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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 juin 2025, n° 23/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
POLE SOCIAL
[Adresse 19]
[Adresse 24]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02496 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00463 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3C4I
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
né le 30 Juin 1953 à [Localité 29] ([Localité 27])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [22]
*
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [X] (Inspecteur)
Appelé(s) en la cause:
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [K] muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [N] a été salarié du commissariat à l’énergie atomique ([20]) du 1er septembre 1978 au 31 juillet 2007, puis de l’organisation internationale « international thermonuclear experimental reactor » (Ci-après ITER) du 1er août 2007 au 31 décembre 2020.
A compter du 1er janvier 2008, Monsieur [U] [N] a adhéré et cotisé à l’assurance volontaire vieillesse du régime français de sécurité sociale.
Par courrier en date du 09 juin 2012, Monsieur [U] [N] a interrogé la [14] sur l’opportunité de résilier son adhésion à l’assurance volontaire vieillesse sans que cela ait de conséquences sur la validation de trimestres et le montant de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire [7]/[9], eu égard à une modification du code de la sécurité sociale intervenue au 1er janvier 2010 et de la circulaire DAS/DACI/2010/85 du 4 mars 2010.
Par courrier en date du 24 juillet 2012, le pôle d’affiliation et relations internationales de la [23] a informé Monsieur [U] [N] de sa radiation à l’assurance volontaire prévue par l’article L. 742-1 du code de la sécurité sociale avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.
Suite à sa demande de liquidation de pension de retraite, par décision en date du 03 mars 2021, la [10] (ci-après la [15]) a notifié à Monsieur [U] [N] une pension de retraite d’un montant mensuel de 1.108,24 € net établi sur la base des seuls trimestres et des seuls revenus ayant donné lieu au versement de cotisations à l’assurance vieillesse française. Elle n’a tenu compte des trimestres cotisés auprès de l’ITER que pour la détermination du taux applicable au calcul de cette pension de retraite.
Par actes d’huissier de Justice délivrés le 02 décembre et le 03 décembre 2021, Monsieur [U] [N] a assigné la [23] et la [15], devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence d’une demande en réparation d’un préjudice financier dont il estime qu’il résulte de la responsabilité civile de la [23].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a constaté son incompétence matérielle pour statuer sur ce litige et s’est dessaisi du recours au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
Monsieur [U] [N], représenté à l’audience par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Dire que la [23] a commis une faute caractérisée qui lui a causé un préjudice financier ;
— Dire que la responsabilité civile de la [23] est engagée ;
— Dire qu’il a subi un préjudice financier à hauteur de 60.513 € net et condamner la [23] à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la [23] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la [23] et la [15] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Il soutient en premier lieu que la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [15] est bien fondée puisque les trimestres cotisés auprès du régime d’ITER sont pris en compte uniquement pour déterminer le taux de la pension de retraite, à l’exclusion de la durée d’assurance.
Il soutient ensuite que la [23] a commis des fautes en ne répondant pas aux questions posées dans son courrier du 09 juin 2012 et en procédant à sa radiation de l’assurance volontaire vieillesse, ce qui lui a causé un préjudice puisque le montant de sa pension de retraite a été impacté par cette décision.
En réponse à la [23], il soutient essentiellement que la possibilité de rachat de trimestres de cotisations, à la supposer réelle, ce qui n’est pas confirmée par la [15], se limite tout au plus à une année, soit 4 trimestres sur les 44 trimestres non pris en compte, et que la [21] commet une confusion entre délai de prescription et délai de forclusion.
La [23], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions en défense n° 3, demande au tribunal :
— A titre principal, de rejeter la demande de réparation du préjudice formulée par Monsieur [U] [N] à hauteur de 60.513 € ;
— A titre subsidiaire, de limiter le droit à réparation du fait de la radiation décidée par la [21] à hauteur du tiers du préjudice subi tout au plus, soit à la somme de 20.171 € (soit 60.513 € / 3) ;
— En tout état de cause, de renvoyer Monsieur [U] [N] devant les services de la [16] pour qu’il puisse faire valoir ses droits à rachat de cotisations au titre de ses périodes de travail au sein d’ITER et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de sa demande à titre principal, elle soutient essentiellement que sa décision de radiation du 24 juillet 2012 à l’assurance volontaire vieillesse ne caractérise pas en elle – même une faute de sa part ouvrant droit à réparation du préjudice dont se prévaut Monsieur [U] [N].
