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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 févr. 2025, n° 24/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE DU CREDIT MUNICIPAL D' AVIGNON, S.A. BANQUE SOLFEA, S.A.S. MCS ET ASSOCIES, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 25/00016
N° RG 24/01246 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUYP
[Z] [E] épouse [F]
C/
Société CAISSE DU CREDIT MUNICIPAL D’AVIGNON
Vos Ref : 9040875 saisie/pension, S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Vos Ref : 108467/471 et 101388/471, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 36410060033300, S.A. BANQUE SOLFEA
Vos Ref : 36440009797000
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [Z] [E] épouse [F]
née le 31 Janvier 1960 à AVIGNON (VAUCLUSE)
30 R ue des Oliviers
RDC – APPT 2
30240 LE GRAU DU ROI
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Société CAISSE DU CREDIT MUNICIPAL D’AVIGNON
Vos Ref : 9040875 saisie/pension
302 Avenue Victor HUGO
26000 VALENCE
non comparante, ni représentée
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Vos Ref : 108467/471 et 101388/471
256 bis, rue des Pyrénées
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 36410060033300
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
S.A. BANQUE SOLFEA
Vos Ref : 36440009797000
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2025
Date des Débats : 09 janvier 2025
Date du Délibéré : 13 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 4 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a transmis au juge chargé du surendettement une demande de vérification émanant de la débitrice Mme [Z] [E], portant sur les créances de la société BNP PARIBAS et de la SA SOLFEA.
Par lettres recommandées reçues le 21 octobre 2024, les parties ont été invitées à faire parvenir leurs observations par écrit ou à comparaître à l’audience du 9 janvier 2025 afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.
Par courrier reçu le 23 octobre 2024, la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon demande que sa créance soit fixée à la somme de 462,77 euros, au titre du prêt personnel N°9000764 de 11 433,68 euros conclu le 10 octobre 2000.
A l’audience du 9 janvier 2025, Mme [Z] [E] comparaît en personne. Elle demande que la créance de la Caisse du Crédit Municipal d’Avignon soit fixée à la somme de 462,77 euros. Elle se désiste de sa demande de vérification de créances concernant la société BNP PARIBAS et de la SA SOLFEA et demande que les créances soient fixées, conformément aux montants figurant sur l’état détaillé des dettes établi par la commission, à la somme respective de 921,10 euros et de 1 075,26 euros.
La société BNP PARIBAS et la SA SOLFEA ne comparaissent pas et n’ont adressé au greffe aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose : “La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
En l’espèce, compte tenu de l’accord de la débitrice, il convient de fixer les créances de la société BNP PARIBAS, de la SA SOLFEA et de la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon conformément aux mentions figurant au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition, en dernier ressort et susceptible de pourvoi ,
FIXE le montant de la créance de la société BNP PARIBAS (GPE IQERA) à la somme de 921,10 euros,
FIXE le montant de la créance de la société SOLFEA (GPE IQERA) à la somme de 1 075,26 euros,
FIXE le montant de la créance de la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon à la somme de 462,77 euros,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 février 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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