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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 17 oct. 2025, n° 23/11163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/11163 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZUQ
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS:
M. [A] [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [W] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [W]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 03 Décembre 2024, avec effet au 08 Novembre 2024.
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[I] [W] est décédé à [Localité 19] (59), le [Date décès 3] 2006, laissant pour lui succéder son épouse, [P] [S], les deux enfants survivants issus de cette union : [A] et [C] [W] ainsi que ses deux petits-enfants venant par représentation de leur père [R] [W], décédé le [Date décès 4] 2003 : [U] et [H] [W].
[P] [S] veuve [W] est décédée ensuite le [Date décès 2] 2015 à [Localité 20], laissant pour lui succéder [A] [W], [C] [W], [U] [W] et [H] [W].
Le règlement de sa succession a été confié amiablement à Maître [J] [V], notaire à [Localité 14] (59).
A défaut de parvenir à un partage amiable, [A] [W] et [C] [W] épouse [T] ont fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2018, [U] et [H] [W] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir à titre principal déclarer l’ouverture des opérations de liquidation des successions confondues de [I] [W] et [P] [S] et nommer Maître [J] [V].
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille s’est ainsi prononcé :
« Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties, consécutive aux décès de [I] [W], le [Date décès 3] 2006 à [Localité 19] et [P] [S] veuve [W], le [Date décès 2] 2015 à [Localité 20] ;
Désigne pour procéder auxdites opérations, Maître [J] [V], notaire à [Localité 14] ;
Dit qu’il entrera dans la mission du notaire ainsi désigné de :
Interroger les fichiers FICOVIE et CIRNS,Se faire communiquer l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par [I] [W] et [P] [S] veuve [W],Se faire préciser la date d’ouverture du contrat,Se faire préciser la date et le montant des primes versées,Se faire préciser la date et le montant des éventuels rachats, Se faire préciser la liste des bénéficiaires,Se faire préciser la liste des changements de bénéficiaires avec indication de la date de ces changements,
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’UN AN suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet dudit projet d’état liquidatif, le Notaire transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le dit projet ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Dit que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
Déboute [A] [W] et [C] [W] épouse [T] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles, non compris dans les dépens par elle exposés ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties ».
Maître [E] [V], notaire à [Localité 14] a dressé le 6 janvier 2022 un procès-verbal de contestation auquel est annexé un projet de partage. Le notaire y a enregistré les dires des parties présentes ou représentées.
Après transmission par les parties du procès-verbal de contestation et du projet de partage, celles-ci ont été convoquées, ainsi que leurs conseils respectifs et le notaire à une tentative de conciliation qui s’est tenue le 26 avril 2022 devant le juge commis en présence de [A] et [C] [W], assistés de Me [B], et de [U] [W] assisté de son conseil Maître Wittmann, représentant également [H] [W].
Le juge commis a établi son rapport le 26 avril 2022 et relevé que :
« les parties demeurent en désaccord sur le point suivant : [U] et [H] [W] sollicitent la réintégration à l’actif de succession du capital d’un montant de 223 793 euros perçu par [A] [W] et [C] [W], provenant du contrat d’assurance-vie numéroté 1318993 souscrit auprès de CARDIF, leur conseil insistant particulièrement sur le versement de la prime de 175 000 euros. »
Il a ainsi été ordonné la réinscription de l’affaire au rôle afin que le tribunal tranche les difficultés persistantes et renvoyé à la mise en état du 1er juillet 2022.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 février 2023, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours, dans l’attente de la communication des pièces attendues en demande de la Banque. Elle a été réinscrite sous le RG n° 23/11163.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 8 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 10 juin 2025.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 septembre 2024, M. [A] [W] et Mme [C] [W] épouse [T] sollicitent du tribunal de:
Débouter M. [U] [W] et Mme [H] [W] de toutes leurs demandes au titre de la réintégration de la prime versée par Mme [P] [W] sur le contrat d’assurance-vie n° 98554877 le 24 août 2006 à l’actif successoral ;
Renvoyer les parties devant Maître [E] [V], Notaire à [Localité 14] pour que soit signé l’acte de partage successoral tel qu’il résulte du projet qui avait été adressé aux parties et qui recueillaient l’accord des concluants et des autres héritiers, mise à part la question de l’intégration de la prime d’assurance-vie, qui sera tranchée par la décision à intervenir ;
Débouter M. [U] [W] et Mme [H] [W] de leur demande de rapport de la somme de 35 000 euros ;
A titre subsidiaire :
Débouter M. [U] [W] et Mme [H] [W] de leur demande de réduction de cette libéralité puisque l’action en réduction est prescrite ;
Débouter M. [U] [W] et Mme [H] [W] de voir condamner les concluants aux peines de recel, ce dernier n’étant pas démontré ;
Débouter M. [U] [W] et Mme [H] [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [U] [W] et Mme [H] [W] à verser à M. [A] [W] et Mme [C] [W] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [U] [W] et Mme [H] [W] à verser à M. [A] [W] et Mme [C] [W] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner solidairement M. [U] [W] et Mme [H] [W] aux entiers dépens.
