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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 mars 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/00999 – JLD hospitalisation
Mme [U] [R] épouse [K] née le 07/02/1972
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 17 mars 2025 à 13h38
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l=admission en hospitalisation complète de la patiente,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] en date du 22/02/2025 prononçant l=admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d=une hospitalisation complète dans le cadre d=une procédure d=urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du Juge de Lyon en date du 04 mars 2025 autorisant le maintien de cette hospitalisation au delà de 12 jours,
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d=isolement du 17 mars 2025 à compter de 9h28, prise par le Dr [Z] [S], considérant que l’état de la patiente, Mme [U] [R], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 15 mars 2025 à 10h53 ;
Vu les informations délivrées aux tiers (en l’espèce les filles de la patiente) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 17 mars 2025, enregistrée le même jour à 10h01, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution de la patiente ;
Vu l’avis du Ministère public, qui s’en rapporte ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 15 mars 2025 et ce jour et vu un questionnaire de la patiente avant saisine du juge confirmant cette impossibilité Clinique ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l=autorité médicale s=agissant de l=évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [3] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif caractérisé notamment par une désorganisation comportementale massive l’ayant notamment conduit à des attitudes et gestes incohérents et dangereux envers le service médical et les parties commues des services ; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [Z] [S], psychiatre, le 15 mars 2025 à 10h58 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical de la patiente, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l=objet d=une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l=établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d=isolement du 17 mars 2025 à compter de 9h28 prise par le Dr [Z] [S], prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l=existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui ; ceci étant caractérisé par la persistance un discours désorganisé et des idées délirantes de persécution. Le médecin mentionne une très récente amélioration de la situation clinique de la patiente permettant un élargissement du cadre, caractérisant en cela la proportionnalité de la mesure et les tentatives de désescalade progressivement mises en place.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Mme [U] [R];
Informons les parties que le délai d=appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d=appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l=ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à Mme [U] [R] le 17 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l=ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 17 mars 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 mars 2025,
Le Greffier,
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