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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 avr. 2026, n° 25/08236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Avril 2026
MINUTE : 26/00409
N° RG 25/08236 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3U7Y
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [D] [A]
chez Madame [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 264
ET
DEFENDEUR
SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Mars 2026, et mise en délibéré au 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait diligenter une saisie-attribution portant sur les comptes de Mme [D] [A] détenus par la Banque Postale. Cette saisie a été dénoncée à Mme [D] [A] le 10 juillet 2025.
La saisie a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance du Raincy le 22 août 2014.
C’est dans ce contexte que, par acte du 11 août 2025, Mme [D] [A] a assigné la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à l’audience du 17 novembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la saisie attribution.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026.
À cette audience, Mme [D] [A], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour même et demande au juge de l’exécution de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
IN LIMINE LITIS :
— conster l’irrégularité des actes de signification du commandement de payer, et de la cession de créance à son encontre du 15 mai 2025 et 2 juin 2025 ;
— constater l’absence de titre exécutoire valablement signifié à l’appui de la saisie-attribution du 4 juillet 2025 pratiqué à son encontre,
— constater la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 10 juillet 2025
En conséquence,
— de prononcer :
— la nullité pour vice de forme de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— la nullité pour vice de forme des actes de signification du commandement de payer, cession de créance
— la nullité de la dénonciation de la saisie attribution du 10 juillet 2025.
— la nullité des saisies attributions pratiquées le 4 juillet 2025 entre les mains de la Banque Postale, et dénoncée le 10 juillet 2025.
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution, pratiquée le 4 juillet 2025 entre les mains de la Banque Postale et dénoncée le 10 juillet 2025.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
— constater la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance du Raincy du 22 août 2014
— prononcer la nullité des mesures de saisie attribution eu égard à la prescription du titre exécutoire servant de base aux mesures d’exécution diligentée par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à régler 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions déposées sur RPVA le 11 mars 2026 et demande au juge de l’exécution de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer Madame [D] [A] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter,
— condamner Madame [D] [A] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
la voir condamner aux entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 août 2014
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 1411 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L’article 1422 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose qu’en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire.
L’article 1423 du même code dispose que la demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple. L’ordonnance est non avenue si la demande du créancier n’a pas été présentée dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur.
En tant qu’actes de commissaires de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED verse aux débats un acte de signification d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire en date du 3 juin 2015 au [Adresse 4] à [Localité 2]. Ce procès-verbal mentionne que la signification à personne, à domicile ou à résidence s’est avérée impossible car :
le frère de Mme [A], présent dans les lieux, lui a déclaré que cette dernière est partie sans laisser d’adresse, qu’il ne connait pas sa nouvelle adresse, et ne lui communique aucun numéro de téléphone pour la contacter,
les services postaux interrogés n’ont donné aucune réponse,
les recherches dans l’annuaire électronique ont permis d’obtenir un numéro de téléphone qui n’est plus attribué,
il n’a pu obtenir l’adresse de l’employeur.
Il s’avère toutefois que la SNC SEDEF disposait de bulletins de salaires au nom de Mme [A] (pièce n°7) et que l’huissier de justice a omis de contacter ce dernier.
Il n’est en conséquence pas démontré que l’huissier de justice a accompli des diligences pour effectuer la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire à la personne de Mme [A], notamment sur son lieu de travail tel qu’il ressort desdits bulletins de salaires, et fait part de circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification à personne.
Le défaut de diligences de l’huissier de justice lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ne fait toutefois pas grief à Mme [A], celle-ci indiquant et justifiant que les bulletins de salaires produits par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED avec le contrat de prêt sont des documents falsifiés et qu’elle n’a jamais travaillé chez cet employeur (pièce n°10 de la demanderesse). L’huissier de justice n’aurait donc pas pu en conséquence signifier l’acte sur son lieu de travail.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire en date du 3 juin 2015 n’est donc pas entachée de nullité.
Sur la régularité des significations du commandement de payer et de la cession de créance en date du 2 juin 2025
L’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En tant qu’actes de commissaires de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 656 de ce code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 658 du même code dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait signifier par commissaire de justice à Mme [D] [A] le 2 juin 2025 la cession de créance intervenue entre elle et la société CABOT FINANCIAL France, le titre exécutoire à toutes fins utiles ainsi qu’un commandement de payer de payer aux fins de saisie-vente.
Le commissaire de justice indique dans ses modalités de remise de l’acte, après avoir caractérisé la certitude du domicile, que l’acte a été déposé en son étude sous enveloppe fermée, qu’un avis de passage daté du jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant, a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile, et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Le commissaire de justice ayant indiqué avoir procédé au dépôt de l’avis de passage et à l’envoi de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, cette indication fait foi jusqu’à inscription de faux.
Il n’est par ailleurs fait aucune mention d’une signification par voie électronique dans l’acte de signification litigieux, de sorte que le moyen selon lequel Mme [A] n’a pas donné son consentement à une signification par voie électronique est inopérant.
Mme [A] échoue par conséquent à démontrer que la signification d’actes intervenue le 2 juin 2025 est entachée de nullité.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie attribution est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Mme [A] soutient que la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution, outre le fait que la signification n’a pas été faite personne, sans qu’il lui soit adressé une copie du procès-verbal de saisie, ne contient pas la copie du procès-verbal de saisie ainsi que la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi.
En l’espèce, la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution signifiée à Mme [A] le 10 juillet 2025 a été déposé en l’étude du commissaire de justice faute d’avoir pu rencontrer au domicile de Mme [A] une personne susceptible de recevoir l’acte. Le commissaire de justice indique avoir laissé un avis de passage et avoir adressé la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification. Cette indication fait foi jusqu’à inscription de faux.
Il est indiqué en sus qu’il est remis copie d’un procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte en date du 4 juillet 2025 et que l’acte comporte 6 feuilles. Ces mentions font également foi jusqu’à inscription de faux.
Mme [A] échoue par conséquent à démontrer la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il est constant qu’un commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer (Civ. 2ème, 13 mai 2015 n°14-16.025).
Mme [A] estime que la saisie-attribution litigieuse a été diligentée sur la base d’un titre exécutoire prescrit.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 22 août 2024 a acquis force exécutoire au jour de sa signification à Mme [A], à savoir le 3 juin 2015.
Le créancier pouvait en conséquence faire exécuter ladite ordonnance d’injonction de payer jusqu’au 3 juin 2025.
A la date du 2 juin 2025, Mme [A] s’est fait valablement délivrer un commandement aux fins de saisie-vente. Cet acte est venu interrompre la prescription.
Le titre exécutoire n’était donc pas prescrit au jour de la saisie-attribution effectuée le 4 juillet 2025 et Mme [A] sera déboutée de sa fin de non-recevoir, ainsi que de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 4 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [D] [A], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparait équitable de faire droit à la demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 3 juin 2015 ;
REJETTE la demande de nullité de la signification du commandement et de la cession de créance en date du 2 juin 2025,
REJETTE la demande de nullité de la dénonciation de la saisie -attribution du 10 juillet 2025 ;
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur la prescription du titre exécutoire ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution du 4 juillet 2025 ;
CONDAMNE Mme [D] [A] aux dépens,
CONDAMNE Mme [D] [A] à verser la somme de 800 euros à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 16 avril 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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