Ils exposent à titre liminaire que leur frère [R] et ses enfants n’avaient plus de relation avec [P] [S] et qu’elle a ainsi souhaité au titre de ses dernières volontés remercier ses enfants restés auprès d’elle, tout en précisant que les petits-enfants ont pu bénéficier d’autres contrats d’assurance-vie.
Ils font valoir que toute action en réduction, par ailleurs non sollicitée à ce jour, est prescrite, plus de deux ans s’étant écoulés depuis le jour où M. [U] et Mme [H] [W] ont eu connaissance d’une éventuelle atteinte à leur réserve.
Ils exposent qu’à la date du versement de la prime litigieuse, leur mère était âgée de 81 ans et disposait suite au décès de son époux avec qui elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, de la totalité du patrimoine qu’ils avaient constitué et des contrats d’assurance-vie souscrits à son bénéfice, patrimoine qu’ils estiment suffisamment important pour lui permettre de verser une prime de 175 000 euros sans qu’elle ne soit qualifiée de manifestement exagérée.
Ils contestent la démonstration de M. [U] et Mme [H] [W] arguant qu’ils n’apprécient pas la situation patrimoine de leur mère au jour du versement de la prime litigieuse en date du 24 août 2006 et ne tiennent pas compte de l’entièreté de son patrimoine, rendant ainsi la disproportion alléguée fictive.
S’agissant des chèques litigieux de 35 000 euros dont il est demandé le rapport et la réduction, ils expliquent n’avoir aucun souvenir de la perception de ces sommes et soulignent que la réduction est prescrite. Ils invoquent qu’ayant œuvré pour satisfaire la sommation de communiquer, il ne peut être retenu à leur encontre aucun recel. A titre subsidiaire, ils allèguent que cette demande est irrecevable, le rapport du juge commis du 26 avril 2022 ayant fixé les termes du litige.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, M. [U] [W] et Mme [H] [W] sollicitent du tribunal :
Déclarer que Mme [H] [W] et M. [U] [W] établissent que la prime de 175 000 euros versée sur le contrat d’assurance-vie CARDIF n° 1318993 présente un caractère manifestement excessif au moment de son versement au regard de l’âge, de l’utilité de l’opération ainsi que des situations patrimoniale et familiale de Mme [P] [S] veuve [W] ;
En conséquence, ordonner que cette prime soit réintégrée dans l’actif successoral ;
Ordonner le rapport à la succession des libéralités pour un montant total de 35 000 euros, voire leur réduction, sans que Mme [C] [W] et M. [A] [W] ne puissent y prétendre, en cas de recel de succession ;
En tout état de cause, ordonner le rapport à la succession de la somme totale de 35 000 euros, donnée par Mme [P] [S] veuve [W] ;
Ordonner la réduction de ces libéralités d’un montant de 35 000 euros ;
Renvoyer les parties devant Maître [E] [V], notaire aux fins qu’il établisse l’acte de partage successoral sur les bases de la décision à intervenir ;
Débouter Mme [C] [W] et M. [A] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
Condamner solidairement Mme [C] [W] et M. [A] [W] à verser à Mme [H] [W] et M. [U] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Mme [C] [W] et M. [A] [W] aux entiers frais et dépens.
