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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RETIA dont le siège social est sis, S.A.S. RETIA c/ Société |
Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
S.A.S. RETIA
c/
[G] [N]
copies et grosses délivrées
le
à Me ROBERT
à Me GOEDERT (LILLE)
à Me BALAY (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00102 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQQW
Minute: 109 /2026
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 JANVIER 2026
(INCOMPETENCE)
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 13 Novembre 2025 présidée par Christine RAMEE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A.S. RETIA dont le siège social est sis 2 Place Jean Millier – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me PATRICK MARES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Maître [G] [N] pris en sa qualité de liquidateur de la société MAXAM TAN, demeurant 34 rue du Triez – 59290 WASQUEHAL
représenté par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. M. J.S. Partners prise en la personne de Maître [B] [T], pris en sa qualité de liquidateur de la société MAXAM TAN, dont le siège social est sis 5 Place Notre Dame – 80000 AMIENS
représentée par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE
Société MAXAMCORP HOLDING SL société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Avenida del Partenon, 16 – 28042 MADRID (ESPAGNE)
représentée par Me Paul-Guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
Vu l’assignation signifiée à Maître [G] [N], mandataire judiciaire et la SELAS M. J.S. Partners, es qualité de coliquidateurs de la société MAXAM TAN et la société MAXAMCORP HOLDING SL le 14 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de la société RETIA déposées le 31 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [G] [N] et de la SELAS MJ PARTNERS déposées le 5 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de la société MAXAMCORP HOLDING SL déposées le 6 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de fixation sur incident du 8 octobre 2025.
Exposé du litige
Par acte du 6 juillet 2010, la société GPN (aux droits de laquelle vient la société RETIA), en sa qualité de vendeur, ainsi que la société MAXAM TAN, en sa qualité d’acquéreur, et la société MAXAMCORP HOLDING SL (maison mère de la société MAXAM TAN), garante, ont conclu un acte de cession de la branche d’activité de fabrication de nitrate d’ammonium industriel du site de Mazingarbe.
En application de cet acte de cession, un contrat de bail emphytéotique a été conclu entre lesdites parties le 19 janvier 2011 pour une durée de 20 ans.
La société MAXAM TAN a fait l’objet d’un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 janvier 2021 du tribunal de commerce de Lille. Il a été mis un terme définitif à la poursuite de son activité par jugement en date du 12 mai 2021.
Par une lettre en date du 18 mai 2021, la société RETIA a mis en demeure la société MAXAM TAN de se conformer à ses engagements suivant les termes du bail.
Une mise en demeure de la société RETIA était également adressée par courrier du 18 mai 2021 à la société MAXAMCORP HOLDING SL, aux fins d’exécution par cette dernière de son engagement de débitrice conjointe et solidaire des obligations de paiement de sa filiale et de l’ensemble de ses engagements contractés au titre du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, la société RETIA a assigné Maître [G] [N], mandataire judiciaire et la SELAS M. J.S. Partners, es qualité de liquidateurs de la société MAXAM TAN, et la société MAXAMCORP HOLDING SL devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1309, 1310 et 1311 du code civil, et des articles 143 et suivants du code de procédure civile :
— sur le fondement de l’article 15.4 du bail, se déclarer compétent pour trancher le présent litige ;
— condamner conjointement et solidairement Maître [N] et la SELAS M. J.S. Partners, prise en la personne de Maître [B] [T], es qualité de liquidateurs de MAXAM TAN et MAXAMCORP HOLDING SL à effectuer les travaux prévus aux articles 6.2, 8.1 et 8.14 a) et b) du bail ;
— désigner tel expert qui lui plaira, avec pour mission de se faire remettre toute la documentation afférente aux obligations d’arasement et de démolition et aux bâtiments et ouvrages concernés ;
A cet effet :
— se rendre sur les lieux ;
— se faire indiquer les ouvrages et bâtiments concernés ;
— chiffrer, au contradictoire des parties, le coût de la démolition et de l’arasement en application de l’article 8 du Bail ;
— condamner solidairement Maître [N] et la SELAS M. J.S. Partners, prise en la personne de Maître [B] [T], es qualité de liquidateurs de MAXAM TAN et MAXAMCORP HOLDING SL à lui payer la somme de 10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [G] [N], la SELAS M. J.S. Partners, prise en la personne de Me [T], et la société MAXAMCORP HOLDING SL ont constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par la société MAXAMCORP HOLDING SL suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023 d’un incident tendant à voir déclarer le tribunal incompétent pour traiter du litige.
