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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 12 déc. 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00012 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZC5Q
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 9]) représenté par son syndic, le cabinet Lema Immobilier
C/
[W] [V] [D], [I] [Z] [S], épouse [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Le CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
CRÉANCIER INSCRIT :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 10],
représenté par son syndic, le cabinet Lema Immobilier
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Claire JAGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
Madame [I] [Z] [S], épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire JAGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique.
JUGEMENT :
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 23 novembre 2023, et publié le 8 décembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 14], Volume 2023 S numéro 103, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W] [V] [D] et Madame [I] [Z] [S], épouse [D], situés dans un ensemble immobilier à [Localité 8], cadastré section I n° [Cadastre 4] pour 2a 30ca, en l’espèce les lots n°23 (appartement) et n°28 (cave) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 8 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur et Madame [D], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 28 mars 2024, aux fins notamment de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de mentionner le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 146.485,82 euros en principal, intérêts arrêtés au 12 novembre 2023 et frais, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 8 février 2024.
Par acte en date du 13 février 2024, la procédure a été dénoncée au Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 12], créancier inscrit.
Par acte déposé au greffe le 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] a déclaré une créance à hauteur de 11.461,07 euros, en vertu d’une hypothèque légale publiée le 29 mai 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 27 juin 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 146.485,82 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 12 novembre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.024,19 euros ;
— autorisé Monsieur et Madame [D] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 250.000 euros net vendeur
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24 octobre 2024 et rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION :
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
Par jugement en date du 27 juin 2024, le débiteur a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant minimal de 250.000 euros net vendeur et l’affaire a été évoquée de nouveau le 24 octobre 2024, conformément à la date de renvoi fixée dans ledit jugement.
A l’audience de rappel, le débiteur ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation en date du 27 juin 2024 ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCEE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de NANTERRE le :
Jeudi 10 avril 2025 à 14H30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’extension du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, la SARL LEROI et associés, Commissaires de justice à [Localité 13] pourra faire visiter le bien pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 3.024,19 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente non privilégiés ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Décembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Claire JAGER CCC TOQUE
Me Sophie JEAN CCC TOQUE
Maître Séverine RICATEAU CE TOQUE
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