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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
JUGE UNIQUE : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 10 Juillet 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00051 – N° Portalis DBYU-W-B7I-CWZZ
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
AFFAIRE :
[X]
C/
Organisme BTP PREVOYANCE, Association PRO BTP
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le 11 Janvier 1982 à , demeurant 146 rue Capitaine de Bussière – 45270 FRANCE
représenté par Me Assa KONATE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Association PRO BTP, dont le siège social est sis 7 rue du regard – 75006 PARIS
défaillante
Organisme BTP PREVOYANCE, personne morale de droit privé à but non lucratif (institution de prévoyance) relevant du Livre IV, titre III, du Code de la Sécurité Sociale, dans l’ancienne dénomination (CNPO) a été modifiée selon avenant n° 27 du 1er octobre 2001 à l’accord collectif du 31 juillet 1968, agréée en date du 28 novembre 1970, et enregistrée sous le numéro 914, qui est issue de la fusion absorption de la CNPO avec la CBTP et la CNPBTPIC approuvée par arrêté du Ministère de l’emploi et de la solidarité en date du 12 décembre 2001 publié au journal officiel du 26 décembre 2001, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis 7 rue du Regard – 75006 PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Philippe CROZE, avocat au barreau d’ORLEANS
— -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Madame Marielle FAUCHEUR, juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS :
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique le 22 Mai 2025 par le juge unique, assisté de Madame Céline MORILLE, Greffier, en application des dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ à compter de quatorze heures.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2012, Monsieur [R] [X] a été placé en invalidité catégorie 2, par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, à la suite d’une infection anale.
A la suite d’un examen de contrôle, il lui a été notifié un changement de catégorie 1, entrainant modification de la pension d’invalidité. Après recours devant le TASS, il a obtenu une nouvelle notification de pension le maintenant en catégorie 2 d’invalidité par décision du 1er septembre 2015.
Du 10 mars 2019 au 23 juillet 2021, Monsieur [R] [X] a travaillé en qualité d’électricien à temps partiel pour la Société ELMA ENERGY. A ce titre il était affilié à la BTP PREVOYANCE, Société de prévoyance du groupe BTP PRO.
Monsieur [R] [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2019 pour lombosciatique invalidante sur discopathie lombaire basse.
A la suite de l’examen de contrôle réalisé par le Docteur [N], médecin du service médical de l’Assurance maladie, il a été maintenu par l’Assurance Maladie en catégorie 2 d’invalidité et a reçu une nouvelle notification de pension d’invalidité après révision médicale à partir du 2 avril 2021.
Monsieur [R] [X] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la BTP PREVOYANCE qui lui a été refusé.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2023, Monsieur [R] [X] a fait assigner l’Association PRO BTP aux fins de paiement des garanties de prévoyance ;
Par conclusions en date du 5 février 2024, la BTP PREVOYANCE est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 Septembre 2024, Monsieur [R] [X] demande au tribunal de :
Juger comme étant recevable l’intervention volontaire de la BTP PREVOYANCE; Mettre hors de cause la PRO BTP ; Déclarer Monsieur [R] [X] recevable et fondé en son action ; Débouter la BTP PREVOYANCE de toutes éventuelles fins de non-recevoir ou de toutes tentatives d’exclusions de garantie ; Dire et juger que la BTP PREVOYANCE est tenue envers Monsieur [R] [X] à lui verser toutes les garanties de prévoyance qu’il a souscrites telles que stipulées au contrat de prévoyance au titre de son placement en catégorie 2 à la suite de son arrêt de travail du 18 décembre 2019 à compter du 2 avril 2021 jusqu’à l’âge de sa retraite ; Dire et juger que les sommes dues à ce titre par la BTP PREVOYANCE porteront intérêt à la date du 2 avril 2021 et que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application de l’anatocisme prévu à l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
Vu la résistance abusive de la BTP PREVOYANCE dans la gestion de ce dossier et les lourdes négligences et erreurs commises, condamner la BTP PREVOYANCE à verser au concluant la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts ; Condamner la BTP PREVOYANCE à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la BTP PREVOYANCE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Assa KONATE avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article L 341-11 du code de la sécurité sociale, Monsieur [R] [X] expose que la BTP PREVOYANCE n’est pas fondée à lui refuser la garantie contractuelle à laquelle il a souscrit aux seuls motifs qu’il n’y a pas de modification dans l’état de santé de Monsieur [R] [X]. Ce dernier se fonde sur les divers examens médicaux pratiqués pour solliciter que soit reconnu que les dernières notifications de pension d’invalidité, si elles maintiennent son classement en catégorie 2, est lié à une pathologie sans lien avec celle de 2012. Il estime que le refus réitéré de la BTP Prévoyance de lui accorder le paiement de l’indemnité de prévoyance lui a porté un préjudice matériel et moral distinct dont il demande réparation.
