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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2HT
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [D] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [T] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contadictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 novembre 2023, Madame [D] [Y] a acquis un véhicule Mercedes Benz Classe A, immatriculé EV 259 RH, auprès du garage Ulysse, dont Madame [T] [E] est la gérante.
Suite à des dysfonctionnements, le véhicule a été récupéré par le garage.
Le garage Ulysse a fait l’objet d’une radiation d’office le 12 juin 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 octobre 2024, Madame [D] [Y] a mis en demeure Madame [T] [E] de lui rembourser le coût du véhicule avec la reprise, soit 2 000 €.
Madame [D] [Y] a déposé plainte le 30 octobre 2024.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 3 juin 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 5 juin 2025, Madame [D] [Y] a fait assigner Madame [T] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [D] [Y], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Déclarer Madame [T] [E] responsable de la perte du véhicule Mercedes Classe A immatriculé EV 259 RH de Madame [D] [Y] ;Condamner Madame [T] [E] à lui payer les sommes de :2 000 € correspondant à la valeur d’achat de son véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 ;2 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance et en réparation de son préjudice moral, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 1787 du Code civil, elle fait valoir que le garage conserve sa personnalité morale, malgré la radiation, et que sa responsabilité est engagée. Elle explique que la disparition du véhicule engage la responsabilité du dépositaire. Elle estime avoir subi une privation de jouissance et des désagréments.
Madame [T] [E], dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 26 septembre 2025, Madame [D] [Y] a confirmé maintenir ses demandes à l’encontre de Madame [T] [E].
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon l’article 1787 du Code civil, lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’espèce, Madame [D] [Y] a conclu un contrat avec la SARL Ulysse.
Cette société a fait l’objet d’une radiation, non consécutive à une liquidation.
Comme l’indique justement Madame [D] [Y], il est de jurisprudence constante que la radiation d’une société n’a pas pour effet la perte de sa personnalité morale, ni la fin des mandats de ses représentants légaux.
Dès lors, la SARL Ulysse a toujours la personnalité morale et c’est la cocontractante de Madame [D] [Y].
Madame [T] [E], prise en son nom personnel, est donc tiers à ce contrat.
Dès lors, Madame [D] [Y] est mal fondée à agir contre Madame [T] [E] et ses demandes seront rejetées.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [Y] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Madame [D] [Y] ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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