A l’audience d’incident du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le juge de la mise en état a de nouveau été saisi par la société RETIA suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 d’un incident tendant à voir, au visa de l’article L.641-13 I du code de commerce, des articles L.512-12 I et R.512-66-1, III du code de l’environnement, des arrêtés préfectoraux des 31 janvier 2022 et 31 janvier 2023, et des anciens articles 1200 et 1202 du code civil :
Sur les demandes de MAXAMCORP HOLDING SL :
— constater que la clause compromissoire stipulée à l’article 27 du Business Transfer Agreement est manifestement inapplicable ;
— constater que la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 15.4 du Bail est applicable ;
— constater que la créance de remise en état de son site sur MAXAM TAN est une créance postérieure privilégiée non soumise à déclaration ;
— constater que la remise en état du site est à la charge de MAXAM TAN, en qualité de dernier exploitant du site, en application du droit de l’environnement ;
— constater que MAXAMCORP HOLDING SL est engagée en qualité de codébiteur solidaire ;
En conséquence,
— déclarer le tribunal judiciaire de Béthune compétent pour connaître de ses demandes ;
— débouter MAXAMCORP HOLDING SL de sa demande de sursis à statuer dans l’attente à la clôture effective de la liquidation judiciaire de MAXAM TAN ;
En toute hypothèse,
— rejeter l’ensemble des exceptions de procédure soulevées par MAXAMCORP HOLDING SL dans ses conclusions d’incident ;
Sur ses propres demandes :
— les déclarer recevables et bien fondées.
A titre principal,
Sur la nomination d’un expert :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— nommer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
se faire remettre par les liquidateurs l’ensemble de la documentation afférente à la mise en sécurité du site et aux réponses apportées aux arrêtés préfectoraux, notamment celui de mise en demeure du 30 janvier 2023,
se faire remettre toute la documentation afférente aux opérations d’arasement et de démolition et aux bâtiments et ouvrages concernés,
A cet effet,
se rendre sur les lieux,
se faire indiquer les ouvrages et bâtiments concernés,
arrêter la liste des études et travaux à mettre en œuvre,
à l’aide des chiffrages déjà réalisés, notamment par la société 4D DEMOLITION, chiffrer, au contradictoire des parties et dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, le coût de ces travaux de démolition et d’arasement en application de l’article 8 du bail,
— fixer la durée de la mission à 6 mois ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établis près ce tribunal ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra la notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
Sur le séquestre,
— ordonner à MAXAMCORP HOLDING SL de déposer sous séquestre une somme de 10 000 000,00 euros, correspondant à l’évaluation d’ores et déjà effectuée du montant des travaux et permettant de garantir l’exécution desdits études et travaux une fois leur montant définitivement arrêté par l’expert ;
A l’issue de la mission de l’expert,
— ordonner à MAXAMCORP HOLDING SL de faire exécuter les travaux ainsi arrêtés ou, le cas échéant, de verser le solde de la somme correspondante qui s’ajoutera à la somme déjà placée sous séquestre afin de lui permettre d’effectuer lesdits travaux au nom et pour le compte de MAXAMCORP HOLDING SL ;
A titre subsidiaire,
— ordonner à MAXAMCORP HOLDING SL de procéder immédiatement :
à la mise en sécurité complète du site,
à la réalisation des études nécessaires pour déterminer l’étendue des travaux,
à l’exécution effective des travaux de démolition, d’arasement, d’enlèvement des déchets et de remise en état,
dans un délai maximum de 90 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 10 000,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, jusqu’à complète exécution de ces obligations,
En tout état de cause :
— condamner MAXAMCORP HOLDING SL au paiement de la somme de 30 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner MAXAMCORP HOLDING SL aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société RETIA rappelle être demandeur à l’instance initiale, ayant assigné les liquidateurs judiciaires de la société MAXAM TAN, et la société MAXAMCORP HOLDING SL aux fins d’injonction de réaliser des travaux prévus par le contrat de bail, avec demande de désignation d’expert judiciaire.
