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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 nov. 2024, n° 23/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TOTALENERGIES, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, CAF DE PARIS, POLE SOLIDARITE, Société INTERIALE MUTUELLE, Société DIRECT ASSURANCE, Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, Société AVANSSUR CHEZ IQUERA SERVICES, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, Société FRANFINANCE, TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00755 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q6R
N° MINUTE :
24/00135
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT OPH
DEFENDEURS:
[Z] [R]
[V] [B] épouse [R]
AUTRES PARTIES:
SIP PARIS 19E BUTTES CHAUMONT
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
Société INTERIALE MUTUELLE
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société TOTALENERGIES
DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. – HOP
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société DIRECT ASSURANCE
Société FRANFINANCE
CAF DE PARIS
Société AVANSSUR CHEZ IQUERA SERVICES
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Caroline VIEIRA de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [R]
23 T RUE DE ROMAINVILLE
APPARTEMENT 38
75019 PARIS
comparant
Madame [V] [B] épouse [R]
23 T RUE DE ROMAINVILLE
APPARTEMENT 38
75019 PARIS
comparante
AUTRES PARTIES
SIP PARIS 19E BUTTES CHAUMONT
17 PL DE L’ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
Société INTERIALE MUTUELLE
CHEZ SOGEDI
SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALL DES FRUITIERS
BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
TRESORERIE DU CONTROLE AUTOMATISÉ
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
Société TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B RUE LOUIS ARMAND
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
DIRECTION SPECIALEE ASSISTANCE PUB. – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS
non comparante
Société DIRECT ASSURANCE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparant
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 902021
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société AVANSSUR
CHEZ IQUERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2023, Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [B] épouse [R] (les époux [R]) ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (« la commission »).
Leur dossier a été déclaré recevable le 15 juin 2023.
Par décision du 26 octobre 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 2 novembre 2023 à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 29 novembre 2023. Aux termes de ce courrier, il fait valoir que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise, ayant deux enfants de 16 et 20 à charges dont il est probable qu’ils ne soient plus à charge à terme, et où d’autres enfants vivent au domicile. Il soutient en outre que le chauffage n’a pas lieu d’être compté dans les forfaits et que la créance s’élève désormais à 11 405 euros, ayant baissé grâce à la participation des enfants.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 12 septembre 2024 à la demande de l’établissement Paris Habitat OPH.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a, dans ses observations orales, soutenu que les époux [R] se trouvaient de mauvaise foi, que la dette avait baissé, et qu’il convenait de renvoyer le dossier des débiteurs à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement.
Monsieur [Z] [R], présent en personne, a demandé à régler le reliquat de sa dette afin de bénéficier du rétablissement du bail.
A ce titre, il a soutenu que la dette s’élevait désormais à 600 euros, grâce à l’aide apportée par leurs enfants qui leur ont permis d’apurer leur arriéré. Il a exposé qu’il percevait 2034 euros, et que les ressources de son épouse étaient variables. Il a ajouté que six de leurs enfants vivaient au domicile, dont deux demeuraient à leur charge, tandis que les quatre autres exerçaient une activité professionnelle et participaient à la vie de famille. Il a confirmé qu’ils avaient bénéficié de précédentes mesures imposées.
Madame [V] [B] épouse [R], qui avait comparu en personne à l’audience du 28 mars 2024, ne s’est pas présentée à l’audience du 12 septembre 2024.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 29 novembre 2023 à l’égard de la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 2 novembre 2023, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’endettement des époux [R] a diminué en cours de procédure, dans la mesure où la dette à l’égard de l’établissement Paris Habitat OPH est passée de 17021,64 euros au 30 mai 2023, date du dépôt du dossier, à 6843,43 euros au 4 avril 2024 selon le décompte produit. Les débiteurs justifient, selon l’avis d’échéance daté du 22 août 2024, que le solde de la dette était de 4323,24 euros à cette date, et qu’un versement de 1347 euros a été accompli le 27 août 2024. Compte tenu de ce dernier paiement, la dette s’élevait au 27 août 2024 à 2976,74 euros.
Leur situation au regard de leur endettement s’étant améliorée au cours de la procédure de surendettement, ils ne sauraient être déclarés de mauvaise foi.
En conséquence, les époux [R] seront déclarés de bonne foi.
