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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 4 mars 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00047 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU5U
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 04 Mars 2025
MINUTE :
S.A. d'[Adresse 9]
immatriculée au RCS [Localité 12] n° 572 015 451
Agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
C/
[K] [F] [T], [C] [T]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 04 Mars 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
1001 VIES HABITAT, SA d’HLM à Directoire et Conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualié audit siège,
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 572 015 451 dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me JOURDE-LAROZE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [F] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant
Mme [C] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 21 octobre 2020, la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à [K] [F] et [C] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société 1001 VIES HABITAT a fait signifier le 2 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 2401,97 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société 1001 VIES HABITAT a, par acte signifié le 14 novembre 2024, fait assigner [K] [F] et [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion sans délai de [K] [F] et [C] [T] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner solidairement et par provision [K] [F] et [C] [T] au paiement d’une somme de 3372,26 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement [K] [F] et [C] [T] à lui payer une somme de 390 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société 1001 VIES HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 2912,20 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[K] [F] et [C] [T] ont affirmé avoir payé 100 € les 25 et 30 janvier 2025 et sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois en sus du loyer courant et des charges.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [K] [F] et [C] [T] le 2 janvier 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 3 mars 2024 et de condamner par provision et solidairement [K] [F] et [C] [T] au paiement de la somme de 2912,20 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [K] [F] et [C] [T] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Le paiement échelonné accordé conduit au rejet de la demande tendant à ce que l’expulsion soit sans délai dans le cas où celui-ci ne serait pas respecté.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société 1001 VIES HABITAT étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [K] [F] et [C] [T] sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doivent donc être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [K] [F] et [C] [T] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 390 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société 1001 VIES HABITAT et [K] [F] et [C] [T] sont réunies au 3 mars 2024 ;
CONDAMNONS par provision et solidairement [K] [F] et [C] [T] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 2912,20 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 ;
ACCORDONS à [K] [F] et [C] [T] des délais de paiement et DISONS qu’ils devront s’acquitter de la dette par le paiement de quatorze échéances mensuelles de 200 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DISONS que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [K] [F] et [C] [T] respectent le paiement échelonné qui leur a été accordé ;
DISONS que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [K] [F] et [C] [T] seront tenus de quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11] et que, à défaut de départ volontaire, la société 1001 VIES HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum [K] [F] et [C] [T] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNONS in solidum [K] [F] et [C] [T] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [K] [F] et [C] [T] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une somme de 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes de la société 1001 VIES HABITAT ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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