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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 22/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00048 – N° Portalis DB3F-W-B7G-I7XH
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 09 Avril 2025
DEMANDEUR
Madame [O] [M]
180 Chemin de ronde
84330 ST PIERRE DE VASSOLS
représentée par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Gaëlle MATHYS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000405 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [T] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [G] [I], Juge,
Monsieur [Z] ESPIC, assesseur employeur,
Madame [A] [Y], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M], salariée du Centre Départemental Enfance et Famille (CDEF 84), en qualité de moniteur éducateur, a déclaré avoir été victime le 19 mars 2021 à 10h40 d’un accident du travail.
Un certificat médical établi le 19 mars 2021 fait état de “harcèlement et pression psychologique sur le lieu de travail ayant entrainé une procédure juridique, et chez la patiente un syndrôme anxio dépressif avec repli total sur elle même nécessitant une prise en charge thérapeutique par une psychiatre et un retrait ponctuel du milieu professionnel”.
Le 08 avril 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant “activités avec les enfants. Suite à un mal être profond causé par les agissements d’un collègue, l’établissement a demandé que cet agent soit reçu par la médecin du travail, l’agent a craqué ce qui a engendré la verbalisation d’un choc psychologique.”
La CPAM HD AVIGNON a diligenté une enquête et par courrier du 08 juillet 2021, elle a informé Madame [O] [M] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant: “Il n’existe pas de preuve qu l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la famille ou à ses ayants droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.”
Madame [O] [M] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, en sa séance du 15 décembre 2021 a explicitement confirmé la décision de rejet des services administratifs.
Par recours adressé le 18 janvier 2022, Madame [O] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM HD AVIGNON.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 12 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [M] demande au tribunal de :
— juger que la pathologie de Madame [O] [M] a pour origine l’accident du travail caractérisé par les évènements survenus le 24 février 2021;
— ordonner à la CPAM de prendre en charge la pathologie de Madame [O] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels;
— ordonner à la CPAM de fixer un taux d’incapacité en conséquence;
— condamner la CPAM à payer à Madame [O] [M] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :
— dire et juger que la caisse s’en rapporte à son appréciation concernant la qualification en accident du travail défait survenu le 19 août 2020.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 avril 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le caractère professionnel de l’accident de Madame [O] [M]
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail, sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère à celui-ci, et que dès lors que le salarié, ou la personne subrogée dans ses droits, rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n’a pas à établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l’existence d’un fait générateur particulier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418).
Il en résulte que la preuve de la survenance de la lésion physique au temps et au lieu du travail est libre mais qu’elle ne peut être rapportée par les seules déclarations du salarié qui doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Civ.Soc., 8 octobre 1998, n°9710914 ; Civ. 2ème, 28 janvier 2012, n° 11-18.308) qui peuvent résulter notamment d’un certificat médical confirmant la réalité des lésions établi le jour même ou très peu de temps après l’accident (Civ. 2ème, 22 janvier 2009, n° 07-21.726 ; Civ. 2ème, 8 janvier 2009, n° 07-20.506 ; Civ. 2ème, 12 juin 2007, n° 06-12.833) ou d’un témoignage (Civ. 2ème, 25 juin 2009, n° 08-17.155 ; Soc. 1er juillet 1999, n° 97-20.526).
