, la SAS CAPTIV’LOC n’a pas régularisé la situation (pièces en demande n° 9 et 10).
Force est de relever que la SAS CAPTIV’LOC ne conteste pas sa défaillance dans le règlement des loyers des contrats de crédit-bail.
L’article 9.1 des conditions générales de crédit-bail mobilier stipule que « le contrat sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation (…) en cas de non-paiement même partiel, à sa date d’exigibilité, d’un seul terme de loyer ou de toute autre somme due en vertu du contrat » (pièces en demande n° 1 et 5, page 4 des conditions générales).
Par courriers recommandés en date du 17 mars 2025, avec accusés de réception, la BPALC a mis en demeure la SAS CAPTIV’LOC d’avoir à lui régler sous huit jours les loyers échus impayés au titre des contrats de crédit-bail n° 160151 et n° 160287, sous peine de voir prononcer la résiliation de plein droit de ces contrats (pièce en demande n° 9).
La BPALC a réitéré les termes de cette mise en demeure par courrier recommandé en date du 22 juillet 2025, avec accusé de réception, (pièce en demande n° 10).
Par courrier recommandé en date du 5 août 2025, avec accusé de réception, la BPALC a constaté l’absence de régularisation des loyers impayés et notifié à la SAS CAPTIV’LOC la résiliation des contrats de crédit-bail n° 160151 et n° 160287 de sorte que cette dernière a été mise en demeure de restituer le matériel ainsi que de régler sous huit jours la somme totale de 151 429,34 € au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation (pièce en demande n° 11).
En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail mobilier n° 160151 et n° 160287.
La BPALC précise ne pas solliciter la restitution du second tracteur XF 480 FT SC immatriculé GJ-532-RW – n° de série XLRTEF5300G417617, objet du crédit-bail n° 160287, celui-ci étant hors d’usage à la suite d’un sinistre.
Le matériel objet du contrat de crédit-bail mobilier n° 160151 (tracteur XF 480 FT SC immatriculé GJ-971-NT – n° de série XLRTEF5300G416776) étant la propriété de la BPALC, ainsi qu’il résulte de l’article 7 des conditions générales de crédit-bail mobilier, il y a lieu néanmoins, au regard de la résiliation dudit contrat, d’ordonner sa restitution aux frais de la SAS CAPTIV’LOC et sous sa responsabilité, conformément aux articles 9.1 et 10.2 des conditions générales, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
b) Sur la demande de provision
La BPALC réclame, à l’appui des décomptes de créance produits (pièces en demande n° 12 et 13), le paiement à titre provisionnel de la somme totale de 151 429,34 € au titre de la résiliation des contrats de crédit-bail, comprenant les sommes suivantes :
— s’agissant du contrat de crédit-bail mobilier n° 160151, la somme totale de 75 714,67 €, décomposée comme il suit :
15 114,05 € TTC au titre de sept loyers échus impayés entre le 1er octobre 2024 et le 1er août 2025 (7 loyers x 2 159,15 € TTC),60 600,62 € à titre d’indemnité de résiliation, correspondant à : 53 978,75 € TTC au titre des loyers restant à échoir du 1er septembre 2025 au 1er septembre 2027 (25 loyers x 2 159,15 € TTC), 1 224 € TTC au titre de la valeur résiduelle du matériel et 5 397,87 € TTC au titre de la clause pénale,- s’agissant du contrat de crédit-bail mobilier n° 160287, le décompte produit par la BPALC mentionne les mêmes sommes.
En vertu de l’article 9.2 des conditions générales de crédit-bail mobilier, « la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au bailleur :
— des loyers échus impayés et leurs accessoires,
— en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxes de la valeur résiduelle et des loyers à échoir à la date de la résiliation, diminuée en cas de revente ou de relocation du matériel, des sommes perçues de l’acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état du matériel,
— à titre de pénalité, une somme égale à 10 % (dix pour cent) des loyers HT à échoir.
L’indemnité et la pénalité seront assujetties aux taxes en vigueur » (pièces en demande n° 1 et 5, pages 5).
— Sur les loyers échus impayés
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il résulte des conditions particulières des contrats de crédit-bail mobilier n° 160151 et n° 160287 que ceux-ci ont chacun été conclus pour une durée irrévocable de 60 mois en contrepartie du versement de loyers mensuels d’un montant de 1 799,29 € HT, soit 2 159,15 € TTC (pièces en demande n° 1 et 5).