A l’appui de ses demandes à titre subsidiaire, elle soutient essentiellement que la décision de radiation du 24 juillet 2012 n’a pas à elle seule concouru à engendrer la situation de Monsieur [U] [N] au moment de la liquidation de sa pension de retraite alors que l’assuré lui – même ne pouvait ignorer la mise en place d’un régime de prévoyance par [25] au titre duquel il pouvait déterminer si les prestations vieillesses étaient plus ou moins avantageuses par rapport à l’assurance volontaire vieillesse et que le montant de sa pension de retraite française s’en trouverait affecté en l’absence d’accord de sécurité sociale conclu entre l’ITER et la France prévoyant la possibilité d’adhérer à cette assurance volontaire.
Enfin, elle soutient que l’article 3 du décret n° 2013-1040 du 20 novembre 2013, dont le délai d’un an a été interrompu par la saisine du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, permet à Monsieur [U] [N] de régulariser les périodes non cotisées à l’assurance volontaire vieillesse française, pour les périodes où il a travaillé au sein d’ITER, en procédant au rachat de trimestres de cotisations que prévoit ce texte, de sorte qu’en faisant cette démarche, il ne subira aucun préjudice.
La [18], représentée par Mme [F] [K], soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Constater qu’aucune demande n’est sollicitée à son encontre ;
— Constater qu’elle a fait une juste application des textes légaux en retenant une durée d’assurance de 148 trimestres ;
— Lui donner acte du fait qu’elle s’en rapporte à Justice sur le mérite des prétentions de Monsieur [U] [N] ;
— Condamner tous succombant à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle que l’ITER est une organisation internationale dont le siège est situé dans le département des Bouches-du-Rhône en France, ayant pour but la recherche sur la fusion nucléaire.
Le tribunal constate également qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre de la [15] et que Monsieur [U] [N] considère que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de cette caisse relative à une contestation des modalités de calcul de sa pension de retraite est bien-fondée.
Sur la responsabilité de la [21] et la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages et intérêts dirigée contre une caisse de sécurité sociale à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [U] [N] sollicite de se voir allouer la somme de 60.513 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier qu’il impute à la responsabilité civile de la [23], dont il estime qu’elle a commis des fautes lui ayant causé ce préjudice.
Sur la faute de la [23]
L’article R. 112-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. ».
Il est de jurisprudence constante que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En l’espèce, par courrier daté du 09 juin 2012, Monsieur [U] [N] a demandé à la [23] s’il pouvait résilier son adhésion à l’assurance volontaire vieillesse sans que cela ait de conséquences sur la validation de trimestres et sur le montant de ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire des régimes [8], eu égard à la circulaire DAS/DACI/2010/85 du 4 mars 2010. Il précisait bien que depuis le 1er août 2007, il était détaché du [20] auprès d'[26] et ne plus être affilié au régime général de la sécurité sociale pour l’assurance vieillesse.
Le tribunal constate que la demande de Monsieur [U] [N] était suffisamment claire et précise pour permettre à la [21] de lui adresser une réponse.
Pour seule réponse, le pôle d’affiliation et relations internationales de la [23], lui a adressé une notification de radiation à l’assurance volontaire prévue par l’article L. 742-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2010 « en application de la circulaire DSS/DACI/2010/1985 ».
Or, en premier lieu, ce courrier daté du 24 juillet 2012 ne constitue pas une réponse aux questions précises posées par l’assuré.
En outre, la Caisse a également commis une faute en le radiant d’office de cette assurance volontaire alors que Monsieur [U] [N] s’interroger seulement sur l’opportunité de résilier son adhésion à ce régime mais qu’il n’avait pas formellement demandé de radiation, ce que reconnait explicitement la [23].
Enfin, la simple lecture de la circulaire susvisée aurait dû permettre aux agents spécialisés du pôle d’affiliation et relations internationales de la [23] de se rendre compte que la prise en compte des périodes d’affiliation à un régime obligatoire d’assurance vieillesse d’une organisation internationale à laquelle la France est partie ne s’appliquait qu’aux taux de la pension de retraite. En effet, dans la rubrique « 1. Objectif poursuivi et description de la mesure » il est écrit que « La prise en compte des périodes d’affiliation au régime de pension obligatoire de l’institution européenne ou de l’organisation internationale peut ainsi permettre l’amélioration du taux de liquidation de la pension française par l’atténuation de la décote. Les trimestres supplémentaires peuvent également permettre l’amélioration de la surcote éventuellement due lors de la liquidation d’une pension. ».
Il en résulte que la faute de la [23] résultant du manquement à son obligation d’information et à la radiation d’office de l’assuré du régime d’assurance volontaire vieillesse est caractérisée, peu importe que la [21] ne soit pas l’organisme de sécurité sociale en charge de la liquidation des pensions de retraite.
