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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAF PBT IARD, CNP ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01188 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMIJ
AFFAIRE : [E] [I] C/ CNP ASSURANCES, SAF PBT IARD, IARD,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (portugal), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
Société SAF PBT IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [A] [L] de la SELARL [L] [C] Toque – 1776, Expédition et Grosse
Maitre [H] [F] Toque – 1650, Expédition
Notifié à l’expert via SELEXPERT,Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés le 14 Juin 2024, Monsieur [E] [I] a fait assigner en référé la société CNP ASSURANCES aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile une expertise médicale et de réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/001188.
Par acte d’huissier signifiés le 10 Juin 2024, Monsieur [E] [I] a fait assigner la société PRO BTP aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile une expertise médicale et de réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/001243.
Monsieur [E] [I] expose qu’il a souscrit un prêt immobilier auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES ; qu’il a, à cette occasion, adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la BANQUE POPULAIRE auprès de la société CNP ASSURANCES, prévoyant la prise en charge à hauteur de 100% du prêt en cas de décès, de perte totale d’autonomie, d’incapacité temporaire totale et d’invalidité permanente ; qu’il a également souscrit auprès de la société PRO BTP un contrat « Prévoyance Coups-durs » prévoyant le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale et le versement d’une rente en cas d’invalidité ; que depuis le mois de septembre 2018, il souffre d’un sarcome récidivant ; que depuis le 1er Août 2020, il est en invalidité ; que la société PRO BTP a indemnisé Monsieur [I] sur la période du 1er juillet 2020 au 15 Juillet 2020 pour un montant de 543,75 euros ; que la société PRO BTP, sur expertise du Dr [B], a considéré qu’une activité professionnelle pouvait être repris à compter du 1er Août 2020 ; que la société PRO BTP a stoppé tout versement depuis cette date ; que s’agissant de la société CNP ASSURANCES, cette dernière a pris en charge le remboursement des mensualités du crédit souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE jusqu’au mois de septembre 2021 et a refusé de poursuivre l’application de sa garantie considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 33% après examen médical du 27 Avril 2023 ;
En défense, la société CNP ASSURANCES ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, et qu’elle soit aux frais de Monsieur [E] [I].
La société PRO BTP, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 2 Juillet 2024 et mise en délibéré au 1er Octobre 2024, délibéré prorogé au 27 Décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la jonction des procédures
Compte tenu des éléments de la cause révélant des liens étroits entre les litiges soumis à l’appréciation du juge des référés, il convient pour une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01243 à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/001188.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Monsieur [E] [I] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, notamment qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état et qui rendent nécessaire l’organisation d’une mesure d’investigation ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’encontre desquelles l’intéressé développe ses griefs.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [E] [I] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation et à voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [E] [I], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Monsieur [E] [I] et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Monsieur [E] [I], qui a intérêt à son exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [I] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée RG 24/001243 à la procédure RG 24/001188 ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [E] [I] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [M] [K] (Spécialité Cancérologie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tel. :0687318334
[Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [I] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Se faire communiquer par l’intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé,
Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Prendre connaissance des termes de la garantie « incapacité temporaire totale (ITT) et garantie invalidité permanente totale (IPT) » et de la garantie « incapacité permanente » telles que mentionnées dans la notice d’information du contrat d’assurance n° 2486 C, auquel Monsieur [E] [I] a adhéré ;
Prendre connaissance des termes de la garantie « indemnités journalières » et « rente invalidité » telles que mentionnées dans la notice d’information du contrat « TNS Prévoyance Coups Durs », auquel Monsieur [E] [I] a adhéré ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état de santé actuel
— La date d’apparition de la ou des pathologies ; décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’état de santé actuel,
— Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
Incapacité temporaire de travail
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, conformément aux conditions de garanties fixées par le contrat souscrit.
Consolidation
Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir l’intéressé ; en tout état de cause, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour.
Incapacité permanente
Indiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent, conformément aux conditions de garanties fixées par le contrat souscrit.
Chiffrer le taux d’incapacité permanente, en précisant le taux d’incapacité fonctionnelle et l’incapacité professionnelle qui en découle.
Taux global d’invalidité
Indiquer si, après consolidation, l’intéressé subit une invalidité selon le contrat TNS Prévoyance Coups Dur, conformément aux conditions de garantie fixées par le contrat souscrit.
Chiffrer le taux global d’invalidité.
Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que l’expert a fait connaître son acceptation via la procédure SELEXPERT ;
Disons qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que Monsieur [E] [I] devra consigner au greffe du tribunal la somme de à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 28 Février 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 29 Août 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [E] [I] ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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