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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/05474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05474 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRWX
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Nathalie DREVET-RIVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [M] [L] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 10 janvier 2014, Monsieur [K] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] ont ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire un compte joint.
Par acte en date du même jour, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a consenti à Monsieur [K] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] une autorisation de découvert à hauteur de 310 euros, remboursable en 80 jours.
Suivant offre préalable acceptée le 9 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a consenti à Monsieur [K] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 120 mensualités, incluant les intérêts au taux annuel fixe de 2,95 %.
Par recommandés distincts en date du 5 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a mis en demeure Monsieur [K] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] de régler la somme de 19 560,17 euros sous 15 jours en suite d’impayés en ce compris les sommes dues au titre du solde débiteur de son compte.
Par recommandés distincts en date du 9 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a de nouveau mis en demeure Monsieur [K] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] de régler les impayés, en ce compris les sommes dues au titre du solde débiteur de son compte, sous 30 jours.
Par recommandés distincts en date du 13 août 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 3 décembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a assigné Monsieur [K] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de la déchéance du terme à titre principal, et de la résolution judiciaire du contrat à titre subsidiaire :
— la somme de 45 980,88 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,95 %, à compter du 25 octobre 2024, au titre du prêt personnel,
— la somme de 15 399,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre du solde débiteur du compte joint,
— la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens, in solidum,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 9 septembre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office deux moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, à savoir l’absence de justification de l’émission d’une offre de crédit régulière en cas de découvert de plus de trois mois s’agissant du compte individuel et le défaut de démonstration du caractère préalable de la FIPEN s’agissant du prêt personnel.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [N] et Madame [M] [L] épouse [N], cités à étude, n’ont été ni comparants, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu des recommandés préalables de mise en demeure des 5 mars 2024 et 9 avril 2024, et des recommandés qui s’en sont suivis le 13 août 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 45 980,88 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter du 25 octobre 2024, au titre du prêt personnel :
— Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
L’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». ».
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire produit une liasse contractuelle comprenant notamment le contrat de crédit et la FIPEN soumis à Monsieur [K] [N] et Madame [M] [L] épouse [N].
Dès lors, il en résulte que ces documents ont été transmis aux emprunteurs de manière concomitante, de sorte qu’il ne peut être considéré que la condition préalable de communication de la FIPEN ait été remplie.
Aussi, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition simultanée du contrat de crédit avec les pièces y afférentes.
Dans ces conditions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire doit être déchue de son droit aux intérêts.
Monsieur [K] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] ne sont donc tenus que du capital emprunté (50 000 euros), déduction des paiements effectués (12 871,45 euros) selon l’historique de la créance, soit un solde de 37 128,55 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [H]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due ne portera intérêts qu’à la date de la présente décision et ce à un taux légal non majoré.
Sur la demande en paiement de la somme de 15 399,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre du solde débiteur du compte joint :
L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L. 312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92 est déchu du droit aux intérêts. »
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non-respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, après lecture de l’historique du compte, il apparaît que le compte bancaire est resté débiteur à compter du 29 février 2024, date à laquelle a été retirée la somme de 19 983,02 euros, et jusqu’à la clôture du compte le 15 octobre 2024 affichant un solde débiteur de 15 399,22 euros.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire indique dans ses écrits ne pas avoir fait une offre de crédit sous trois mois en suite du découvert.
Dans ces conditions, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Monsieur [K] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] seront donc condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 15 000,33 euros (15399,22 – 398,89 euros de frais et intérêts) au titre du solde débiteur du compte.
Sur les intérêts au taux légal :
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23 (textes sus rappelés), et compte tenu de l’importance de la créance, la dette portera intérêts à la date de la présente décision, et ce cependant à un taux légal non majoré.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [K] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit personnel souscrit entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire et, Monsieur [K] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] le 9 mars 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire sur le crédit personnel consenti à Monsieur [K] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] le 9 mars 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 37 128,55 euros, avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire aux intérêts et frais sur le découvert bancaire consenti à Monsieur [K] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] sur le compte joint ouvert le 10 janvier 2014 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 15 000,33 euros avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] aux dépens ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire de sa demande au titre des frais d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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