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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 15 mai 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. RENT A CAR inscrite au RCS de [ Localité 8 ] sous le |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/00177 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUFL
Pôle Civil section 2
Date : 15 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. RENT A CAR inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 310 591 649, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean luc BONNET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et la SCP MENDI CAHN, avocats plaidants au barreau de MULHOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E],
demeurant [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 20 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 22 juin 2023 un contrat de location d’un véhicule de marque NISSAN modèle QASHQAI immatriculé [Immatriculation 5] a été conclu entre la SA RENT A CAR et Monsieur [Z] [E] moyennant un forfait de 373 euros TTC.
un véhicule a été endommagé et abandonné à son hôtel sis [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 1]) a été remorqué par MONDIAL ASSISTANCE.
Une expertise non contradictoire a été diligentée par IDEA le 6 juillet 2023.
Par courrier du 19 septembre 2023, la SA RENT A CAR a sollicité de Monsieur [E] [Z] le paiement des frais de réparation du véhicule, suite à expertise, pour un montant de 15 122,46 € euros TTC, selon facture établie le 1er septembre 2023.
Par acte délivré par huissier de justice en date du 28 décembre 2023, la société RENT A CAR a assigné devant la présente juridiction Monsieur [Z] [E] en condamnation en paiement.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de son assignation valant conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA RENT A CAR demande au tribunal de :
Vu les conditions contractuelles,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à lui payer à la Société RENT A CAR un montant de 14 028,30 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 19 septembre 2023,
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à payer à la Société RENT A CAR un montant de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir
Monsieur [Z] [E] n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 20 mars 2025.
L’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS
L’article 1101 du Code civil prévoit que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce,
Pour pouvoir engager la responsabilité du preneur, il appartient au co-contractant d’établir la responsabilité contractuelle de ce dernier, à savoir l’existence d’un manquement à son obligation contractuelle, un préjudice et un lien de causalité.
Il ressort des éléments du dossier et des termes de l’assignation qu’un contrat de location n°E801C345990 a été signé le 22 juin 2023 entre la SA RENT A CAR et Monsieur [E] pour la location d’un véhicule Nissan modèle QASHQAI MILD HYBRID immatriculé [Immatriculation 5] pour une durée de cinq jours.
Or, force est de constater que le contrat d’expertise amiable réalisé 6 juillet 2023, la facture n°E8015556051 du 1er septembre 2023 et la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [E] le 19 septembre 2023, concernent un véhicule NISSAN modèle QASHQAI MILD HYBRID immatriculé [Immatriculation 6], soit un véhicule différent que celui objet par le contrat de location.
Que si la facture établie le 1er septembre 2023 mentionne bien les deux véhicules, cela ne suffit à établir l’existence un contrat de location concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], en l’absence de communication dudit contrat ou d’une mention sur le contrat originel indiquant une éventuelle substitution de véhicules ou de la contresignature par Monsieur [E] de cette facture, ce d’autant que ladite facture a été établie postérieurement à la période de location.
Que dès lors, les relations contractuelles entre la SA RENT A CAR et Monsieur [E] concernant le véhicule NISSAN modèle QASHQAI MILD HYBRID immatriculé [Immatriculation 6] accidenté ne ressort ni des conditions contractuelles générales du contrat ni des conditions particulières.
Il convient, dès lors, de débouter RENT A CAR de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La SA RENT A CAR qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SA RENT A CAR de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SA RENT A CAR aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Linda LEFRANC-BENAMMAR Karine ESPOSITO
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