Sur la possibilité de rachat de trimestres de cotisations
L’article 2 de l’annexe du décret n° 2013-1040 du 20 novembre 2013 dispose que :
« Les membres du personnel de l’Organisation [25] ont la faculté, dans le délai de douze mois suivant leur engagement par l’Organisation [25], d’adhérer à l’assurance volontaire vieillesse du régime français de sécurité sociale. ».
L’article 3 de l’annexe du décret n° 2013-1040 du 20 novembre 2013 dispose que :
« A la fin de la période d’engagement avec l’Organisation [25], les membres du personnel de l’Organisation [25] qui ont été soumis, pour l’assurance vieillesse, à la législation de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union Européenne, d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse avant leur entrée en fonction au sein de l’Organisation [25] ont la faculté de racheter des cotisations au régime général de sécurité sociale français dans la limite de leur temps de service dans l’Organisation [25] s’ils n’ont pas adhéré en temps utile à l’assurance volontaire vieillesse.
Le délai de dépôt de la demande de rachat est, sous peine de forclusion, d’un an à compter de la date de cessation d’activité au sein de l’Organisation [25].
Le conjoint survivant bénéficie de ce droit à rachat si les conditions définies ci-dessus sont remplies. ».
L’article 2241 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. ».
L’article 2242 du code civil dispose que « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. ».
En l’espèce, la [23] soutient que Monsieur [U] [N] a toujours la possibilité de racheter des trimestres de cotisations dans la mesure où l’article 3 au décret n° 2013-1040 du 20 novembre 2013 prévoit cette possibilité dans le délai de forclusion d’un an à compter de la date de cessation d’activité au sein de l’Organisation [25] et que, conformément aux dispositions de l’article 2242 du code civil, sa saisine du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a eu pour effet d’interrompre ce délai d’un an.
Monsieur [U] [N] soutient que cette faculté de rachat de trimestres de cotisations n’est pas avérée, ni confirmée par la [15], et qu’elle porterait tout au plus sur un an, soit 4 trimestres alors qu’il a cotisé auprès du régime d’ITER 44 trimestres. Il soutient également que la [21] commet une erreur d’appréciation en appliquant à la forclusion les règles applicables à la prescription.
Monsieur [U] [N] a cessé son activité au sein d’ITER le 31 décembre 2020. Il a saisi le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence d’une action en responsabilité civile de la [23] par actes d’huissier de Justice délivrés le 02 décembre et le 03 décembre 2021, soit moins d’un an après la fin de son activité professionnelle au sein d’ITER.
Les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil sont applicable au délai de forclusion, même lorsque comme en l’espèce la demande en justice a été portée devant une juridiction incompétente.
Toutefois, Monsieur [U] [N] a adhéré à l’assurance volontaire retraite du régime français de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2008, soit moins de 12 mois suivant son engagement avec [25]. Son relevé de carrière [15] mentionne d’ailleurs 4 trimestres de cotisations au titre de l’année 2008 et 4 trimestres de cotisations au titre de l’année 2009 ainsi que les salaires afférents à ces deux années.
Il a également cotisé à ce régime en 2010, 2011 et une partie de l’année 2012, avant que la [23] ne décide d’elle – même de le radier avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.
Il en résulte deux conséquences :
— La première est que si la [23] ne l’avait pas radié d’autorité de l’assurance volontaire retraite du régime français de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2010, Monsieur [U] [N] aurait continué à cotiser à ce régime et tant les trimestres cotisés que les salaires ayant servie d’assiette aux cotisations auraient été pris en compte pour déterminer le montant de sa pension de retraite du régime français de sécurité sociale ;
— La seconde est qu’il ne peut plus procéder au rachat de trimestres, même si le délai de forclusion prévu à l’article 3 de l’annexe du décret du 20 novembre 2013 a été interrompu par la saisine du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. En effet, cet article prévoit la possibilité de racheter des trimestres de cotisations uniquement pour les membres du personnel d’ITER qui n’ont pas adhéré « en temps utile » à l’assurance volontaire vieillesse. Par « temps utile », il convient de retenir le délai de douze mois suivant l’engagement des membres du personnel d’ITER à cette assurance volontaire vieillesse prévue à l’article 2 du décret. Or, en l’espèce, Monsieur [U] [N] a adhéré à l’assurance volontaire du régime d’assurance retraite français dès le 1er janvier 2008 de sorte qu’il n’est pas concerné par la possibilité de rachat de trimestres de cotisations visée par l’article 3 susmentionné.
En conséquence, c’est à tort que la [23] soutient que Monsieur [U] [N] peut encore racheter des trimestres de cotisations à l’assurance vieillesse du régime de sécurité sociale français.
Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice
La faute de la [23] est bien à l’origine de la perte financière de Monsieur [U] [N] qui ne perçoit pas le montant de pension de retraite auquel il aurait pu prétendre si la [23] n’avait pas procédé à sa radiation à l’assurance volontaire vieillesse sans son consentement.
Il a été démontré que son préjudice est certain car il ne dispose pas de la faculté de racheter des trimestres de cotisations au régime de retraite de la sécurité sociale française.
Le lien de causalité est donc établi entre la faute de la [21] et le préjudice de Monsieur [U] [N].
Sur la question du partage de responsabilité
La [23] soutient, à titre subsidiaire, que la réparation du préjudice résultant de la radiation à l’assurance volontaire vieillesse doit être limité à hauteur du 1/3 du préjudice, soit à la somme de 20.171 € (60.513 € / 3).
A ce titre, elle soutient que sa décision de radiation à l’assurance volontaire vieillesse n’est pas la seule à avoir contribué à engendrer la situation de Monsieur [U] [N] au moment de la liquidation de sa retraite.
Elle en impute en effet la responsabilité :
— au contexte de négociation d’un accord de sécurité sociale entre l’organisme international et la France ;
— à Monsieur [U] [N] lui – même dont elle estime, d’une part, qu’il ne pouvait ignorer que l’ITER avait mis en place un régime de prévoyance, ce dont elle estime qu’il pouvait déterminer si les prestations vieillesses de ce régime étaient plus ou moins avantageuses que celles de l’assurance volontaire vieillesse, et d’autre part, que le montant de la pension de retraite française s’en trouverait affecté en l’absence de cotisations à l’assurance volontaire française et alors que l’accord de sécurité sociale conclu entre l’organisation internationale et la France prévoit l’adhésion à cette assurance volontaire.
Cependant, le tribunal retient que seule la faute de la [23] a concouru au préjudice de Monsieur [U] [N]. En effet, la décision de radiation de Monsieur [U] [N] à l’assurance volontaire vieillesse résulte de la seule [23]. Or, comme cela a été démontré, cette décision est lourde de conséquences pour Monsieur [U] [N], qui ne peut plus procéder au rachat de trimestres de cotisations à l’assurance vieillesse française.
Dès lors, il convient de rejeter ce moyen et cette demande à titre subsidiaire de la [23].
Sur le montant du préjudice de Monsieur [U] [N]
Monsieur [U] [N] évalue son préjudice à la somme de 60.513 € nette.
Pour arriver à ce résultat il a déterminé que le montant de sa pension de retraite aurait dû être de 1.543 € net par mois au lieu de 1.108,24 €, sur la base :
— d’un salaire annuel moyen de 37.035 € (calculé sur la moyenne des 25 meilleures années sur la période de 1978 à 2020) ;
— de 175 trimestres de cotisations,
— une surcote de 13 % ;
— 9,10 % de cotisations sociales ;
Soit un préjudice annuel de 5.217 €, soit (1.543 € – 1.108,24 €) x 12 mois.
Sur la base de la table TGH05, qui est une table de mortalité utilisée par les assureurs pour les rentes viagères dans sa version actualisée en 2005, il a déterminé son espérance de vie à 89,367 ans et la durée de versement de pension de retraite à 21,867 années (89,367 ans – 67,50 ans lors de son départ en retraite).
Sur cette base, il a déterminé sa perte de pension de retraite à 114.073 €, soit 5.217 € x 21,867 années.
De cette somme, il a déduit les cotisations qu’il aurait dû verser qu’il estime à 74.628 € et a réintégré l’impact du paiement des cotisations sur l’impôt sur le revenu qu’il estime à 21.068 €.
Il calcule donc son préjudice ainsi : 114.073 € – 74.628 € de cotisations + 21.068 € d’impôt sur le revenu = 60.513 € net.
La [15] ne se prononce pas sur les modalités d’évaluation du préjudice par Monsieur [U] [N].
La [23] ne remet pas en cause l’exactitude des modalités d’évaluation de son préjudice par Monsieur [U] [N]. Elle s’en est même servi pour évaluer le montant des dommages et intérêts qui seraient dus à l’assuré au soutien de sa demande, à titre subsidiaire, de partage de responsabilité.
En l’absence de contestation de l’exactitude de l’évaluation du préjudice financier par les parties défenderesses, le tribunal condamne la [23] à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 60.513 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [23], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
L’équité justifie de condamner la [23] à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 1.500 € et à la [18] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, le tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est dirigée contre la [11] ;
DÉBOUTE la [13] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la [13] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 60.513 € (Soixante mille cinq cent treize euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte de pension de retraite au régime français d’assurance vieillesse ;
CONDAMNE la [13] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 1.500 € (Mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [13] à payer à la [12] la somme de 500 € (Cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [13] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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