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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 1er déc. 2025, n° 25/81609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81609 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYGN
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me PERRIEZ par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1971
Madame [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1971
DÉFENDERESSE
Madame [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 27 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [C] [Z] à remettre en état, à ses frais, la porte d’entrée et au besoin, d’un installer une nouvelle, dans un délai de 48 heures, à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 300 euros par jour pendant un mois.
Cette décision a été signifiée à Mme [C] [Z] par acte de commissaire de justice remis à étude, le 28 mai 2025.
Par acte du 30 juillet 2025, remis à étude, M. [R] [F] et Mme [K] [F] a fait assigner Mme [C] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte.
A l’audience du 27 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [R] [F] et Mme [K] [F] ont sollicité du juge de l’exécution, conformément à son acte introductif d’instance, qu’il :
— Liquide l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 5], en date du 15 mai 2025, à la somme de 9.000 euros,
— Condamne en conséquence Mme [C] [Z] à payer à M. [R] [F] et Mme [K] [F] une somme de 9.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— Reconduire l’astreinte pour une nouvelle période de 3 mois à compter de la lecture du jugement à venir, au taux de 1.000 euros par jour de retard,
— Condamne Mme [C] [Z] à payer à M. [R] [F] et Mme [K] [F] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme [C] [Z] aux dépens.
Les demandeurs soutiennent que la porte n’a pas été changée en dépit de l’ordonnance rendue.
Pour sa part, Mme [C] [Z], régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’ordonnance de référé du 15 mai 2025 rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à Mme [C] [Z] le 28 mai 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 31 mai 2025.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, Mme [C] [Z] ne comparaissant pas à l’audience, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli son obligation dans les délais qui lui ont été donnés ni qu’elle se serait heurtée à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
L’astreinte a donc couru pendant 30 jours à compter du 31 mai 2025.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, soit pour un montant de 9.000, somme au paiement de laquelle Mme [C] [Z] sera condamnée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris n’a pas encore été suivie d’effet.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe, sans qu’il soit nécessaire de la fixer au montant demandé.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 300 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de deux mois.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [C] [Z] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [C] [Z], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [R] [F] et Mme [K] [F] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé du 15 mai 2025 RG n°2023014393, à la somme de 9.000 euros pour l’intégralité de la période et CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer cette somme à M. [R] [F] et Mme [K] [F] ;
ASSORTIT l’obligation de Mme [C] [Z] fixée par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance de référé du 15 mai 2025 d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard constaté à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer à M. [R] [F] et Mme [K] [F] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 01 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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