III. Sur la demande d’actualisation de la créance de l’établissement Paris Habitat OPH
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, et comme indiqué précédemment, le décompte de l’établissement Paris Habitat OPH s’arrête au 4 avril 2024, et n’est ainsi pas actualisé au jour de l’audience, alors que les époux [R] continuent de résider dans les lieux. Ainsi, au regard de l’avis d’échéance versé par les époux [R] du 22 août 2024 indiquant un arriéré de loyer de 4323,24 euros, et de la preuve d’un paiement de 1347 euros réalisé le 27 août 2024, il convient de fixer la dette locative à la somme 2976,74 euros au 27 août 2024.
IV. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de leur situation
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, selon les éléments transmis par la commission dans l’état descriptif de situation du 5 décembre 2023, Monsieur [Z] [R] est âgé de 60 ans et Madame [V] [B] épouse [R] est âgée de 56 ans.
La commission a retenu qu’ils étaient mariés, avec deux enfants de 21 et 17 ans à charge. Les débiteurs confirment cette situation, et précisent que quatre autres de leurs enfants, plus âgés et subvenant à leurs propres besoins, résident également à leur domicile.
Il convient donc de retenir, comme l’avait fait la commission, qu’ils ont deux enfants à charge.
S’agissant de leurs ressources, la commission avait retenu les suivantes :
pour Monsieur [Z] [R] :prime d’activité : 257 euros ;salaire : 1721 euros ;pour Madame [V] [B] épouse [R] : 468 euros de salaire.Soit un total de 2446 euros.
Le relevé de compte que Monsieur [Z] [R] produit à son nom au 2 septembre 2024 permet de constater que ses revenus personnels sont constitués d’un salaire de 2033 euros.
Les revenus de Madame [V] [B] épouse [R] au jour de l’audience ne sont en revanche pas connus, faute la débitrice de s’être présentée à l’audience sur renvoi ou de s’y être faite représentée.
Or, il doit être relevé que l’état descriptif établi par la commission le 5 décembre 2023 est désormais ancien, et qu’il faisait en outre état d’un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, et par voie de conséquence, du caractère temporaire de ces ressources.
Il était donc nécessaire, pour Madame [V] [B] épouse [R], de justifier de ses revenus actualisés pour l’audience sur renvoi, ce qu’elle a omis de faire.
Il en résulte que faute de justifier de l’ensemble de leurs ressources, les époux [R] n’établissent pas qu’ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
En tout état de cause, si le couple a bénéficié, par jugement du 22 février 2021, d’un plan de rééchelonnement des dettes à compter du 1er mars 2021, ils n’ont jamais bénéficié d’un moratoire, et demeurent donc éligibles à une telle mesure.
Dans ces conditions, leur situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
En conséquence, leur dossier sera renvoyé à la commission pour l’actualisation de leur situation et l’établissement de mesures classiques de désendettement.
V. Sur la demande tendant à bénéficier du rétablissement du bail
La demande de Monsieur [Z] [R] tendant à bénéficier d’un rétablissement du bail doit s’analyser en une demande tendant à déclarer que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 26 mai 2016, le tribunal d’instance de Paris a prononcé l’acquisition de la clause résolutoire du bail contracté entre l’établissement Paris Habita OPH et Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [B] épouse [R] le 4 novembre 2014 à la date du 6 décembre 2015 et a prononcé leur expulsion, outre leur condamnation solidaire à s’acquitter d’une indemnité d’occupation, ainsi que d’un arriéré locatif de 6490,67 euros au 1er mars 2016. L’établissement Paris Habitat OPH produit un arrêt du 15 novembre 2016 de la cour d’appel de Paris ayant déclaré irrecevable l’appel formé par les époux [R].
L’article L714-1 II. du code de la consommation, fixant les conditions dans lesquelles une clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué en cas de reprise du paiement des loyers, ne vise que les situations dans lesquelles des délais de paiement de la dette locative ont été accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause, aucune disposition du code de la consommation ne permet au juge des contentieux de la protection, saisi en matière de surendettement et à l’occasion d’un recours à l’égard d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de déclarer que la clause résolutoire, dont l’acquisition avait été antérieurement constatée par une décision de justice, est réputée ne pas avoir joué.
En conséquence, la demande des époux [R] formée à ce titre sera rejetée.
VI. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme la contestation de l’établissement Paris Habitat OPH à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 26 octobre 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [B] épouse [R] ;
DECLARE Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [B] épouse [R] de bonne foi ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement Paris Habitat OPH à la somme de 2976,74 euros arrêtée 27 août 2024 ;
DIT que la situation de Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [B] épouse [R] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à leur profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [B] épouse [R] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de leur situation ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [B] épouse [R] tendant à bénéficier du rétablissement du bail du 4 novembre 2014 conclu avec l’établissement Paris Habitat OPH;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [B] épouse [R] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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