Il est constant que la BPALC a mis en demeure la SAS CAPTIV’LOC de régler, pour chaque contrat, la somme de 8 636,60 € TTC au titre de 4 loyers échus impayés, par courriers recommandés du 17 mars 2025, avec accusés de réception (pièce en demande n° 9), puis qu’elle a réitéré cette mise en demeure par courrier recommandé du 22 juillet 2025, avec accusé de réception, réclamant à cette occasion le versement de la somme totale de 25 909,80 € TTC correspondant à 6 loyers échus impayés dus au titre de chacun des contrats de crédit-bail (pièce en demande n° 10).
Par courrier recommandé en date du 5 août 2025, avec accusé de réception, la BPALC a constaté l’absence de régularisation des loyers impayés et notifié à la SAS CAPTIV’LOC la résiliation des contrats de crédit-bail n° 160151 et n° 160287, la mettant en demeure de régler sous 8 jours la somme totale de 151 429,34 € du fait de la résiliation de ces contrats, dont 15 114,05 € TTC au titre de 7 loyers échus impayés dans chacun d’eux (pièce en demande n° 11).
La SAS CAPTIV’LOC ne conteste pas l’existence des loyers échus impayés ni leur montant.
L’obligation au paiement des loyers échus impayés TTC des contrats de crédit-bail mobilier n° 160151 et n° 160287 n’étant pas sérieusement pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la SAS CAPTIV’LOC à payer à la BPALC la somme de 30 228,10 € à ce titre (2 159,15 € TTC x 7 loyers x 2).
— Sur les clauses pénales
A titre d’indemnité de résiliation, la BPALC se prévaut d’une créance de 60 600,62 € TTC pour chaque contrat de crédit-bail, soit 121 201,24 € TTC au total, correspondant aux loyers à échoir TTC, à la valeur résiduelle TTC et à une clause pénale de 10 %.
La SAS CAPTIV’LOC invoque une contestation sérieuse relative au paiement provisionnel des sommes réclamées à ce titre dès lors qu’il s’agit de clauses pénales dont l’appréciation du caractère manifestement excessif ou non échappe au pouvoir du juge des référés.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1231-5 du Code civil énonce que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause pénale est celle par laquelle une partie à un contrat s’engage à payer à son cocontractant une somme prévue de manière forfaitaire, en cas d’inexécution d’une obligation. Cette clause est destinée à évaluer, de manière anticipée et forfaitaire, les conséquences de l’inexécution d’une obligation. Elle présente en outre un caractère comminatoire dès lors qu’elle a pour objet de contraindre le débiteur à exécuter le contrat.
Ainsi, le paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale constitue l’exécution d’une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles et à évaluer forfaitairement le préjudice subi par le créancier.
En application de l’article 873 du Code de procédure civile, si le juge des référés peut appliquer purement et simplement une clause pénale dès lors qu’elle est claire et précise, c’est à la condition que celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le pouvoir du juge du fond de modérer la clause pénale ne prive pas le juge des référés du pouvoir d’allouer une provision, au titre de celle-ci. Cependant, il peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant son application, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application.
Par conséquent, s’il n’est pas au pouvoir du juge des référés de modérer la clause pénale en raison de son caractère manifestement excessif, appréciation échappant à son pouvoir, il peut cependant accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat.
En l’espèce, la BPALC réclame l’exécution du contrat en sollicitant, à titre de clause pénale, le paiement provisionnel de l’intégralité des loyers restant à échoir, de la valeur résiduelle ainsi que d’une pénalité de 10 % du montant des loyers à échoir.
L’article 9.2 des conditions générales de crédit-bail mobilier prévoit, en cas de résiliation du contrat, le paiement de plein droit d’une indemnité égale au montant hors taxes de la valeur résiduelle et des loyers à échoir à la date de la résiliation, en réparation du préjudice financier subi, ainsi que d’une somme égale à 10 % (dix pour cent) des loyers HT à échoir, à titre de pénalité.
L’indemnité de résiliation prévue par l’article 9.2 des conditions générales des contrats de crédit-bail constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, en ce que l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de résiliation augmentée de la valeur résiduelle du matériel a été stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’investissement réalisé et de l’accroissement de ses frais et risques à cause de l’interruption des paiements prévus.
De la même manière, la pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation prévu par l’article 9.2 du contrat de crédit-bail constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, en ce qu’elle a pour objet de contraindre le débiteur à exécuter la convention et sanctionner un manquement à ses obligations contractuelles
Ainsi, pour chaque contrat de crédit-bail, le débiteur défaillant encourt l’application cumulative de deux clauses pénales.
