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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 avr. 2025, n° 22/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/318
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/02312
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWCM
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [X]
né le 11 Avril 1968 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
et
Madame [G] [L] épouse [X]
née le 16 Septembre 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Pascal FOUGHALI de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 19 février 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
A l’été 2018, les époux [X] ont confié à Monsieur [W] des travaux de rénovation de leur salle de bain.
A l’issue des travaux, Monsieur [W] a établi une facture datée du 10 août 2018 et s’élevant à la somme de 15331,80 euros outre 3000 euros mentionnés de façon manuscrite.
Estimant que les travaux réalisés par M. [W] présentaient des malfaçons, les époux [X] ont fait établir un constat d’huissier le 12 octobre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018, les époux [X] ont envoyé à M. [W] ce constat d’huissier en le mettant en demeure d’indiquer sous 10 jours comment il comptait réparer ces malfaçons.
Par courrier du 7 décembre 2018 envoyé via son conseil, M. [W] a répondu à cette mise en demeure en indiquant sa position point par point. Il a proposé de venir procéder à l’enlèvement de la protection plastique oubliée mais contesté sa responsabilité pour le surplus.
Malgré plusieurs échanges entre leurs conseils respectifs, les parties n’ont pas trouvé de solution amiable, de sorte que les époux [X] ont sollicité une expertise judiciaire en référé.
Par ordonnance du 24 novembre 2020 (RG n° I 20/251), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 7 juillet 2021.
En septembre 2022, les époux [X] ont introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 septembre 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 septembre 2022, Monsieur [P] [X] et Madame [G] [L] épouse [X] ont constitué avocat et assigné Monsieur [I] [W] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [I] [W] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 octobre 2022.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 février 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [G] [L] épouse [X] demandent au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [I] [W] à payer aux époux [X], les sommes suivantes :
5 590 € au titre de la reprise des désordres,
45 030 € au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au 21 septembre 2022, date de la signification de l’assignation,
2 000 € au titre de la résistance abusive,
— DIRE que ces sommes seront indexées sur l’indice du coût de la construction BT01,
— CONDAMNER Monsieur [I] [W] à payer aux époux [X] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur [I] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, outre les frais du constat d’huissier du 12 octobre 2018,
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [X] et Madame [G] [L] épouse [X] font valoir :
— qu’aucune réception n’est intervenue, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable ; qu’en l’espèce, il ressort du constat d’huissier et du rapport d’expertise versé aux débats que l’entrepreneur n’a pas correctement exécuté les prestations prévues au contrat ;
— qu’en outre, les désordres n’étaient pas tous apparents puisque ce n’est qu’à l’utilisation de la salle de bain que les époux [X] se sont rendus compte de l’existence des différents désordres ; que dans le délai de 2 mois après l’achèvement des travaux, ils ont fait établir un constat d’huissier ;
— que l’évaluation des travaux de reprise par l’expert est insuffisante, de sorte qu’il est sollicité une somme de 5590 euros au titre des travaux de reprise ;
— qu’ils sollicitent en outre l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 30 euros par jour à compter du 10 août 2018, date prévue au contrat pour la fin des travaux, soit la somme de 45 030 euros arrêtée au 21 septembre 2022 ; que ce préjudice de jouissance résulte du non-respect par M. [W] de ses engagements contractuels et la présence de nombreuses malfaçons, notamment celle relative au mauvais positionnement du meuble colonne par rapport au lavabo ;
— sur la résistance abusive, que bien que régulièrement sommé de reprendre les désordres, l’entrepreneur s’en est abstenu, de sorte que les demandeurs sollicitent une somme de 2000 euros à ce titre.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 21 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [I] [W] demande au tribunal de :
— DEBOUTER les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement,
— MINORER le coût des travaux de remise en état au montant de 960 € TTC retenu par l’expert judiciaire.
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à Monsieur [W] la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront ceux de la procédure de référé-expertise N° RG 20/00251.
— ECARTER l’exécution provisoire.