Elle s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée par la société MAXAMCORP HOLDING SL , rappelant avoir saisi la juridiction en application des stipulations du bail emphytéotique, signé postérieurement au contrat de cession, estimant que les parties ont manifesté leur intention de distinguer les deux contrats et que le litige concerne l’exécution d’obligations figurant au bail emphytéotique.
Sur la demande de sursis à statuer, elle estime que sa créance de remise en état à l’égard de la société MAXAM TAN est une créance postérieure privilégiée, le fait générateur étant la résiliation du bail intervenue postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société MAXAM TAN, le 13 janvier 2021, et que dès lors, cette créance est opposable à la société MAXAMCORP HOLDING SL.
Elle indique que la société MAXAM TAN reste tenue par une obligation légale de remise en état du site en sa qualité de dernier exploitant, aucune remise de clés n’étant intervenue, et s’oppose à la demande de sursis à statuer.
Elle ajoute que la société MAXAMCORP HOLDING SL n’est nullement tenue en qualité de caution, mais en qualité de codébitrice conjointe et solidaire de toutes les obligations de paiement et engagements de la société MAXAM TAN, y compris environnementales.
Elle sollicite, dans le cadre de l’incident, la désignation d’un expert judiciaire en construction au regard de la défaillance des sociétés MAXAM TAN et MAXAMCORP HOLDING SL, pour arrêter la liste des études et travaux à mettre en œuvre, ainsi que leur chiffrage. Elle rappelle ne pas avoir repris possession du site, seule la sécurité autour étant assurée, et que l’expertise est nécessaire aux fins de résolution du litige, permettant d’arrêter une liste complète des travaux devant être réalisés, observant que les devis transmis ont été établis sur la base de travaux arrêtés par les liquidateurs, et non par un professionnel dans le domaine. Elle estime ainsi la mesure d’instruction demandée légitime, proportionnée et indispensable pour éclairer des points techniques et complexes.
Elle demande, enfin, au juge de la mise en état d’ordonner à la société MAXAMCORP HOLDING SL de séquestrer une somme de 10 000 000 euros afin de garantir l’exécution des travaux et étude, une fois le montant défini et arrêté par l’expert, s’appuyant sur le coût total d’un démantèlement réalisé sur un site à Oissel pour un coût de 8,5 millions d’euros.
Elle ajoute que puisque la société MAXAMCORP estime disposer de tous les renseignements sur l’étendue et la nature des travaux à réaliser, il pourra lui être fait injonction d’y procéder sous astreinte.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°5, notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société MAXAMCORP HOLDING SL demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144, 146, 263, 789, 1442, 1448, 377 et 378 du code de procédure civile, des articles 2059 et 2314 du code civil, et de l’article L. 622-24 du code de commerce :
Pour l’examen de la première exception de procédure,
— lui donner acte de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence d’attribution du tribunal judiciaire de Béthune au profit du Tribunal arbitral à constituer conformément aux dispositions de la clause compromissoire contenue à l’article 27 de l’acte de cession ;
— dire que, par application de l’article 1448 du code de procédure civile, seul le Tribunal arbitral à constituer est compétent pour connaître des demandes de RETIA et ce, à l’exclusion du tribunal de céans ;
En conséquence,
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes de RETIA ;
— rejeter les demandes de RETIA ;
— rejeter les demandes de la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [B] [T], et de la SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [G] [N], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société MAXAM TAN ;
Concernant la 2nde exception de procédure à examiner si par extraordinaire le tribunal judiciaire de Béthune se déclarait compétent,
— lui donner acte de ce qu’elle sollicite in limine litis un sursis à statuer dans l’attente à la clôture effective de la liquidation judiciaire de MAXAM TAN dont dépendent la recevabilité et le bien fondé des demandes de RETIA ;