M. [U] et Mme [H] [W] relèvent que la prime litigieuse a été versée le 10 août 2006 et non le 23, alors que [P] [S] était âgée de plus de 80 ans et seulement quelques semaines après le décès de son époux, période durant laquelle elle était sous l’influence de ses enfants.
Ils invoquent que seuls M. [A] et Mme [C] [W] disposaient des relevés des comptes bancaires pour l’année 2006, la banque ne conservant que les dix dernières années et déplorent l’absence de transmission totale desdits relevés dans le cadre de la présente instance sans explication.
Ils font valoir que le versement de la prime litigieuse a été fait dans l’intention de réduire leurs droits lors de la succession, volonté que les requérants reconnaissent dans leurs dernières conclusions. Ils relèvent qu’aucune prime n’avait été versée depuis 2002 et qu’après celle-ci, il n’y aura plus aucun autre versement.
S’agissant de la reconstitution de son patrimoine à la date du versement de la prime, ils soutiennent avoir réévalué le patrimoine de [P] [S] selon les relevés partiellement communiqués et en déduisent une prime représentant 26 % du patrimoine global. Ils exposent que ses revenus étaient faibles, complétés par des prestations d’aides sociales et ne permettaient pas de faire face à ses dépenses. Ils invoquent que le versement de cette prime lui a fait perdre un supplément de revenu et rendait nécessaire l’utilisation de son épargne pour faire face à ses besoins.
Par ailleurs, ils invoquent que la lecture des relevés de compte bancaire a révélé l’existence de dons manuels non déclarés pour un total de 35 000 euros sans pouvoir en déterminer les bénéficiaires. Ils soulignent que M. [A] et Mme [C] [W] ne se sont pas interrogés sur l’émission de ces chèques ni sur l’absence de bijoux lors de la succession et estiment que le seul argument de prescription qu’ils invoquent en défense est un aveu de la perception des sommes litigieuses. Ils contestent toute prescription des demandes de rapport, réduction et recel arguant n’avoir eu connaissance de ces mouvements que par la communication des relevés en octobre 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts, ils font valoir qu’il ne peut leur être reproché un blocage du règlement de la succession alors que ce sont M. [A] et Mme [C] [W] qui sont responsables du règlement tardif de la succession, notamment par leur réticence à produire les documents demandés.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Sur ce,
Selon l’article 1373 du code de procédure civile, « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
Puis, l’article 1374 du même code dispose que : « Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. »
Enfin, l’article 1375 prévoit que « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
Sur la prime d’assurance-vie
L’article L.132-12 du code des assurances prévoit que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l''assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
Aux termes de l’article L.132-13 du même code : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Il appartient à celui qui s’en prévaut, de rapporter la preuve que, par exception au principe posé à l’article L. 132-13 du code des assurances, la prime litigieuse versée sur le contrat d’assurance-vie présentait un caractère manifestement exagéré, au moment du versement eu égard à l’âge, la situation familiale et patrimoniale du souscripteur et à l’utilité du contrat pour lui.
Il doit enfin être rappelé que l’intérêt des héritiers n’est pas un critère pertinent.
En l’espèce, et à titre liminaire, il y a lieu de relever que les défendeurs sollicitent la « réintégration » de la prime litigieuse à l’actif successoral, sans préciser s’il s’agit d’une demande de rapport ou de réduction.
Puis, à la lecture des pièces produites par les parties, il est établi que [P] [S] était titulaire d’un contrat d’assurance-vie « Triplan 1318993 52174845 » auprès de la compagnie [16] ayant pour bénéficiaires [A] [W] et [C] [W] et sur lequel les versements suivants ont été effectués :
Versement du 31 mai 1989 : 20 000 francs (3 048,98 euros) ;Versement du 22 mai 2002 : 5 500 euros ;Versement enregistré le 10 août et effectif le 23 août 2006 : 175 000 euros, ce dernier versement étant la prime litigieuse.
Le tribunal observe que ledit versement est intervenu à peine quelques mois après le décès de [I] [W], époux de [P] [S] survenu le [Date décès 3] 2006, de sorte qu’à la date du versement de la prime, [P] [S] disposait, en vertu du régime matrimonial de communauté universelle les liant, de l’intégralité du patrimoine des deux époux.
