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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ), S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7LJ /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7LJ
Minute n°26/00055
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
(anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT),
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8] ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Ariane CAUMETTE de l’ASSOCIATION CABINET JOUSSE – CAUMETTE, avocats au barreau de CHATEAUROUX
Madame [E] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8] ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Ariane CAUMETTE de l’ASSOCIATION CABINET JOUSSE – CAUMETTE, avocats au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Décembre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 06 Février 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7LJ /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 1er mars 2022, acceptée le même jour, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT – devenue la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE – a consenti à M. [R] [N] et à son épouse Mme [E] [X] (ci-après « les époux [N] ») un crédit à la consommation (prêt personnel non affecté) d’un montant de 14 000 euros, d’une durée de 84 mois, remboursable en 84 mensualités de 196,21 euros chacune, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,45 % (prêt n° 70100259764).
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, par actes de commissaire de justice du 9 avril 2025, a fait assigner en paiement chacun des époux [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois à la demande des parties à fin de mise en état, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, « vu la déchéance du terme » : Condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 13 257,32 euros, avec intérêts au taux contractuel ;Condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 1 006,26 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation augmentée des intérêts au taux légal ; Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner en conséquence les époux [N], solidairement, à lui payer les sommes suivantes : 13 257,32 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux légal, 1 006,26 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal,A titre encore plus subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt était prononcée, condamner les époux [N], solidairement, à lui restituer la somme de 11 088,75 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués ; A titre infiniment subsidiaire, condamner les époux [N], solidairement, à lui payer la somme de 11 088,75 euros correspondant à un enrichissement injustifié de ces derniers à son détriment ;En tout état de cause : Rejeter la demande de délais de paiement des époux [N] ; à défaut, prévoir une clause de déchéance du terme ;Condamner les époux [N] solidairement aux dépens ; Condamner les époux [N], solidairement, à lui payer la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE estime que son action en paiement à l’occasion de la défaillance des emprunteurs, faite par assignations du 9 avril 2025, est recevable au regard d’un premier incident de paiement non régularisé correspondant selon elle à l’échéance du 10 avril 2023.
Sur le fond, à titre principal, elle estime que la déchéance du terme lui est acquise dans la mesure où, alors que les époux [N] ont été défaillants dans le remboursement du prêt, elle leur a adressé une mise en demeure de régler les arriérés qui est restée sans effet.
Subsidiairement, pour voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, rappelant les dispositions de l’article 1227 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure précitée, suivie de l’assignation, les époux [N] n’ont effectué aucun règlement pour régulariser leur situation, ce qui caractérise de graves manquements de leur part dans le respect de leurs obligations contractuelles.
S’agissant des sommes dues dans ces deux hypothèses, et notamment de son droit aux intérêts contractuels et à l’indemnité de résiliation, elle estime que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour plus ample exposé des moyens concernant notamment les demandes en paiement plus subsidiaires.
Pour s’opposer à la demande de moratoire des époux [N], la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE estime que ces derniers ont déjà, de fait, bénéficié des « plus larges délais de paiement » et qu’ils ne sont pas de bonne foi dans la mesure où ils ont multiplié les emprunts et ne l’ont pas informée, à l’occasion de la souscription du prêt, de la réalité de leur endettement préexistant.
Les époux [N], par observations orales reprenant leurs écritures, demandent au juge des contentieux de la protection de :
« Fixer à la somme de 10 666,17 euros le montant du capital restant dû » ; Débouter la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité de 8 % ; Les autoriser à se libérer de leur dette selon les modalités suivantes : Jusqu’au mois de mai 2026 : reportDe juin 2026 à octobre 2026 : 80 euros par moisDe novembre 2026 jusqu’à la 23ème échéance : 153,25 euros par moisLe solde restant dû à la 24ème échéance ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ; Débouter la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour voir fixer à 10 666,17 euros le montant de la créance de la SA LA BANQUE POSTALE, ils estiment que cette dernière doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation faute pour elle de rapporter la preuve qu’elle leur a remis la FIPEN préalablement à l’acceptation par eux de l’offre de prêt, comme exigé par l’article L. 312-12 du même code. Ils en déduisent que par application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être liquidée à 10 666,17 euros correspondant à la différence entre le capital emprunté (14 000 euros) et les règlements qu’ils ont effectués, qu’ils évaluent à 3 333,83 euros et non seulement 2 911,25 euros comme mentionné par la demanderesse.
