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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 24/10242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/10242
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SKK
N° MINUTE :
Assignation du :
09 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. RIDONDELLE
41 avenue Paul DOUMER
75116 Paris
représentée par Maître Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0156
DEFENDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualité d’assureur de Monsieur [O] [Z]
189, Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #G0006
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistées de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 juin 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Lénaïg BLANCHO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RIDONDELLE, en qualité de maitre d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’une maison sur un terrain situé 1 impasse du bois Yvon à MERE.
Par contrat d’architecte du 16 octobre 2012, la SCI RIDONDELLE a confié à Monsieur [O] [Z], assuré auprès de la MAF, l’étude de la construction de la maison.
Par contrat d’architecte du 19 juin 2013, la SCI RIDONDELLE a confié à M. [O] [Z] une mission de maîtrise d’œuvre complète de ladite maison.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 2015 avec réserves.
Un litige est né entre les parties quant au montant des honoraires de M. [O] [Z].
A la demande de la SCI RIDONDELLE, par ordonnance du 18 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, a ordonnée une expertise judiciaire aux fins de constater la non-levée de réserves, l’existence de malfaçons, non-conformités et désordres.
Le rapport a été déposé le 22 juin 2018.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2019, la SCI RIDONDELLE a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. [O] [Z].
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société RIDONDELLE à payer à M. [O] [Z] 12.240,00 € TTC au titre du solde du contrat conclu les 19 et 24 janvier 2014, portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance du 19 juillet 2016 ;
— débouté M. [O] [Z] du surplus de ses prétentions ainsi que de sa demande indemnitaire pour abus de droit ;
— condamné M. [O] [Z] à payer les sommes suivantes à la société RIDONDELLE, portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil :
24.757,87 € au titre du préjudice résultant du surcoût des travaux ;
550,84 € au titre du préjudice correspondant à la perte de chance d’opposer des pénalités de retard au locateur en charge des lots charpente – couverture
— débouté la société RIDONDELLE du surplus de ses prétentions et de toutes ses autres demandes, y compris la production du DOE sous astreinte ;
— ordonné la compensation des créances réciproques jusqu’à l’extinction de la plus faible ;
— condamné M. [O] [Z] et la société RIDONDELLE aux dépens à parts égales, le premier assumant seul, au-delà, les frais d’expertise ;
— débouté M. [O] [Z] et la société RIDONDELLE des demandes au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [O] [Z] a interjeté appel de ce jugement. L’appel en pendant devant la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 24/09057.
*
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 août 2024, la SCI RIDONDELLE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la MAF en qualité d’assureur de M. [O] [Z] aux fins de la voir condamner à la somme de 36.128,43 € TTC en exécution du jugement du 19 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris rendu à l’encontre de son assuré.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, la MAF sollicite du juge de la mise en état :
« – ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 24/09057 devant la Cour d’appel de Paris et relative au litige principal opposant Monsieur [Z] (architecte) à la SCI RIRONDELLE.
— Réserver les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la SCI RIDONDELLE sollicite :
« SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris ;
— RESERVER les dépens. "
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, l’appel pendant devant la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 24/09057 est de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, dès lors que les la condamnation de la MAF dépend des condamnations prononcées à l’encontre de son assuré.
Il convient donc de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/09057 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 à 10h10 afin que le demandeur puisse informer le juge de la mise en état de l’état d’avancement de la procédure d’appel;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 02 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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