En l’espèce, à la date de résiliation des contrats de crédit-bail n° 160151 et n° 160287, il restait, pour chacun d’eux, 25 loyers à échoir d’un montant de 1 799,29 € HT, soit 2 159,15 € TTC, de sorte que la BPALC se prévaut d’une créance de 53 978,75 € TTC à ce titre et par contrat.
Il convient d’observer que la BPALC justifie avoir réglé le fournisseur des matériels, pour un montant de 102 000 € HT, soit 122 400 € TTC, par tracteur (pièces en demande n° 3 et 7).
La valeur résiduelle de chaque matériel est fixée à 1 020 € HT, soit 1 224 € TTC, suivant les conditions particulières des contrats de crédit-bail mobilier n° 160151 et n° 160287.
L’article 9.2 prévoit expressément que les taxes en vigueur sont applicables.
Ainsi, l’obligation de la SAS CAPTIV’LOC de payer la somme de 110 405,50 € TTC (53 978,75 € TTC x 2 + 1 224 € TTC x 2) au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir et à la valeur résiduelle du matériel n’est pas sérieusement contestable, de sorte que la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme à la BPALC.
En revanche, le cumul de cette indemnité et d’une pénalité de 10%, ajouté à l’obligation de restituer le matériel, étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et, de ce fait, d’être minorée par le juge du fond, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil, il convient de considérer que l’obligation au paiement de la pénalité de 10 % est sérieusement contestable et de dire qu’il n’a pas lieu à référé s’agissant de cette pénalité.
***
En conséquence, la SAS CAPTIV’LOC sera condamnée à titre provisionnel à payer à la BPALC la somme totale de 140 633,60 € TTC (30 228,10 € TTC + 110 405,50 € TTC) au titre des contrats de crédit-bail mobilier n° 160151 et n° 160287, du fait de leur résiliation, et il sera dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la provision réclamée au titre de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir, celui-ci apparaissant sérieusement contestable.
Il convient d’assortir cette condamnation provisionnelle des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025, date de signification de l’assignation en référé.
Sur la demande de délais de grâce
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
A l’appui de sa demande, la SAS CAPTIV’LOC produit le solde de ses comptes bancaires représentant un montant total de 5 326,65 €, lequel atteste d’une situation financière affaiblie ainsi que d’une incapacité à s’acquitter en une seule échéance de la somme provisionnelle à laquelle elle est condamnée.
Toutefois, il y a lieu de relever qu’alors que la défenderesse se prévaut d’une situation financière précaire et de risques encourus au titre de la pérennité de son activité, malgré l’envoi de plusieurs courriers recommandés de mise en demeure et de résiliation des contrats de crédit-bail, la SAS CAPTIV’LOC a négligé de prendre contact avec la BPALC pour régulariser amiablement la situation, notamment par le biais de la mise en place d’un échéancier de paiement conventionnel.
Par ailleurs, puisqu’il s’agit de faciliter la libération du débiteur, l’octroi de délais de paiement suppose que celui-ci en ait les moyens. Il s’ensuit que si le débiteur n’est pas en mesure de payer même avec un délai, il ne relève pas de cette politique et il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d’un tel délai.
Or, en l’espèce, même en faisant profiter la SAS CAPTIV’LOC des plus larges délais de paiement, à savoir un échelonnement de la dette sur 24 mois, force est de constater que le montant des échéances serait supérieur au solde de ses comptes bancaires.
Au demeurant, la SAS CAPTIV’LOC n’apporte aucun élément de nature à laisser penser qu’elle saurait assumer la charge d’un plan d’apurement de sa dette.
Ainsi, la SAS CAPTIV’LOC sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS CAPTIV’LOC, qui succombe, sera condamnée à payer à la BPALC la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail mobilier n° 160151 et n° 160287 conclus en date du 16 septembre 2022 entre la SAS CAPITV’LOC et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable ;
ORDONNONS la restitution à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, par la SAS CAPTIV’LOC, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé, du matériel suivant :
un tracteur XF 480 FT SC immatriculé GJ-971-NT – n° de série XLRTEF5300G416776 ;
AUTORISONS la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, à appréhender le matériel précité par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve et ce, avec le recours éventuel à un commissaire de justice et à la force publique en cas d’opposition de la défenderesse à la restitution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS CAPTIV’LOC à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, la somme de 140 633,60 euros TTC au titre de la résiliation des contrats de crédit-bail mobilier n° 160151 et n° 160287, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025, date de signification de l’assignation en référé ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse pour le surplus de la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de provision de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable ;
DEBOUTONS la SAS CAPTIV’LOC de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS la SAS CAPTIV’LOC aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS CAPTIV’LOC à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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