En conséquence :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la clôture effective de la liquidation judiciaire de MAXAM TAN ;
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de conclure au fond ultérieurement ;
Sur les demandes de RETIA,
— rejeter la demande de RETIA tendant à la désignation d’un expert ;
— rejeter, par voie de conséquence, la demande de RETIA relative au dépôt sous séquestre d’une somme portée à 10 000 000,00 euros ;
En toute hypothèse,
— débouter RETIA de l’ensemble de ses demandes, prétentions et fins ;
— débouter la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [B] [T], et de la SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [G] [N], ès qualités de co-liquidateurs judicaires de la société MAXAM TAN de l’ensemble de leurs demandes ;
— rejeter la demande de RETIA tendant à la désignation d’un expert ;
— rejeter la demande de RETIA relative au dépôt sous séquestre d’une somme portée à 10 000 000,00 euros ;
— rejeter les demandes de la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [B] [T], et de la SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [G] [N], ès qualités de co-liquidateurs judicaires de la société MAXAM TAN ;
— condamner RETIA à lui régler àla somme de 30 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [B] [T], et de la SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [G] [N], ès qualités de co-liquidateurs judicaires de la société MAXAM TAN à lui régler la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum RETIA et la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [B] [T], et de la SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [G] [N], ès qualités de co-liquidateurs judicaires de la société MAXAM TAN, aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société MAXAMCORP HOLDING SL soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction au profit du tribunal arbitral en application de l’article 27 de l’acte de cession de fonds de commerce du 6 juillet 2010, qui prévoyait la signature d’un bail emphytéotique aux termes de son article 2.2, et une clause d’arbitrage en son article 27.2.
Elle estime que la clause d’abitrage prévaut sur la clause attributive de juridiction figurant à l’article 15.4 du bail emphytéotique, rappelant que l’article 33 de l’acte de cession organise la primauté de l’acte de ce dernier sur le bail.
Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la clôture effective de la liquidation judiciaire, soulignant que la société RETIA n’a pas déclaré sa créance à l’encontre de la société MAXAM TAN. Elle estime que la créance environnementale de remise en état doit être assimilée à une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective, même si née avant le jugement d’ouverture de la procédure et que la créance de la société RETIA est désormais inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société MAXAM TAN, rappelant que le positionnement de cette dernière, qui considère qu’il s’agit d’une créance privilégiée, emporte des conséquences sur une éventuelle subrogation en qualité de caution.
Elle souligne qu’elle ne sera pas en mesure de déterminer avant la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société MAXAM TAN, si elle aurait pu recevoir des fonds dans le cadre de la répartition effectuée par les liquidateurs, et auquel démontrer qu’elle serait libérée de son engagement de caution.
Elle s’oppose à la désignation d’un expert judiciaire, estimant que cette mesure n’est ni utile, ni proportionnée, et rappelant que le juge-commissaire a déjà désigné, suivant ordonnance du 6 mai 202, un technicien aux fins d’assistance à la gestion environnementale du dossier de cessation d’activité de la société MAXAM TAN, que d’autres réunions et devis ont été communiqués démontrant que la société RETIA a déjà identifié les travaux nécessaires.
Sur la demande de séquestre, à hauteur de 10 000 000 euros, formulée par la société RETIA, la société MAXAMCORP HOLDING SL considère qu’elle est disproportionnée, rappelant que suivant devis produits les travaux d’arasement et de démantèlement ont été estimés à 3 761 000 euros TTC, et que la jurisprudence fait application de séquestre judiciaire quand il existe un doute sérieux sur la propriété ou la possession d’un bien.
