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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mars 2025, n° 23/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 19 mars 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02611 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDDI
[H] [I]
C/
S.A. AIR FRANCE
— Expéditions délivrées à
Me RIFFAUT
— FE délivrée à
Me FOURQUET et Me JUVIN-THIENPONT
Le 19/03/2025
Avocats : Me Guillaume FOURQUET
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
la SELARL RG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le 29 Juin 1961 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me RIFFAUT Elodie de la SELARL RG AVICATS au barreau de PARIS substitué par Me CUQ-GAIARDO
DEFENDERESSE :
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me FOURQUET Guillaume au barreau de NANTES substitué par Me JUVIN-THIENPONT Anne-Caroline, au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [I] a réservé un voyage [Localité 7]-ZAGREB (Croatie) via [Localité 9]-CHARLES DE GAULLE, le 20 janvier 2023, auprès de la Compagnie AIR France.
Le vol [Localité 7]- [Localité 9]-CHARLES DE GAULLE est arrivé avec un retard de 37 minutes, entrainant pour conséquence un temps insuffisant pour embarquer sur le second vol, [Localité 9]-ZAGREB.
Monsieur [I] était réacheminé par la même Compagnie et parvenait à sa destination finale avec 5 heures de retard.
Reprochant à la Compagnie AIR France de lui refuser l’allocation de diverses indemnités et aucune issue amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [I] saisissait le 6 juillet 2023, par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
— De condamner la société AIR France à lui verser la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
— De la condamner à lui verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— De la condamner à lui verser, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 8 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 758 du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois selon un calendrier de procédure pour être finalement plaidée à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience du 19 février 2025, Monsieur [I], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête.
Il rejette l’argument d’AIR France selon lequel un dégivrage puisse constituer une circonstance extraordinaire insurmontable, il reproche en outre à la société défenderesse de ne pas avoir pris toute mesure raisonnable pour minimiser le retard final de 5 heures.
En défense, la société AIR France, représentée par son conseil, soulève une circonstance extraordinaire, en l’espèce, des conditions météorologiques défavorables ayant causé la nécessité d’un dégivrage sur l’aéroport de [Localité 7] le 20 janvier 2023.
La société AIR France demande au Tribunal de débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses prétentions, de le condamner à lui verser la somme de 5000 euros (cinq mille euros) en réparation de son préjudice résultant d’une procédure abusive, et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers au départ d’un aéroport ou à destination d’un [8] membre soumis aux dispositions du traité.
Il n’est pas discuté que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 7] vers [Localité 10].
S’agissant d’un vol en partance et à destination d’un Etat membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [8] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
Selon une jurisprudence bien établie, un retard de plus de trois heures est assimilé à une annulation pour l’application de l’indemnisation forfaitaire. En l’espèce, il n’est pas débattu que le vol litigieux a subi un retard de 5 heures.
En effet, la question du « trajet unique » n’a pas fait débat, aucune des deux parties n’ayant soulevé une affirmation ou une remise en cause d’une réservation unique pour les deux trajets, la réservation en elle-même n’étant pas produite, de sorte qu’il n’est pas discuté que le trajet, dans son ensemble, a bien subi un retard de 5 heures et non de 37 minutes.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien effectif est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant), notamment en raison de conditions météorologiques (15ème considérant).
Il ressort également du 15ème considérant qu’une circonstance extraordinaire peut être due à une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise, entrainant un retard important.
Il est admis en jurisprudence que la circonstance extraordinaire ne peut être examinée qu’au cas par cas, en dehors de tout raisonnement in abstracto, la liste énumérée par le 14ème considérant n’étant pas exhaustive.
La limite à ce raisonnement est que l’évènement ne ressortisse pas de l’exploitation normale inhérente à tout transporteur.
En l’espèce, AIR France soutient que de mauvaises conditions météorologiques existaient sur l’aéroport de [Localité 7] le jour du vol litigieux, nécessitant un dégivrage, lequel est opéré par des entreprises tierces, et précision faite qu’en toute circonstance, la sécurité des passagers prime sur l’obligation de résultat de la compagnie aérienne.
Certes, les basses températures (négatives) qui sévissaient sur l’aéroport de [Localité 7] le jour du vol litigieux, et dont AIR France justifie, pouvaient être anticipées et ne sont pas, à proprement parler, imprévisibles.
En revanche, la compagnie défenderesse ne pouvait raisonnablement prévoir ni maitriser la congestion du trafic généré par la météo glaciale. AIR France démontre par la production des historiques de vols que les opérations de dégivrage ont causé un retard d’une trentaine de minutes sur un grand nombre de vols [Localité 7]-[Localité 9] le 20 janvier 2023. Elle justifie en outre, ce qui n’est pas contesté par le demandeur, que les opérations de dégivrage sont du ressort de sociétés intervenantes, indépendantes d’Air France, lesquelles n’ont pu mener de front l’ensemble des interventions dans un laps de temps plus court.
Dans ces conditions, aucune mesure raisonnable ne pouvait empêcher le retard litigieux, AIR France ayant cependant réacheminé le demandeur dans la journée même.
S’agissant d’un évènement imprévisible et extérieur à la compagnie, lié à des conditions météorologiques défavorables, qu’AIR France ne pouvait raisonnablement maîtriser, il convient d’exonérer la défenderesse de son obligation à indemnisation.
Monsieur [I] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cette demande sera rejetée, la société AIR France n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit, les échanges produits entre les parties corroborant en outre une tentative de dialogue plutôt qu’une résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle :
AIR France n’explique ni ne justifie en quoi la procédure diligentée par le demandeur a pu causer un préjudice d’un montant de 5000 euros, et procède par voie d’affirmation. Sa demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à AIR France l’intégralité des frais exposés pour la présente procédure. Il lui sera alloué une indemnité que l’équité commande de fixer à 300 euros.
Partie perdante, Monsieur [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AIR France,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à régler à la société AIR France la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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