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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 31 mars 2025, n° 24/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/01887 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y753
N° de Minute : 25/00039
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 31 Mars 2025
S.C.I. [Adresse 10]
C/
[W] [F]
[N] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [F], demeurant [Adresse 6]
Mme [N] [F], demeurant [Adresse 8]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Denys AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1887/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (ci-après S.C.I) [Adresse 10] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et de garages situés à [Adresse 14] et cadastrés sections CI numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la vice-présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Lille a autorisé Me [G] [X] [O], commissaire de justice, à pénétrer dans les lieux aux fins de constater l’identité des occupants du local situé [Adresse 7], au 1er étage à Lille.
Selon procès-verbal du 4 novembre 2024, Me [G] [X] [O], commissaire de justice, a constaté l’occupation de l’appartement 201, 1er étage, et a recueilli les déclarations de M. [W] [F], qui a indiqué occuper l’appartement numéro 201 situé au premier étage avec Mme [N] [F].
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2024, la SCI [Adresse 10] a fait assigner M. [W] [F] et Mme [N] [F], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— voir constater que M. [W] [F] et Mme [N] [F] occupent sans droit ni titre le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 15] ;
— ordonner l’expulsion de M. [W] [F] et Mme [N] [F], ainsi que de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— constater la voie de fait et débouter M. [W] [F] et Mme [N] [F] de toute demande éventuelle de délais pour quitter les lieux ;
— supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ;
— supprimer le bénéfice de la trêve hivernale ;
— dire que les meubles se trouvant dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution ;
— condamner in solidum M. [W] [F] et Mme [N] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, la SCI [Adresse 10], représentée par son conseil, maintient les demandes formulées dans l’assignation.
Assignés par remise de l’acte conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [F] et Mme [N] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 3 mars 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 4 novembre 2024, ainsi que du procès-verbal de signification du même jour, que M. [W] [F] et Mme [N] [F] occupent l’appartement n°201, 1er étage, au [Adresse 5] à [Localité 12] sans être titulaires d’un titre d’occupation et sont par conséquent occupants sans droit ni titre.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner leur expulsion de l’appartement n°201, 1er étage, situé à [Adresse 13])[Adresse 1], ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les conditions au dispositif.
Sur la suppression des délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Au vu des pièces produites, il est ignoré la façon dont M. [W] [F] et Mme [N] [F] se sont installés dans l’appartement de la SCI [Adresse 10].
Faute d’éléments permettant de conclure à leur mauvaise foi ou à leur entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte,, il convient de rejeter la demande de la société [Adresse 10] tendant à obtenir la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1.
Sur la suppression du bénéfice de la trêve hivernale :
Aux termes de l’article L.412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au premier alinéa.
En l’espèce, à défaut de caractérisation d’introduction dans le domicile de la SCI [Adresse 10] par manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte, l’exception au bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 412-6 n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution du litige, M. [W] [F] et Mme [N] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût de constat d’huissier, et régleront à la SCI [Adresse 10] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
ORDONNONS à M. [W] [F] et Mme [N] [F] et à tout occupant de leur chef, de quitter l’immeuble situé à [Adresse 14] (appartement n°201, 1er étage) à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion des lieux sus-désignés de M. [W] [F] et Mme [N] [F] et tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990 ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS in solidum M. [W] [F] et Mme [N] [F] à payer à la SCI [Adresse 10] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNONS in solidum M. [W] [F] et Mme [N] [F] aux dépens, comprenant le coût de constat d’huissier ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
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