En défense, Monsieur [I] [W] réplique :
— que les travaux réalisés par M. [W] ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserve, les époux [X] ayant pris possession de l’ouvrage à leur retour de vacances le 19 août 2018 et ayant payé intégralement le prix par virement du 23 août 2018 et versement en espèce du 25 août 2018, et ce, sans émettre de réserve ; qu’une réception sans réserve purge les désordres apparents comme ceux allégués par les demandeurs, comme cela ressort du rapport d’expertise judiciaire et du constat d’huissier ;
— concernant l’impact sur le receveur de douche, que ce désordre n’a pas été retenu par l’expert au motif qu’il ne peut en établir la cause avec certitude ; que cet impact n’étant pas mentionné dans le constat d’huissier établi trois mois après la fin des travaux, cela exclut toute responsabilité de M. [W] pour ce désordre ;
— concernant le quantum des demandes, que les époux [X] sollicitent une somme de 960 euros TTC au titre des travaux de reprise alors que l’expert a chiffré ces travaux à 960 euros TTC ; que les demandeurs sollicitent en outre une somme outrancière au titre du préjudice de jouissance mais sans démontrer un quelconque préjudice ;
— sur la résistance abusive, qu’aucune faute en peut être reprochée à M. [W] qui s’efforce pour chaque chantier de donner satisfaction à ses clients, aucun préjudice n’étant en outre démontré.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION AU TITRE DES DESORDRES
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le régime de responsabilité de droit commun fondé sur l’article 1231-1 du code civil est notamment applicable aux désordres et malfaçons qui interviennent avant la réception d’un ouvrage ou aux désordres qui ont été réservés à la réception à l’issue de la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce, les parties s’accordent quant au fait que les travaux réalisés par M. [W] n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse. Toutefois, ce dernier se prévaut d’une réception tacite et sans réserve alors que les époux [X] affirment que les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Selon les conditions posées par l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage, contradictoirement.
Les critères de la réception tacite fixés par la jurisprudence sont la volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l’ouvrage ainsi que le paiement de la quasi-totalité des travaux (Civ., 3ème, 13 juillet 2016, n° 15-17.208). Ainsi, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux crée une présomption de réception tacite.
Mais la contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite (Civ., 3ème 14 décembre 2017, pourvoi n°16-24.752).
En l’espèce, il résulte du dossier que les époux [X] ont pris possession de l’ouvrage à leur retour de vacances le 19 août 2018 et qu’ils ont procédé au paiement intégral des travaux à M. [W] au 25 août 2018. Il y a donc bien une présomption de réception tacite.
Il résulte de l’expertise judiciaire que les parties s’accordent quant au fait que le 25 août 20218, les parties ont eu un rendez-vous au domicile des époux [X] pour réceptionner les travaux et c’est au cours de ce rendez-vous que les époux [X] ont procédé au règlement du solde des travaux.
Lors des opérations d’expertise, les époux [X] ont affirmé avoir formulé des observations quant aux travaux réalisés, à savoir la position du meuble colonne, les défauts sur le carrelage, les problèmes d’électricité, la fixation des rosaces du mitigeur de douche, le décalage au niveau du seuil de porte et l’ouverture de fenêtre gênée par le meuble colonne.
Toutefois, M. [W] conteste avoir reçu de telles observations lors de la réception du 25 août 2018 et il apparaît que ces réserves alléguées par les demandeurs n’ont pas été mises par écrit.
Ainsi, les demandeurs ne justifient avoir contestés les travaux que par courrier du 19 novembre 2018 suite à l’établissement d’un constat d’huissier le 12 octobre 2018. Si les demandeurs évoquent dans le courrier de leur conseil du 29 janvier 2019 avoir relancé à maintes reprises M. [W] depuis la fin des travaux pour qu’il reprenne les malfaçons et non-façons, force est de constater qu’ils n’en justifient pas.
Il sera donc constaté une réception tacite sans réserve en date du 25 août 2018.
Comme le relève le défendeur, la réception sans réserve couvre les désordres apparents. Il convient donc de déterminer si les désordres allégués étaient apparents ou non, étant précisé que la preuve du caractère caché du désordre repose sur les demandeurs (Civ. 3e, 7 juill. 2004, n° 03-14.166).