En ce qui concerne la lésion de nature psychique, il résulte du texte précité qu’il convient de distinguer selon qu’il est soutenu par la victime qu’elle se serait manifestée au temps et au lieu du travail par des signes extérieurs révélateurs d’un choc ou d’un traumatisme émotionnel, tel qu’un malaise, des pleurs ou tout comportement de la victime de nature à laisser supposer une perturbation d’ordre psychique, la victime devant alors établir pour bénéficier de la présomption d’imputabilité l’existence d’une manifestation extérieure suffisante à caractériser la lésion (en ce sens que caractérise une lésion l’endormissement du salarié sur son lieu de travail nécessitant son hospitalisation et dont il s’était ensuite avéré qu’il résultait d’une tentative de suicide Civ 2e 20 janvier 2012 n° 10-27.456 / en ce sens que le malaise provoqué sur le lieu de travail par la prise de médicaments pour calmer des angoisses est une lésion l’arrêt du 22 janvier 2015 pourvoi n° 14-10.180 / en ce sens que la victime ayant subi un malaise au temps et au lieu du travail à la suite d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, l’accident litigieux était présumé revêtir un caractère professionnel, 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-16.286) ou selon qu’il n’est pas soutenu par la victime ou qu’il n’est pas démontré par elle l’existence d’un tel signe extérieur suffisant à établir la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail auquel cas elle ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité mais doit rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la lésion psychique qu’elle a fait constater en dehors du temps et du lieu du travail et son activité professionnelle (2e civ 1er juillet 2003, n°02-30576: affaire dans laquelle la victime avait déclaré avoir été soudainement atteinte d’une dépression nerveuse deux jours après un entretien d’évaluation au cours duquel lui avait été notifié un changement d’affectation et elle soutenait que cette dépression était consécutive à cet entretien et la cour de cassation retient que les juges du fond ont souverainement apprécié que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail / 2e civ 15 juin 2004 n°02-31194: rejette le pourvoi contre un arrêt d’appel ayant retenu que le salarié avait été victime d’un accident du travail en relevant que ses troubles psychologiques étaient la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par l’agression dont il avait été victime sur son lieu de travail. / 2e civ 28 mai 2009 n°08-16.719 rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant retenu, aux termes de son pouvoir souverain d’appréciation, au vu d’expertises médicales judiciaires, que les troubles psychiatriques du salarié résultaient d’une intervention chirurgicale au coude elle-même rendue nécessaire par l’agression dont il avait été victime et qu’il existait donc un lien de causalité entre l’agression et les troubles en question/ A l’inverse, 2e civ du 3 avril 2014 n°13-14.863 approuve les juges du fond d’avoir écarté l’existence d’un lien entre un état dépressif et le travail en relevant que les actes de discrimination imputés par le salarié à l’employeur comme étant à l’origine de sa dépression avaient cessé plus de deux ans et demi avant l’apparition de la dépression et que le lien entre cette dernière et l’activité professionnelle n’était pas établi. Et approuvant les juges du fond de ne pas avoir retenu l’existence d’un tel lien : civ 24 janvier 2019 pourvoi n°16-26957, 2 avril 2015 n°14-14437 et n°14-11.512 ; civ 4 juillet 2019 n°16-15.520).
Madame [O] [M] fait valoir qu’elle a été victime d’une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ultérieurement. Elle revendique ainsi la survenance de deux évènements les 06 et 24 février 2021. Concernant le 06 février 2021, elle affirme ainsi avoir fait l’objet de pressions psychologiques exercées par son collègue, ce dont elle a informé sa hiérarchie. Concernant le 24 février 2021, elle précise que”Ce sont les évènements du 24 février 2021 aui ont conduit à l’accident du travail.”, évoquant un comportement harcelant et inadapté à son encontre. Elle indique avoir prévenu sa hiérarchie par courrier du 07 mars 2021 et estime que ses déclarations sont corroborées tant par sa collègue Madame [B] [R] que par la plainte déposée contre son agresseur le 24 février 2021. S’agissant des lésions résultant de son accident, elle s’appuie sur différents éléments médicaux et estime que le lien de causlité est établi. Elle en conclut que son accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses affirmations, Madame [O] [M] produit deux notes d’incidents survenus respectivement les 6 et 24 février 2021, la première faisant état de “Pressions psychologiques afin d’obtenir des informations concernant d’autres éducateurs notamment concernant leurs entretiens individuels” et la seconde evoquant “un comportement harcelant et inadapté. Pressions psychologiques”. Elle verse également les attestations de Mesdames [B] [V] épouse [R] et [H] [C] ainsi que les dépôts de plainte qu’elles ont toutes deux déposées contre l’auteur du harcèlement dont la requérante s’estime victime. Cette dernière fait également état de la plainte pénale qu’elle a elle même déposée le 24 mars 2021 à son encontre ainsi que d’une courrier d’alerte du 03 mars 2021, des membres du CHSCT à l’employeur sur les agissements du collègue incriminé par la Madame [O] [M].
En défense, la CPAM HD AVIGNON indique sans remettre à la sagesse du tribunal concernant la qualification en accident du travail défait survenu le 19 mars 2021.
