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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 mars 2026, n° 25/09015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/09015 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63KO
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
à Maître Sylvanna GUGLIERMINE, Maître Fabien BOUSQUET
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 26 mars 2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Mars 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame, [B], [U]
née le 13 Novembre 1965 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame, [G], [F] épouse, [T] représentée par son gestionnaire le cabinet LAPLANE Immobilier dont le siège est sis, [Adresse 2] lui-même représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
non comparante, ni représentée
SARL BALI 5 venant aux droits de Mme, [D], [F], société à responsabilité limitée dont le siège social est, [Adresse 3] (France) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 1998 Mme, [D], [F] a donné à bail à Mme, [B], [U] un appartement sis, [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer de 33.600 francs.
Mme, [D], [F] est décédée le 20 février 2010.
Par ordonnance de référé en date du 1er octobre 2020 le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3] a notamment
— déclaré recevables les demandes de Mme, [G], [F] épouse, [T]
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 octobre 2019 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
— autorisé Mme, [B], [U] à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 94,39 euros par mois et une dernière correspondant au montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première dois le 10 novembre 2020
— dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de Mme, [B], [U] sera ordonnée et elle sera tenue de verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (672 euros).
Cette décision a été signifiée à Mme, [B], [U] le 6 novembre 2020.
Le 19 mai 2025 Mme, [G], [F] épouse, [T] a signifié à Mme, [B], [U] un congé pour motifs sérieux et légitimes (défaut de paiement régulier dans le règlement des loyers en violation des obligations incombant au locataire).
Le 16 juillet 2025 Mme, [G], [F] épouse, [T] a signifié à Mme, [B], [U] un commandement de quitter les lieux.
Le 17 septembre 2025 Mme, [G], [F] épouse, [T] a vendu le bien occupé par Mme, [B], [U] à la société BALI 5.
Par requête reçue au greffe le 15 septembre 2025 Mme, [B], [U] a fait convoquer Mme, [G], [F] épouse, [T] devant le juge de l’exécution de, [Localité 3].
La société BALI 5 venant aux droits de Mme, [G], [F] épouse, [T] est intervenue volontairement à l’instance.
Vu les conclusions de Mme, [B], [U] par lesquelles elle a demandé de
— la recevoir en sa contestation du commandement de quitter les lieux
— constater l’apurement intégral de la dette locative visée par l’ordonnance de référé
— en conséquence annuler le commandement de quitter les lieux signifié le 16 juillet 2025
— subsidiairement, lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux
— suspendre pendant ce délai la procédure d’expulsion
— condamner la société BALI 5 à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la société BALI 5 par lesquelles elle a demandé de
— débouter Mme, [B], [U] de ses demandes
— condamner Mme, [B], [U] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 3 mars 2026, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Mme, [G], [F] épouse, [T] régulièrement convoquée n’a pas comparu. Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution d’apprécier la validité du congé délivré à Mme, [B], [U] le 19 mai 2025.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux :
L’article L411-1 du code de procédure civile d’exécution dispose “sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux”.
Aux termes de l’ordonnance de référé Mme, [B], [U] était tenue de s’acquitter pour le 10 novembre 2020 de la somme de 94,39 euros outre le loyer courant. Elle était tenue de s’acquitter de ces sommes les 10 des mois suivants jusqu’au 10 novembre 2022.
Mme, [B], [U] reconnait dans ses écritures qu’elle a payé avec retard les échéances des mois de
— août 2021 : paiement effectué le 9 septembre 2021 et le règlement de septembre 2021 ayant été effectué le 28 septembre
— octobre 2021 : paiement effectué le 2 novembre 2021 et le règlement de novembre 2021 ayant été effectué le 15 novembre 2021
— février 2022 : paiement effectué le 3 mars 2022 et le règlement de mars 2022 ayant été effectué le 23 mars.
Elle ne peut donc sérieusement affirmer qu’elle a respecté scrupuleusement l’échéancier accordé.
Il s’ensuit que dès le 10 août 2021 la clause résolutoire avait repris son plein effet et le bail était résilié. Mme, [G], [F] épouse, [T] aux droits de laquelle vient la société BALI 5 pouvait donc valablement délivrer le commandement de quitter les lieux querellé sur le fondement de l’ordonnance de référé du 1er octobre 2020.
La nullité n’est donc pas encourue.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La situation de Mme, [B], [U] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 60 ans et héberge sa mère âgée de 88 ans, dont elle s’occupe eu égard à sa situation de dépendance. Elle a systématiquement régularisé sa dette locative (ponctuelle) dans un court délai. Aujoud’hui il ne demeure aucune dette locative.
La société BALI 5 ne renseigne pas de sa situation.
L’ancienneté du bail, la bonne foi de Mme, [B], [U] et sa situation d’accompagnante de sa mère âgée justifient de lui accorder les délais sollicités, lesquels ne portent aucune atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société BALI 5.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La mesure étant favorable à Mme, [B], [U] elle supportera la charge des dépens.
L’équité justifie de ne pas allouer à la société BALI 5 une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Reçoit la société BALI 5 en son intervention volontaire ;
Déboute Mme, [B], [U] de sa demande tendant à annuler le commandement de quitter les lieux ;
Accorde à Mme, [B], [U] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à, [Adresse 4] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Mme, [B], [U] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BALI 5 ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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