En l’espèce, les désordres allégués par les demandeurs et étudiés dans le cadre de l’expertise judiciaire sont les suivants :
— 1° sur-épaisseur du sol entre salle de bains et couloir
— 2° meuble colonne à gauche du lavabo dans la salle de bain (plutôt qu’à droite)
— 3° impact sur faïence murale dans la douche
— 4° rosaces chromées sur le mitigeur de douche
— 5° électricité au plafond de la salle-de-bain
— 6° frises en faïence décorative dans l’espace douche
— 7° bouche VMC au plafond de la salle-de-bain
— 8° seuil de porte du WC vers couloir
— 9° lave-main dans les WC
— 10° faïence murale dans les WC du haut
— 11° faïence murale du WC du bas
— 12° impact sur le receveur de douche
S’agissant de la position du meuble colonne, désordre n°2, l’expert judiciaire souligne que les époux [X] n’ont pas émis de réserves à ce sujet à la réception alors que cela était pourtant bien visible.
S’agissant des points 1 et 8 qui correspondent à la différence de niveau des sols de l’ordre de 1,5 cm en fonction des pièces, si l’expert ne se prononce pas sur le caractère apparent ou caché du désordre, il résulte des pièces du dossier qu’il s’agit là aussi d’un désordre parfaitement visible à l’œil nu, même pour des profanes, les demandeurs alléguant d’ailleurs à ce sujet que cela est dérangeant au quotidien.
Concernant le désordre n°9 affectant le lave-main et le désordre n°11 relatif à l’erreur de ton de la faïence des WC du bas, les parties se sont accordées lors de l’expertise sur le fait que ces désordres était apparents et résultaient d’erreur commises par les Ets MEQUISA qui a d’ailleurs accepté de rectifier son erreur de livraison. Pourtant ces désordres n’ont pas été réservés à la réception.
S’agissant des faïences murale, pour la frise décorative de la douche (désordre n°6), l’expert estime qu’il n’y a pas de désordre. Quant à la faïence des WC du haut (désordre n°10), si l’expert retient en l’espèce un préjudice esthétique mineur résultant de « petites imperfections ». Ces petites imperfections étaient d’ores et déjà visibles au jour de la réception.
De même, concernant les désordres n°4 (rosaces chromées sur le mitigeur de douche), 5° (électricité au plafond de la salle-de-bain) et 7° (bouche VMC au plafond de la salle-de-bain), il n’est pas démontré que ces désordres étaient cachés à la réception. Pour la bouche VMC et le spot manquant, cela était immédiatement visible par les époux [X]. Pour l’absence de point de silicone derrière la rosace pour l’empêcher de bouger, cela a dû apparaître dès les premières utilisations de la douche étant précisé que les demandeurs ont pris possession de l’ouvrage à leur retour de vacances le 19 août 2018 mais que la réception n’a eu lieu que le 25 août 2018, de sorte qu’ils avaient parfaitement le temps de constater les éventuelles désordres et malfaçons affectant les travaux.
Enfin, concernant l’impact dans la douche (désordre n°3) et l’impact sur le receveur de douche (désordre n°12), sans preuve quant aux circonstances d’apparition de ces impacts, il n’est pas démontré qu’ils relèvent de la responsabilité de M. [W].
Ainsi, pour l’ensemble des désordres allégués, soit ils sont apparents et donc couverts par la réception sans réserve, soit il n’est pas démontré qu’ils sont antérieurs à la réception et donc imputables à M. [W].
En conséquence, les époux [X] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de reprises et au titre du préjudice de jouissance.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Compte tenu de la solution apportée au litige, les époux [X] ayant été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des désordres allégués, il ne peut être reproché à M. [W] une quelconque résistance abusive étant précisé qu’il avait accepté d’intervenir pour enlever le film plastique oublié, et ce alors que cela n’avait pas fait l’objet de réserve au moment de la réception.
En conséquence, les époux [X] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [P] [X] et Madame [G] [L] épouse [X], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG n° I 20/251 (ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Metz du 24 novembre 2020) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [M].
Monsieur [P] [X] et Madame [G] [L] épouse [X] seront condamnés solidairement à régler à Monsieur [I] [W] la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [P] [X] et Madame [G] [L] épouse [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [X] et Madame [G] [L] épouse [X] de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre Monsieur [I] [W] au titre des travaux de reprises et au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] et Madame [G] [L] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts formée contre Monsieur [I] [W] pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [G] [L] épouse [X] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG n° I 20/251 (ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Metz du 24 novembre 2020) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [M] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [G] [L] épouse [X] à régler à Monsieur [I] [W] la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] et Madame [G] [L] épouse [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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