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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 22/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 22/00157 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGL2
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [W]
C/
[U], [L], [I] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Antoine GITTON de la SELAS SELAS Antoine GITTON Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0096
DEFENDEUR
Monsieur [U], [L], [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabienne HOCH-DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0056
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2020, Mme [D] [W] [N] a réalisé deux virements bancaires de 10 000 euros et 12 000 euros respectivement au profit de M. [U] [G].
Dans un acte intitulé « Reconnaissance de dette » daté du 18 août 2020, M. [G] a reconnu avoir reçu de Mme [W] [N] une somme de 22 000 euros à titre de prêt sans intérêts, qu’il s’est engagé à lui rembourser au plus tard le 30 septembre 2020.
M. [G] n’ayant pas remboursé sa dette à ladite échéance et après plusieurs mois d’échanges amiables infructueux, le conseil de Mme [K] l’a mis en demeure, par courrier du 19 août 2021, d’exécuter son obligation sous huitaine.
Le 27 octobre 2021, Mme [K] a obtenu du président du tribunal judiciaire de Nanterre une ordonnance enjoignant M. [G] de lui payer la somme de 22 072,98 euros. Le 23 décembre 2021, M. [G] a formé opposition à cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Mme [K] demande au tribunal de :
— débouter M. [G] des fins et moyens de son opposition à injonction de payer et de ses demandes;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 18 850 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 août 2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 8 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’instance ;
— condamner M. [G] aux dépens d’instance avec bénéfice du droit de recouvrement direct à la SELAS AGA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, M. [G] demande au tribunal de céans de :
à titre principal,
— constater que les parties ont conclu, le 30 mai 2023, un protocole d’accord pour le règlement de la dette en cause ;
— constater que les termes de ce protocole sont respectés ;
— en conséquence, débouter Mme [W] [N] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— accorder à M. [G] les plus longs délais de paiement ;
en toutes hypothèses,
— dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais d’avocat et partagera par moitié les dépens.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Les demandes de M. [G] tendant à voir le tribunal « constater » des faits, en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps de ses écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1408 du code de procédure civile dispose que le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente.
Selon l’article 1412 du même code, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Aux termes de l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon le premier alinéa de l’article 1417 du même code, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En l’espèce, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a, le 27 octobre 2021, sur requête de Mme [W] [N], rendu à l’encontre de M. [G] une ordonnance portant injonction de payer à la requérante la somme de 22 072,98 euros.
En application de l’article 1408 susvisé du code de procédure civile, la requête spécifiait le souhait de Mme [K], en cas d’opposition, de voir l’affaire immédiatement renvoyée devant le tribunal de céans.
Cette ordonnance a été signifiée par Mme [K] à M. [G] par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2021.
Le 23 décembre 2021, M. [G] a formé opposition à cette décision, faisant valoir notamment qu’il ne contestait pas le prêt mais avait espéré pouvoir le rembourser plus rapidement au moyen de fonds provenant d’une succession, ce qui n’a pu se faire.
Le tribunal de céans a avisé Mme [W] [N] de cette opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 janvier 2022, en suite de quoi son conseil s’est constitué par notification électronique du 24 janvier 2022.
En conséquence, l’opposition de M. [G] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 27 octobre 2021 sera déclarée recevable.
2. Sur la demande en paiement
Moyens des parties
Au visa des articles 1103, 1104, 1902, 1903 alinéa 1er et 1904 du code civil, Mme [W] [N] fait valoir que M. [G] n’a pas tenu ses engagements répétés de remboursement de sa dette, depuis sa reconnaissance de dette du 18 août 2020 jusqu’au protocole d’accord transactionnel du 30 mai 2023. Elle conteste l’affirmation de M. [G] selon laquelle il aurait tenu ses engagements pris dans le protocole. Elle soutient au contraire que les engagements de M. [G] n’ont pas été respectés, que le protocole est donc caduc et la dette de M. [G] certaine, liquide et exigible.
À l’appui de ses demandes, Mme [W] [N] verse notamment aux débats un relevé de compte bancaire attestant de la réalisation des deux virements de 10 000 euros et 12 000 euros le 7 juillet 2020, la reconnaissance de dette de M. [G] du 18 août 2020, plusieurs SMS échangés entre elle et M. [G] en 2020 et 2021, la mise en demeure adressée par son conseil à M. [G] le 19 août 2021, la réponse de M. [G] du 1er septembre 2021, l’ordonnance portant injonction de payer du 27 octobre 2021, l’avis d’opposition de M. [G] du 27 décembre 2021 et le protocole d’accord transactionnel du 30 mai 2023.
En réplique, M. [G] reconnait que Mme [W] [N] lui a prêté 22 000 euros mais il expose que des difficultés personnelles et professionnelles l’ont empêché de rembourser la somme prêtée, tant sur ses propres deniers qu’au moyen d’un crédit. Il affirme qu’il respecte les termes du protocole d’accord transactionnel du 30 mai 2023 et ne plus devoir à Mme [W] [N], à la date de ses dernières conclusions, qu’une somme de 16 450 euros.
Au soutien de sa position, M. [G] verse notamment aux débats des captures d’écran de téléphone qu’il considère constituer des preuves de ses virements à Mme [W] [N].
