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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 avr. 2026, n° 24/06445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/06445 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZU3Z
Notifiée le :
Grosse à :
Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY – 1983
Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS – 766
ORDONNANCE
Le 07 avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. HOTEL FOCH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.N.C. LIV [Adresse 2]
représentée par son gérant la SAS [Localité 1] IMMEUBLE [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON, et Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [Localité 1] IMMEUBLE [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON, et Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Vu la procédure engagée le 6 août 2024 par la société par actions simplifiée HOTEL FOCH à l’encontre de la société non commerciale LIV [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’annnulation du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 26 juillet 2024 ;
Vu la convocation des parties à la conférence de médiation du 27 mars 2025 ;
Vu la saisine du juge de la mise en état d’une demande de jonction des procédures numérotées 24/06445 et 25/02604 par conclusions d’incident de la société HOTEL FOCH transmises le 30 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 18 février 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, aux termes desquelles la société HOTEL FOCH demande désormais au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivant du Code de procédure civile,
donner acte à la société HOTEL FOCH de son désistement de l’instance et de l’action engagée par ses soins à l’encontre de la SNC LIV [Adresse 2] et de la société [Localité 1] IMMEUBLE [Adresse 3] suivant exploit en date du 6 août 2024 et enrôlée sous le numéro RG n° 24/06445,constater l’acceptation de la SNC LIV [Adresse 2] et de la société [Localité 1] IMMEUBLE [Adresse 3],déclarer le désistement parfait,constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,donner acte aux parties de ce qu’elles supporteront, chacune pour ce qui la concerne, leurs frais et dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 20 février 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, aux termes desquelles la société LIV [Adresse 2] et la société [Localité 1] IMMEUBLE [Adresse 3] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivant du Code de procédure civile,,
donner acte à la SNC LIV [Adresse 2] et à la société [Localité 1] IMMEUBLE [Adresse 3] de leur désistement d’instance, d’action et de toutes demandes à l’encontre de la société HOTEL FOCH dans la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 24/06445,constater l’acceptation de la société HOTEL FOCH,donner acte à la SNC LIV [Adresse 2] et à la société [Localité 1] IMMEUBLE [Adresse 3] qu’elles acceptent purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société HOTEL FOCH dans la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 24/06445,déclarer le désistement parfait,constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,donner acte aux parties de ce qu’elles supporteront, chacune pour ce qui la concerne, leurs frais et dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025, puis a été renvoyé à une seconde audience du 2 mars 2026 (à la demande des parties, eu égard aux discussions amiables entamées), à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire et en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il est constaté l’intervention volontaire de la société [Localité 1] IMMEUBLE [Adresse 3] par conclusions d’incident sur le désistement du 20 février 2026.
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur ou à défaut de présentation antérieure par celui-ci d’une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Sur ce, la société HOTEL FOCH entend se désister de l’instance et de l’action, ledit désistement étant accepté par la société LIV [Adresse 2] et la société [Localité 1] IMMEUBLE [Adresse 3] qui se désistent en retour.
Il en sera pris acte, le Tribunal étant de ce fait dessaisi de l’affaire.
La demande de jonction initialement présentée apparaît, dès lors, sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
Chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a personnellement exposés et sera condamnée, si nécessaire, à les payer.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société par actions simplifiée HOTEL FOCH ;
Déclarons parfait ce désistement en considération de l’acceptation par la société non commerciale LIV [Adresse 2] et de la société par actions simplifiée [Localité 1] IMMEUBLE [Adresse 3] et de l’absence de maintien de demandes par celles-ci ;
Disons qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de jonction ;
Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a personnellement exposés et condamnons chacune si nécessaire à les payer ;
Constatons l’extinction subséquente de l’instance au fond, avec dessaisissement du Tribunal de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/06445.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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