Ils estiment que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation en conséquence de ce qui précède.
Au soutien de leur demande de moratoire, se fondant sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, ils expliquent qu’ils sont tous deux retraités et que, si leurs ressources sont stables, elles ne leur permettent pas de régler immédiatement leur dette au titre du prêt en litige compte tenu de l’ensemble de leurs charges.
Ils rappellent notamment qu’une autre instance est pendante devant le même juge entre eux et la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au sujet d’un autre prêt de 14 000 euros accordé par cette dernière en janvier 2021 et qu’ils ont également été assignés en paiement par d’autres organismes de crédit. Ils rappellent encore qu’ils ont vendu leur bien immobilier, ce qui a permis de désintéresser plusieurs de ces derniers.
Ils font valoir qu’ils ont traversé une période de trouble les ayant conduits à souscrire de nombreux crédits en l’espace de deux ans, entre 2020 et 2022, mais qu’ils n’ont pas cherché à se soustraire à leurs obligations ensuite, ayant spontanément mis en vente leur bien immobilier dès réception des assignations en paiement, faisant ainsi tout ce qui était en leur pouvoir pour s’acquitter de leurs dettes au plus vite et sans négliger aucun créancier.
Ils détaillent leurs charges mensuelles, soutenant que leur reste à vivre pour deux s’élève à 842,79 euros par mois, et proposent de commencer à régler leur dette au titre du prêt en litige à l’identique de ce qu’ils proposent pour l’autre prêt accordé par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, objet de l’autre instance pendante devant ce juge, c’est-à-dire à hauteur de 80 euros par mois à compter de juin 2026, après avoir apuré l’une de leurs autres dettes représentant des mensualités de 157,74 euros, et d’augmenter les versements mensuels à 153,25 euros à compter de novembre 2026, après avoir apuré une autre de leurs autres dettes représentant des mensualités de 300 euros.
***
MOTIVATION
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque et pourvu que le délai soit accompli, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
Pour la détermination de ce dernier, il convient de rappeler que les règlements qui sont effectués s’imputent sur les mensualités impayées les plus anciennes.
En outre, en présence d’un report d’échéance, le prêteur doit justifier d’une demande expresse du débiteur pour que ce report d’échéance – générant par principe une indemnité en application de l’article D. 312-17 du code de la consommation – ne soit pas considéré comme une « annulation de retard » par décision unilatérale du prêteur.
Il est constant qu’un tel report d’échéances impayées sur décision unilatérale du prêteur, comme une « annulation de retard », est sans effet sur la computation du délai de forclusion.
Ceci rappelé,
En l’espèce, la lecture de l’ « historique dossier » produit par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (pièce n° 14), faite en parallèle de la lecture du tableau d’amortissement (pièce n° 13) prévoyant une première mensualité de 252,66 euros assurance comprise en avril 2022, suivie de 83 mensualités de 248,25 euros chacune, assurance comprise, révèle ce qui suit :
Les échéances d’avril à septembre 2022 ont été réglées, avec majoration de retard s’agissant des échéances de juin 2022 et septembre 2022 ; L’échéance d’octobre 2022 a apparemment été reportée, seule ayant été prélevée la prime d’assurance pour 52,04 euros : en l’absence d’explication de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, il doit être considéré que l’échéance d’octobre 2022 est en impayé.
Aussi, les paiements effectués le 10 octobre 2022 (52,04 euros), le 12 décembre 2022 (269,01 euros + 248,25 euros), le 1er mars 2023 (538,29 euros) et le 5 avril 2023 (268,89 euros) s’imputent sur les échéances d’octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023 et, partiellement, mars 2023.
Le premier incident de paiement non régularisé ne correspond donc pas à l’échéance du 10 avril 2023, comme prétendu par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE motif implicitement pris d’un report contractuel de paiement de l’échéance d’octobre 2022, mais à l’échéance du 10 mars 2023, demeurée partiellement impayée.
Il en résulte que la demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE contre les époux [N] au titre du prêt n° 70100259764, introduite par actes du 9 avril 2025, postérieurs de plus de deux ans au premier incident de paiement non régularisé ainsi déterminé, est forclose donc irrecevable.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE IRRECEVABLE l’action en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE contre M. [R] [N] et Mme [E] [X] au titre du prêt n° 70100259764 ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 février 2026.
La Greffière La Juge
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