Les documents versés aux débats permettent d’établir qu’en juillet 2006, [P] [S] a bénéficié de la somme totale de 205 275,44 euros provenant de cinq contrats d’assurance-vie souscrits par son époux à son profit et se décomposant comme suit :
un contrat Cardif de la société [15] n° 1848505 pour un montant de 30 724,76 euros ;un contrat Cardif de la société [15] n° 1848509 pour un montant de 1 869,51 euros ;un contrat Cardif de la société [15] n° 1637532 pour un montant de 31 634,93 euros ;un contrat Cardif de la société [15] n° 1764703 pour un montant de 35 146,67 euros ;un contrat [13] S8554877 auprès du [17] pour un montant de 105 899,57 euros.
Nonobstant l’absence de production de certains des relevés bancaires sollicités par les défendeurs, le tribunal est en mesure d’analyser la situation financière de la défunte à la date du versement au regard des nombreux relevés fournis. Il apparaît ainsi que [P] [S] disposait, avant la date du 10 août 2006, des fonds suivants :
— 3 179,62 euros sur son compte courant au [18],
— 208 512,54 euros sur son compte courant au [17], après perception des sommes issues des contrats d’assurance vie souscrits par son conjoint,
— 30 460 euros sur un placement SCPI EURO,
— 47 525,82 euros sur un compte titre en euros,
— 30 698,17 euros sur un plan épargne en actions,
— 110 600 euros sur un compte épargne livret,
— 4 600 euros sur un Codevi,
soit des liquidités d’un montant important sur son compte courant, de même que d’importantes liquidités déjà placées et immédiatement disponibles sur des comptes épargne classiques, outre des placements à plus long terme.
Il est également établi que [P] [S] avait souscrit différents contrats d’assurance-vie en sus de celui objet du présent litige et avait déjà versé à la date de la prime excessive sur l’ensemble de ses contrats, la somme totale de 159 418,64 euros se décomposant comme suit :
un contrat d’assurance-vie n° 001318992 auprès de la Cardif – versement unique de 3 048,98 euros le 31 mai 1989 ;
un contrat plan libre projet n° 8I 2039555 auprès de [12] – versements de 40 657,50 euros avant le 5 juillet 2002 ;
un contrat d’assurance-vie [21] n° 614100986/1834619 auprès de la Cardif – versement de 16 007,15 euros le 30 septembre 1995 ;
un contrat [13] pep n° 3123/8554903 – versements de 91 156,03 euros avant le 12 décembre 2001.
Sur le contrat litigieux, les sommes de 3 048,98 euros et 5 500 euros.
Il en résulte que le placement de fonds, et notamment de montants importants, sur des supports d’assurance-vie constituait pour le couple [W]-[S], un mode de gestion habituel depuis de nombreuses années.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [U] et Mme [H] [W] font valoir que les revenus de [P] [S] s’élevaient en moyenne à 1932 euros par mois pour le premier semestre de l’année 2006 et comprenaient les revenus du capital, la retraite et les aides du département et à 1290 euros mensuel pour la seconde partie de l’année, ce qui n’est pas contesté par les autres parties.
Il ne ressort d’aucun document communiqué et particulièrement des relevés bancaires que ces revenus ne permettaient pas à la défunte d’assumer ses dépenses. S’agissant du logement spécifiquement, au jour du versement de la prime litigieuse, [P] [S] était propriétaire d’un bien immobilier qui n’a été vendu qu’en octobre 2013, suite à son intégration en EHPAD. M. [U] et Mme [H] [W] proposent une évaluation du bien immobilier en 2006 à la somme de 190 000 euros, non contestée.
Il ne ressort ni des écritures des parties ni des relevés bancaires produits que la défunte devait assumer un crédit immobilier.
Si [P] [S] a effectué le versement de la prime à l’âge déjà avancé de 81 ans, il n’est ni démontré ni même soutenu qu’au moment du versement, elle souffrait de problèmes de santé, excluant toute notion d’aléa inhérente au contrat d’assurance-vie, son décès survenu en 2015, plusieurs années après le versement, à l’âge de 90 ans. Il n’est pas justifié de la date précise de son placement en EHPAD mais les relevés de l’établissement où elle était hébergée, datent, pour le plus ancien, de la fin d’année 2012, soit plusieurs années encore après la prime litigieuse.