En l’espèce, le certificat médical initial du 19 mars 2021 fait état de harcèlement et pression psychologique sur le lieu de travail ayant entrainé une procédure juridique, et chez la patiente un syndrôme anxio dépressif avec repli total sur elle même nécessitant une prise en charge thérapeutique par une psychiatre et un retrait ponctuel du milieu professionnel”.
Il importe néanmoins de rappeler que les certificats médicaux n’ont de valeur probante que pour les constatations médicales qu’ils opèrent et en aucun cas pour l’origine de celle-ci qui résulte des seules déclarations des patients.
La déclaration d’accident du travail établie par son employeur indique:
— date et heure de l’accident: “19.03.2021 à 10h40”
— lieu de l’accident: x
— activité de la victime lors de l’accident: “activités avec les enfants”
— nature de l’accident: “Suite à un mal être profond causé par les agissements d’un collègue, l’établissement a demandé que cet agent soit reçu par la médecin du travail, l’agent a craqué ce qui a engendré la verbalisation d’un choc psychologique.”
— objet dont le contact a blessé la victime: x
— éventuelles réserves motivées: x
— siège des lésions: “état général”
— nature des lésions: “choc psychologique”
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident: “07h00 à 14h00”
— accident constaté le “19.03.2021” à “10h40” par l’employeur
— première personne avisée: x
— témoin: x
Il est constant qu’afin d’apprécier le caractère professionnel de la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur, la caisse a initié une enquête.
Dans le questionnaire assuré renseigné le 1er juin 2021, Madame [O] [M] indique :
«Quels sont, selon vous, le ou les faits précis et daté ayant conduit à votre accident du travail?
« Le 6 et le 24 février. »
Le questionnaire renseigné par l’employeur le 1er juin 2021, fait état de ce que « (…) Suite à un mal-être profond causé par les agissements d’un collègue, l’établissement a demandé que cet agent soit reçu par la médecine du travail l’agent a craqué ce qui a engendré la verbalisation du choc psychologique, la préconisation d’un arrêt de travail. (…) Madame [M] a fait l’objet d’événements qui peuvent être assimilés à du harcèlement de la part d’un collègue de travail. Le dossier est en cours d’instruction via un conseil de discipline. Madame [M] a déposé plainte contre l’agent concerné le 24/03/21 et mentionne des faits de harcèlement mora entre le 06/02/21 et le 24/02/21. (…) Entre le 06/02/21 et le 24/02/21 ont eu lieu des faits de harcèlement moral qui sont mentionnées par Madame [M] dans son dépôt de plainte du 24/03/21. (…) L’agent concerné fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui est à ce jour considéré comme confidentielle. (…) Nous n’avons aucune réserve sachant que 2 autres agents du service ont déposé plainte et qu’une telle est titulaire de la fonction publique. Le directeur a reconnu l’imputabilité au titre de l’accident de travail pour l’agent titulaire.»
Il n’est pas contesté que Madame [O] [M] travaillait le 19 mars 2021.
En tout état de cause, les dispositions de l’article R.4624-39 du code du travail prévoient expressément que “Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.”, de sorte qu’il est établi, compte tenu des pièces précitées, que la requérante a subi, au temps et au lieu du travail un traumatisme émotionnel, caractérisé par un effondrement psychique lors de la visite à la médecine du travail, résultant de faits survenus à l’occasion du travail, en l’espèce un comportement harcelant répété de l’un de ses collègues.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère que la preuve de la matérialité d’un accident du travail survenu le 19 mars 2021 est rapportée.
S’il conviendra à la CPAM de Vaucluse de régulariser les droits de la requérante conformément à la présente décision, il n’appartient pas à la juridiction de céans, de fixer à ce stade un taux d’incapacité à Madame [O] [M] dont la demande, irrecevable, en l’absence de décision contestée, sera rejetée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Vaucluse, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [O] [M].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que le fait accidentel du 19 mars 2021 déclaré par Madame [O] [M] constitue un accident du travail ;
Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE de liquider les droits de Madame [O] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à la présente décision ;
Déclare irrecevable la demande de fixation d’un taux d’incapacité à Madame [O] [M] ;
Déboute Madame [O] [M] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la CPAM de Vaucluse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 09 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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