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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 21/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ], Société [ 3 ] C/[ 11 ] [ Localité 6 c/ POLE, La société [ 4 ] a établi le 22 mai 2015 |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Novembre 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [11] [Localité 6]
N° RG 21/01088 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3QK
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaitre
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[11] [Localité 6]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [V], salarié de la société [4] mis à la disposition de la société [5] dans le cadre d’un contrat de mission en qualité d’ouvrier non qualifié, a été victime d’un accident du travail le 20 mai 2015.
La société [4] a établi le 22 mai 2015, soit deux jours après le fait accidentel une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Il soulevait une palette Europe vide pour y poser des cartons de pièces;
Nature de l’accident : Il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos et la jambe droite ;
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
Siège des lésions : région lombaire ;
Nature des lésions : douleur effort lumbago.”
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par le Docteur [M] [R] fait état d’une “lombo-sciatique droite”.
Par courrier recommandé du 15 juin 2015, la [8] [Localité 7] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 13 novembre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête enregistrée par le greffe le 21 mai 2021 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 16 septembre 2025,
la société [4] demande au tribunal de :
— à titre principal, réduire la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts à l’accident ;
— en tout état de cause, condamner la [9] au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’il existe une difficulté d’ordre médical au vu de la discordance entre la lésion initiale à savoir une douleur lombo-sciatique droite et la longueur des arrêts de près de 531 jours ;
— que son médecin conseil, le Docteur [L], aux termes d’une note médicale établie le 24 août 2021, constate qu’aucun traitement spécifique n’est en cours pour cette pathologie et relève la présence d’autres pathologies étrangères à l’accident justifiant l’organisation d’une expertise.
La [8] [Localité 7], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [4].
Elle fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la consolidation, y compris en cas d’absence de continuité de symptômes et de soins ;
— que l’imputabilité des lésions à l’accident a été confirmée par son médecin conseil ;
— que l’employeur ne rapporte pas d’éléments suffisamment probants susceptibles de remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
A la suite de l’accident du 20 mai 2015, Monsieur [Z] [V] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 17 avril 2017, date de consolidation de son état de santé.
La [8] [Localité 7] a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, l’avis du médecin conseil, la notification de consolidation ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant les périodes d’arrêt du 21 mai 2015 au 31 décembre 2015, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 17 avril 2017.
Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement par avis du 25 septembre 2015 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident.
La société [4] produit un avis établi le 24 août 2021 par son médecin conseil, le Docteur [L] qui expose que la lombosciatique aigue survient sur un terrain de discopathie protrusive, que les soins et arrêts imputables à l’accident ne peuvent excéder trois mois, et que le référentiel [10] préconise pour une sciatique un arrêt maximum de 35 jours pour un travail physique lourd avec charge de plus de 25 kg.
Le médecin conseil de l’employeur fait également état d’autres pathologies indépendantes de cet accident du travail à savoir un état dépressif que le patient met en relation avec son entreprise et une pathologie à la hanche droite de conflit fémoro-acétabulaire et de chondropathie en indiquant que ces pathologies interfèrent dans la scène clinique globale.
Le Docteur [L] conclut qu’à la date du 20 mai 2015, la lésion imputable est une symptomatologie lombosciatique aigue, qu’aucun traitement spécifique n’est constaté pour cette pathologie, qu’il existe d’autres pathologies étrangères à cet accident du travail et que dans ces conditions, l’imputabilité à l’accident de la durée de l’arrêt ne peut être admise en sa totalité.
La référence à un barème médical et l’avis du médecin conseil de l’employeur établi sans examen de Monsieur [V] ne permettent pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [4] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 20 mai 2015 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [V], ou de justifier l’organisation d’une mesure d’instruction.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [4] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 18 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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