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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 25/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 30]
[Adresse 5]
[Localité 7]
RG N° 25/02537 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWD5
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Novembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [R] épouse [F], née le 05 Novembre 1964 à [Localité 25], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS,
Débiteur d’une Part ;
ET :
LA [11],
dont le siège social est sis [Adresse 28]
[12], domiciliée : chez [Localité 24] CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
LA [10],
dont le siège social est sis [Adresse 27]
[20], domiciliée : chez [Localité 24] [17],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 18],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[15],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[21],
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par case palais avec dossier à Me PLESSIS le
— par LS à la [9] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 20 juin 2024, Madame [H] [R] épouse [F] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 1er août 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier recommandé envoyé le 13 août 2024, le [19] (ci-après société [14]), créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 2 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025. Le juge des contentieux de la protection a cependant déclaré caduque le recours de la société [14], celle-ci n’ayant pas comparu ni adressé d’observations écrites à la partie adverse par courrier recommandé avec accusé de réception.
La société [14] a cependant justifié avoir bien communiqué ses écritures à Madame [H] [R] épouse [F] par courrier recommandé avec accusé de réception avant la première audience. La caducité a donc été relevée.
Les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [14] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter mais a communiqué contradictoirement ses observations avant l’audience. Elle sollicite que Madame [H] [R] épouse [F] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi.
À l’audience, Madame [H] [R] épouse [F], représentée par son conseil, a fait viser un jeu de conclusions par lesquelles elle demande à être déclarée recevable à la procédure de surendettement et de condamner la société [14] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a précisé oralement percevoir 1 200,00 euros par mois de pension suite à un accident et compter sur des revenus locatifs qu’elle ne perçoit cependant pas. Elle a déclaré vouloir vendre plusieurs biens immobiliers pour rembourser ses dettes et rénover son logement.
Pour un exposé exhaustif des prétentions de la débitrice, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [26]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, la société [14] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
— Sur la situation d’endettement de Madame [H] [R] épouse [F]
Madame [H] [R] épouse [F] est âgée de 61 ans. Elle est mariée et sans enfant. Elle est en situation d’invalidité mais travaille en temps partiel comme assistante dentaire. Son conjoint n’a aucun revenu.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [H] [R] épouse [F] s’établit comme suit :
Ressources : 1 092,08 euros (Pension d’invalidité 912,09 euros ; salaire net imposable : 179,99 euros)
Charges : 876,00 euros (Forfait de base : 632,00 euros ; Forfait habitation : 121,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Taxes foncières : 101,00 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 216,08 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 106,43 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [H] [R] épouse [F] à la somme de 106,43 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (507,76 euros) en raison de la réévaluation de ses revenus et charges, la capacité de remboursement ne pouvant excéder la quotité de revenus saisissable.
L’état du passif de Madame [H] [R] épouse [F] a été arrêté par la commission à la somme totale de 235 266,01 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [H] [R] épouse [F] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
— Sur la bonne foi de Madame [H] [R] épouse [F]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, la société [14] soutient que Madame [H] [R] épouse [F] doit être déclarée de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs qu’elle s’est engagée auprès d’elle à ne pas souscrire de nouveaux crédits mais l’a fait malgré tout, pour un montant total de près de 80 000,00 euros. Elle estime que Madame [R] savait nécessairement qu’elle n’était pas en mesure de rembourser les échéances cumulées de ces différents crédits au regard de ses revenus.
De son côté, Madame [H] [R] épouse [F] déclare avoir souscrit ses prêts dans un contexte de difficultés financières importantes, liées à des impayés dans les logements mis en location.
Madame [R] épouse [F] justifie effectivement d’instances ouvertes dans le cadre de deux baux d’habitation donnés par Madame [F], et dans lesquels elle réclame le paiement de 6 194,50 euros et de 7 271,00 euros au titre de loyers impayés. Sans préjuger du bien-fondé de ces créances, de tels montant impayés sont effectivement de nature à générer de fortes difficultés financières, en particulier en regard du faible niveau de revenus de Madame [F].
Au regard de ses revenus, il est juste d’affirmer que Madame [H] [R] épouse [F] avait nécessairement connaissance de son incapacité à rembourser l’ensemble de ses échéances mensuelles. Cependant, l’état de sa situation personnelle révèle qu’elle a pu recourir à un endettement excessif pour faire seulement face à ses charges, et non dans une attitude dispendieuse.
L’état de mauvaise foi de Madame [H] [R] épouse [F] n’est donc pas caractérisé et elle doit être considérée de bonne foi.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la société [14] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 22]-et-[Localité 23] du 1er août 2024 ;
DÉCLARE RECEVABLE Madame [H] [R] épouse [F] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
DEBOUTE la société [14] de l’ensemble de ses demandes;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [13] le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement d'[Localité 22]-et-[Localité 23] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE Madame [H] [R] épouse [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacun gardera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [16].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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