Elle rappelle n’être débitrice que d’une obligation de réaliser des travaux prévus suivant contrat de bail, et non de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la SCP Alpha MJ, prise en la personne de Me [N] et la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [T], es qualité de coliquidateurs de la société MAXAM TAN suivant jugement du tribunal de Commerce de Lille Métropole, demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la société MAXAMCORP HOLDING SL de ses exceptions de procédure formulées dans ses conclusions d’incident notifiées au RPVA le 7 février 2024 ;
— donner acte aux concluants de ce qu’ils n’ont cause d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée par la société RETIA aux frais avancés de la demanderesse ;
— condamner la société RETIA et la société MAXAMCORP HOLDING SL in solidum aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une somme de 3 500,00 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Me [N] et Me [T] indiquent s’associer aux arguments de la société RETIA, et retenir aussi la compétence du tribunal judiciaire de Béthune. Ils s’opposent à la demande de sursis à statuer, observant que la demande nécessite un examen des moyens au fond, et particulièrement de la qualification de la créance de la société RETIA, ainsi que la qualification de la garantie de la société MAXAMCORP HOLDING SL. Les coliquidateurs précisent que le produit des actifs recouvrés, de près de 2,68 millions d’euros, est en parti absorbé par des créanciers d’un rang préférable que celui de la société RETIA, comme des créanciers superprivilégiés, les frais de justice, ou de consignation des dépenses liées à la mise en sécurité des installations classées. Ils indiquent s’en rapporter sur la demande d’expertise formulée, ainsi que la demande de séquestre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 13 novembre 2025. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 13 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur l’exception de compétence
Selon l’article 789 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
En l’espèce, l’article 27.2 du business transfert agreement, signé le 6 juillet 2010, prévoit que « si le différend n’a pas été résolu conformément au paragraphe précédent, les parties conviennent irrévocablement de le soumettre formellement et exclusivement à l’arbitrage conformément au règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale et aux termes et conditions de la présente clause. Le litige sera tranché par un tribunal arbitral composé de trois (3) arbitres nommés conformément audit Règlement. Le siège de l’arbitrage est fixé à Paris, France. La langue de l’arbitrage est l’anglais. Toute décision du tribunal arbitral sera prise par écrit et sera contraignante pour les parties.
En soumettant le litige à l’arbitrage, les parties s’engagent à exécuter toute sentence sans délai et sont réputées renoncer à toute forme de recours dans la mesure où cette renonciation peut être valablement faite. Les arbitres statuent conformément à la loi et non pas ex-aequo et bono. La sentence rendue par les arbitres peut être déposée auprès de tout tribunal compétent ou une demande peut être adressée à ce tribunal en vue d’une acceptation judiciaire de la sentence et d’un ordre d’exécution, selon le cas (…) ».
Par ailleurs, l’article 33 du même acte prévoit la primauté de l’acte de cession sur les autres accords envisagés « en cas d’incohérence ou de divergence, l’acte de cession prévaudra toujours sur le bail (..) ».
Cette clause compromissoire, stipulée dans l’acte de cession principal, désigne le ou les arbitres en son article 27.2, ne souffrant ainsi d’aucune cause de nullité.
Dès lors, la clause attributive de compétence prévue au contrat de bail emphytéotique en son article 15.4, et dont la rédaction n’emporte pas renonciation expresse à la clause compromissoire de l’acte de cession, ne trouve pas vocation à s’appliquer, la clause compromissoire de l’acte de cession du 6 juillet 2010 n’étant pas nulle ou inapplicable au présent litige.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes formées par la société RETIA, relèvent, en application de la clause compromissoire de l’article 27.2 du business transfert agreement du 6 juillet 2010 et des règles d’arbitrage international, de la compétence du tribunal arbitral, et qu’il y a ainsi lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Les autres demandes, subsidiaires, sont devenues sans objet.
Enfin, la juridiction étatique n’étant matériellement pas compétente, il n’y a pas lieu d’ordonner de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société RETIA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens de l’instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société RETIA à payer la somme de 3 000 euros à la société MAXAMCORP HOLDING SL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine Ramée, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
DECLARE le tribunal judiciaire de Béthune incompétent pour connaître du présent litige opposant la société MAXAMCORP HOLDING SL à la société RETIA, à la SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Me [N], et la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [T] ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la société RETIA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société RETIA à payer à la société MAXAMCORP HOLDING SL la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Juge de la mise en état
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