Réponse du tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
D’après l’article 1104, premier alinéa, du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1902 du même code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1904 du même code, si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1231-7 du code civil dispose, en son premier alinéa, qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Selon l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il est constant que Mme [W] [N] a réalisé deux virements bancaires de 10 000 euros et 12 000 euros respectivement au profit de M. [G] le 7 juillet 2020 (sa pièce n°2) à titre de prêt (ses pièces n°3, n°4 et n°6).
Il est constant également qu’aux termes du protocole d’accord transactionnel conclu entre les deux parties le 30 mai 2023 (pièce n°2 en défense) :
— " [l]e solde restant dû à ce jour est donc de 18 850 euros ",
— " M. [G] s’engage à virer chaque mois sur le compte bancaire de Madame [W] une somme de 300 euros et ce, au plus tard le 20 de chaque mois ",
— " [e]n cas de non-paiement de trois échéances mensuelles, la totalité de la dette deviendra exigible et Madame [W] pourra reprendre sa liberté d’action ".
Les obligations de M. [G] à l’endroit de Mme [W] [N] visées ci-dessus ne sont pas contestées.
S’agissant des captures d’écran de téléphone versées aux débats par M. [G] (ses pièces n°4 et sa pièce n°5) à titre de « preuves de virement », le tribunal relève que celles-ci ne sont pas authentifiées comme étant des captures d’écran d’un téléphone appartenant à M. [G] et ne démontrent pas que les opérations qui y figurent constituent des virements effectivement réalisés par M. [G] au profit de Mme [W] [N], la seule mention de " [R] [B] " accompagnée d’un montant sur ces captures d’écran étant insuffisante à en établir la preuve.
De surcroît, il ressort de ces captures d’écran que durant la période comprise entre le 30 mai 2023, date de conclusion du protocole d’accord transactionnel et le 8 mars 2024, date de notification par M. [G] de ses dernières conclusions, seuls quatre virements seraient intervenus les 5 et 7 décembre 2023, le 12 janvier 2024 et le 7 mars 2024. Aucun virement n’apparaît donc comme ayant été réalisé entre le 30 mai 2023 et le 5 décembre 2023, soit pendant une période de six mois. Aussi, quand bien même il serait attribué à ces captures d’écran une quelconque valeur probante, elles ne suffiraient pas à établir l’absence de défaillance de M. [G] dans le règlement de trois échéances mensuelles.
La preuve des paiements allégués par M. [G] n’étant pas rapportée, il sera condamné à payer à Mme [W] [N] la somme de 18 850 euros.
Cette somme de 18 850 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application du premier alinéa de l’article 1231-7 susvisé du code civil et non à compter du 19 août 2021, date de la première mise en demeure adressée à M. [G], le protocole d’accord transactionnel lui étant postérieur.
En conséquence, le tribunal condamnera M [G] à payer à Mme [W] la somme de 18 850 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement jusqu’à parfait paiement, et ordonnera la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Moyens des parties
Sans préciser le fondement en droit de sa prétention, Mme [W] [N] fait valoir que " M. [G] n’a tenu aucun de ses multiples engagements « et qu’il » n’est pas de bonne foi ". M. [G] ne réplique pas spécifiquement à cette prétention.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article susvisé, il appartient à Mme [W] [N] de rapporter la preuve du préjudice invoqué, lequel ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire. Or, Mme [W] [N] n’établit ni la nature, ni le quantum de son préjudice.
En conséquence, Mme [W] [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur la demande d’un délai de grâce
Moyens des parties
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, M. [G] soutient qu’en sa qualité de professeur de golf à [Localité 7], il rencontre des difficultés professionnelles et a de nombreuses dettes qu’il ne parvient pas à rembourser. Il souligne que ses revenus sont peu élevés et qu’il a deux enfants à charge en résidence alternée.
À l’appui de sa demande, M. [G] verse aux débats plusieurs courriers de relance de créanciers portant sur divers types de créances (loyer impayé, droit de tapis du Golf [Localité 7] [Localité 5], MG GalleryMolitor, Cityscoot) datant de la fin de l’année 2023.
En réplique, Mme [W] [N] fait valoir qu’elle a prêté la somme litigieuse à M. [G] en juillet 2020, pendant la crise du COVID 19, à une époque où l’État français avait mis en place de nombreuses mesures de soutien économique et financier. Elle souligne également que M. [G] ne justifie pas de ses revenus actuels.
Réponse du tribunal
L’article 1343-5 du code civil dispose, en ses deux premiers alinéas, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [G] ne justifie ni de ses revenus actuels, ni de la manière, ni des moyens selon lesquels il retrouverait la capacité d’honorer sa dette à l’issue d’un délai de grâce. De plus, M. [G] a déjà bénéficié, de fait, des plus larges délais depuis le 18 août 2020 date de la reconnaissance de dette, sans s’acquitter de sa dette.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande de délai de grâce.
5. Sur les demandes accessoires
M. [U] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS AGA en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [U] [G], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Mme [D] [W] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déclare recevable l’opposition de M. [U] [G] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 27 octobre 2021 ;
Condamne M. [U] [G] à payer à Mme [D] [W] [N] la somme de 18 850 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [D] [W] [N] de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette la demande de délai de grâce de M. [U] [G] ;
Condamne M. [U] [G] aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS AGA, avocats au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne M. [U] [G] à payer à Mme [D] [W] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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