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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 24/02672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02672 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LXL
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02672 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LXL
N° de MINUTE : 26/00185
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02672 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LXL
Jugement du 21 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [N] a été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2020.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 20 novembre 2020 indique :
« Activité de la victime lors de l’accident : travail de charpente,Nature de l’accident : mal de dos lors de la manutention de la charpente,Objet dont le contact a blessé la victime : bois de charpente. »Le certificat médical initial du 12 novembre 2020 constate « Lumbago [illisible] ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de guérison a été fixée par la [11] ([12]) de Seine Saint Denis au 30 mars 2021.
Le 2 juillet 2021, un certificat médical de rechute a été établi par le docteur [O] constatant : « Dorsolombalgies ».
Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [12] du 17 août 2021 et consolidée au 26 avril 2024.
La Caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% par décision du 6 mai 2024.
M. [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 19 juin 2024.
A défaut de réponse de la commission, par courrier reçu le 16 décembre 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [B] a saisi ce tribunal en contestation de son taux d’incapacité permanente.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 27 novembre 2025.
Comparant en personne, par observations soutenues oralement et pièces remises à l’audience, M. [B] conteste le taux médical et demande la fixation d’un coefficient socio-professionnel. Il demande, pour ce faire, la désignation d’un expert judiciaire.
Il indique qu’il ne travaille plus depuis le mois de mai 2024, qu’il a été licencié pour inaptitude.
Par courriel reçu au greffe le 24 novembre 2025, la [13] a sollicité une dispense de comparution. Elle demande, dans le même courrier, au tribunal de confirmer la décision de la Caisse fixant le taux d’IPP à 5%.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 24 novembre 2025, la [13] a sollicité une dispense de comparution.
Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente
Aux termes l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la Caisse a fixé le taux d’IPP de M. [B] à 5% indiquant : « Séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire traité médicalement, sur rachis dégénératif, consistant en douleur et gêne fonctionnelle sans raideur lombaire ni déficit sensitivomoteur objectivé. »
A l’appui de sa contestation, M. [B] produit de nombreux documents médicaux antérieurs ou postérieurs à la consolidation. Il justifie également avoir été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 29 avril 2024 et de son licenciement par son employeur pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dès lors, au regard de ces éléments, M. [B] est bien fondé à soutenir que les séquelles résultant de l’accident du travail et son taux d’incapacité permanente ont pu être sous-évalués par la [12].
Le tribunal ne disposant pas d’éléments suffisants, et compte tenu du différend d’ordre médical, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation du taux d’incapacité de M. [B], consécutivement à son accident du travail.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
En l’espèce, s’agissant d’une contestation relative au taux d’incapacité en cas d’accident du travail, contentieux mentionné au 5° de l’article L. 142-1, les honoraires dus à l’expert désigné par le tribunal doivent être réglés par la [9] selon les tarifs prévus par arrêté.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [E] [F],
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 15]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de M. [Z] [B] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
2. Examiner M. [Z] [B],
3. Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [Z] [B] a souffert en lien avec son accident du travail du 10 novembre 2020,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [Z] [B],
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 26 avril 2024 fixé par la Caisse, en lien avec les lésions et séquelles résultant de la rechute de l’accident du travail du 10 novembre 2020 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
7. Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 avril 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [10] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 25 juin 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENT
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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