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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 oct. 2025, n° 25/03613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 2503613 – JLD hospitalisation
Mme [B] [W] née le 04/02/1991
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(Première demande)
rendue le 4 octobre 2025 à 16h09
Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement à la demande d’un tiers dont fait l’objet Madame [W] [B] née le 4 février 1991 et une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 4 septembre 2025 portant autorisation de maintien en hospitalisation complète du patient sans son consentement au-delà d’une durée de douze jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [W] [B] fait l’objet depuis le 1er octobre 2025 à 10h53 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu les mentions d’informations délivrées aux tiers sans indication de leur identité en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [1] le 4 octobre 2025, enregistrée le même jour à 10h21 ;
Vu les informations délivrées au patient sur ses droits et modalités de recours ;
Vu l’audition du patient par le Juge;
Vu la demande de représentation par un avocat ;
Vu l’avis du Ministère public qui requiert le maintien de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement lors de l’audition de la patient, le Conseil de Madame [W] [B] sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet sa patiente sur la base de différents moyens :
Le défaut d’information d’un tiers sur le formulaire du 3 octobre 2025 à 16 heures 30, L’absence d’examen médical entre le 2 octobre 2025 – 16h et le 3 octobre 2025 – 16h30, Et sollicite l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [W] [B] et, la condamnation de l’Agent judiciiare de l’Etat ou, à titre subsidiaire le Centre Hospitalier [1] à lui verser la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
S’agissant de l’information d’un tiers
Attendu en l’espèce que la fiche complémentaire produite au débat mentionne précisément que l’information n’a pas été délivrée sans que les raisons de cette absence de délivrance de l’information ne soit renseignée alors même qu’il est relevé dans les autres fiches, la famille proche de Madame [W] [B], que ce soit son père ou sa sœur, ont été directement et spécifiquement informés de la mesure la concernant ; que cette information est essentielle pour la sauvegarde des intérêts du patient ;
S’agissant de l’absence d’examen médical
Attendu en l’espèce que la patiente n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 2 octobre 2025 à 16h00 et le 3 octobre 2025 à 16h30 ; que cet intervalle est excessif en ce qu’il ne permet pas au patient de bénéficier d’une évaluation régulière de son état de santé.
Attendu en conséquence qu’il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière et qu’il y a lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [W] [B] ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Madame [W] [B] ;
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Madame [W] [B] le 4 octobre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 4 octobre 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 4 octobre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître DURIF Hadrien le 4 octobre 2025,
Le Greffier,
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