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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 30 oct. 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG n° N° RG 24/00705 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILAY
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO SA
C/
[V] [O] épouse [W]
JUGEMENT
DU 30 Octobre 2025
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO SA,
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam TOUZAN avocat au barreau de la Drôme
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [V] [O] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Luc BARBIER
suivant ordonnance modificative du 17.09.2025
Greffier : Sandrine LAMBERT
DEBATS:
Audience publique du 18 Septembre 2025
DECISION :
prononcée le 30 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe par Luc BARBIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sandrine LAMBERT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Une ordonnance de ce Tribunal en date du 18 septembre 2024 a décerné injonction à Madame [V] [O] épouse [W] de payer à la S.A. CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (CA CONSUMER FINANCE) anciennement dénommé SOFINCO, la somme de 1979,89 € en principal, cependant frappée de la déchéance du droit aux intérêts (absence de justificatif de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément à l’article L.312-16 du code de la consommation), écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, de telle sorte que les sommes dues ne porteront pas intérêt, même au taux légal, et condamné la défenderesse aux dépens en rejetant le surplus de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024.
Madame [V] [O] épouse [W] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 octobre 2024, postée le 29 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025, renvoyée à la demande des parties à celle du 20 mars suivant, puis à celle du 15 mai suivant, puis utilement à celle du 18 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
VU les conclusions n° 2 et récapitulatives prises par la société CA CONSUMER FINANCE à l’audience du 15 mai 2025, et le dossier de plaidoirie déposé à l’audience du 18 septembre 2025, sollicitant au visa des articles L.312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, en conséquence, condamner Madame [V] [O] épouse [W] à lui payer au titre du contrat du 27 juillet 2020, la somme de 1 979,89 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de la mise en demeure, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, en conséquence, condamner solidairement Madame [V] [O] épouse [W] à lui payer la somme de 1 979,89 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de la mise en demeure, en tout état de cause, débouter Madame [V] [O] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires, condamner solidairement Madame [V] [O] épouse [W] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
VU l’absence de Madame [V] [O] épouse [W] à ladite audience, ayant toutefois fait parvenir un courriel au greffe le 9 mai 2025 à 8h07 indiquant que suite à la recevabilité de son dossier de surendettement, elle se désiste purement et simplement de ses recours en opposition formés dans l’affaire 24/00705 appelée à l’audience du 15 mai 2025 ;
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’opposition formée par Madame [V] [O] épouse [W] le 29 octobre 2024 dans le délai légal d’un mois est recevable.
Sur le fond, il convient de constater que par courriel du 9 mai 2025 à 8h07, Madame [V] [O] épouse [W] a fait valoir qu’elle se désistait purement et simplement de son recours en opposition dans la présente instance, en suite de la déclaration de recevabilité de son dossier de surendettement.
A l’audience de plaidoirie, le demandeur s’en est rapporté à justice.
Il en résulte que ce désistement de l’opposition par la débitrice emporte acquiescement à l’ordonnance d’injonction de payer entreprise, qui dès lors, produit de nouveau tous ses effets au profit du créancier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [V] [O] épouse [W] ;
CONSTATE le désistement pur et simple de Madame [V] [O] épouse [W] de son recours en opposition dans la présente instance ;
RAPPELLE que ce désistement emporte acquiescement de Madame [V] [O] épouse [W] à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 septembre 2024 entreprise, qui dès lors, produit de nouveau tous ses effets au profit de la S.A. CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Madame [V] [O] épouse [W] aux entiers dépens du présent jugement et de l’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 octobre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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