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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2025, n° 24/56380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56380 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZSI
N° : 4
Assignation du :
17 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS – #C2358
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AS INFORMATIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 17 septembre 2024, enrôlée sous le N°RG 24/56380, délivrée à la requête de Monsieur [C] [K], bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société AS Informatique au titre d’une cession de bail intervenu le 29 janvier 2019,Condamner les preneurs à payer une provision sur les loyers impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus d’un montant de 1421,92 €Fixer le montant des indemnités d’occupation à une somme égale au loyer augmenté du montants taxes, charges et prestations dues au titre du bail,Condamner le défendeur à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
A l’audience du 11 décembre 2024, AS Informatique n’a pas comparue. Monsieur [C] [K] a actualisé le montant de sa demande en précisant que la dette du preneur, selon un décompte déposé, s’élève à la somme de 515,52 € au mois de décembre inclus.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail litigieux renouvelé le 15 janvier 2019, ayant fait l’objet d’une cession au profit de AS Informatique, au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société AS Informatique est preneuse de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble [Adresse 1] – [Localité 3] contre un loyer annuel de 7200 € hors taxe et hors charge.
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 2 août 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 2132,88 € au titre des loyers et charges impayés au 1er août 2024.
Ce montant correspond à un décompte joint au commandement qui reprend l’ensemble des échéances impayés.
Le preneur ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il s’est acquitté dans le délai d’un mois, des charges prévus dans ce commandement.
En effet, si des paiements sont effectivement intervenus ceux si ont été effectués entre le 5 et le 25 septembre 2024 soit postérieurement au délai d’un mois.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 3 septembre 2024.
L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit prenant notamment en compte l’appel de loyer non réglé correspondant au mois de décembre 2024, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires dus à cette date n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 515,52 €.
Sur les autres demandes
Au regard de la situation des parties la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
AS Informatique sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 septembre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] – [Localité 3] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons la société AS Informatique à payer à Monsieur [C] [K] la somme provisionnelle de 515,52 € au titre de la dette locative arrêtée au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamnons la société AS Informatique à payer à Monsieur [C] [K] les indemnités d’occupation dues à compter du 3 septembre 2024, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
Condamnons la société AS Informatique aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Rejetons le surplus des demandes formulées par Monsieur [C] [K].
Fait à Paris le 22 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
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