De plus, à la lecture du relevé Cardif, il apparaît que les bénéficiaires de l’assurance vie n’ont pas accepté leur désignation comme bénéficiaires avant le décès de [P] [S], ce qui aurait eu pour effet de rendre cette clause irrévocable. [P] [S] demeurait donc libre dans ces circonstances, d’exercer sa faculté de rachat jusqu’à son décès en cas de besoin.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le versement de la prime de 175 000,00 euros en date du 10 août 2006 sur le contrat d’assurance-vie « Triplan 1318993 52174845 » auprès de la compagnie [16] constituait alors un acte de gestion en adéquation avec ses habitudes de gestion et son patrimoine, utile au regard du montant important de liquidités sur son compte courant et de la faculté de rachat maintenue en cas de besoins, cohérent avec ses ressources et sa situation personnelle. Dès lors, il n’est pas démontré que la prime était manifestement excessive, eu égard à l’âge, la situation familiale et patrimoniale de la souscriptrice et à l’utilité du contrat pour lelle.
Il convient donc de débouter M. [U] et Mme [H] [W] de leur demande de réintégration de la prime du 10 août 2006 à la succession.
Sur la demande de rapport de la somme de 35 000 euros
L’article 1374 du code de procédure civile précité dispose que : « Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. »
M. [U] et Mme [H] [W] font valoir qu’ils ont découvert lors de la communication des relevés bancaires en date du 10 octobre 2023, l’émission de cinq chèques pour un total de 35 000 euros se décomposant comme suit :
— un chèque de 10 000 euros le 14 septembre 2006 ;
— un chèque de 10 000 euros le 15 septembre 2006 ;
— un chèque de 5 000 euros le 19 septembre 2006 ;
— un chèque de 5 000 euros le 21 septembre 2006 ;
— un chèque de 5 000 euros le 3 octobre 2006.
M. [U] et Mme [H] soutiennent que les bénéficiaires sont susceptibles d’être M. [A] et Mme [C] [W] ainsi que leurs trois enfants.
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu à rapport des sommes perçues par des personnes qui ne sont pas héritières de la succession. Surtout, il convient de relever qu’il ne s’agit que de simples suppositions qui ne sont corroborées par aucun autre élément, alors qu’il n’est ni démontré ni même allégué que les défendeurs bénéficiaient d’une procuration sur les comptes de la défunte. Les parties ne s’expliquent au demeurant pas sur le résultat de la demande de copie des chèques qu’ils ont formée auprès de la banque.
En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes de rapport et de réduction concernant la somme de 35.000 euros, sans qu’il soit besoin dès lors d’étudier la demande subsidiaire formée en réplique par les requérants.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, les requérants expliquent subir un préjudice moral résultant de l’impossibilité de faire leur deuil au regard d’une succession non réglée. Ils ne démontrent toutefois pas le lien de causalité entre les deux, dans les circonstances particulières du présent litige, alors que la seule contestation d’un co-indivisaire ne peut être en soi regardée comme fautive.
Il en résulte qu’il convient de débouter M. [A] et Mme [C] [W] de ce chef de demande.
*
Compte tenu de ce qui précède, il convient de renvoyer au notaire la charge de l’établissement de l’acte de partage, conformément au présent jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucune des parties ne peut être considérée ni comme succombante ni comme triomphante. Dès lors, les dépens seront payés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE M. [U] et Mme [H] [W] de leur demande de réintégration de la prime versée sur le contrat d’assurance vie litigieuse de 175 000 euros à l’actif successoral;
DEBOUTE M. [U] et Mme [H] [W] de leur demande de rapport à la succession des libéralités pour un total de 35 000 euros, voire de réduction sans que Mme [C] [W] et M. [A] [W] ne puissent y prétendre en cas de recel successoral ;
RENVOIE à Maître [E] [V], notaire désigné, la charge de l’établissement de l’acte de partage, conformément au présent jugement ;
DEBOUTE M. [A] et Mme [C] [W] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais de partage ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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