*
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, la BTP Prévoyance demande au tribunal de :
Dire recevable et bien fondée BTP PREVOYANCE en son intervention volontaire. Constater que PRO BTP est dépourvue de toute personnalité morale.
En conséquence,
Dire tout aussi irrecevables que sans objet et mal fondées les demandes de Monsieur [R] [X] dirigées à l’encontre de PRO BTP aux termes de son exploit introductif d’instance. En conséquence, l’en débouter.
Constater que, postérieurement à son exploit introductif d’instance, Monsieur [X] sollicite la mise hors de cause de PRO BTP. Dire tout aussi irrecevable que mal fondé Monsieur [X] en ses demandes formées à l’encontre de BTP PREVOYANCE.
En conséquence,
Débouter Monsieur [R] [X] de l’intégralité de ses demandes. Condamner Monsieur [R] [X] à payer à BTP PREVOYANCE une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me CARPE de la SCP LAVAL-CROZE-CARPE.
Pour s’opposer à la demande de paiement qui lui est faite, la BTP Prévoyance considère que Monsieur [R] [X] ne démontre pas que sa rente d’invalidité à effet au 2 avril 2021 est la conséquence de sa pathologie diagnostiquée en 2019, alors qu’il a simplement été maintenu dans sa situation antérieure datant de 2015 alors qu’il n’était pas affilié à la BTP Prévoyance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2025, l’affaire est plaidée le 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025 par disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la PRO BTP
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la PRO BTP est dépourvue de toute personnalité morale et n’est composée que de la réunion de moyens humains et matériels mis en commun par différentes caisses de prévoyance.
Il résulte cependant des dernières écritures de Monsieur [R] [X], que ses demandes sont uniquement dirigées contre la BTP Prévoyance.
Il y a donc lieu de mettre PRO BTP hors de cause.
Sur la demande de versement de la rente d’invalidité
Il résulte des articles L 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain.
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme
suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire. Elle peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré.
En vertu de l’article 7 des Statuts et règlements 2019 « prévoyance et frais médicaux » applicables au 1er janvier 2019, que les droits prévus au régime de BTPP sont ouverts à tout ouvrier employé par une entreprise du Bâtiment ou des Travaux publics, à condition de remplir une condition d’ancienneté au jour du fait générateur, défini comme la date de l’arrêt de travail.
Il résulte de l’article 21 du même document que la rente d’invalidité est versée aux ouvriers au titre du risque couvert consistant en l’invalidité de droit commun, s’ils ont été classés par la Sécurité Sociale en 2ème ou 3ème catégorie au sens de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale.
La date de l’invalidité de droit commun qui est le fait générateur ouvrant droit à la rente est définie comme la date de l’arrêt de travail de l’ouvrier. Les conditions d’ouverture du droit doivent donc être remplies à cette date.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [X] s’est vu notifier une pension d’invalidité par la CPAM le 20 juin 2012, à la suite d’une pathologie annale. Il ressort du courrier transmis le 30 septembre 2010 par Monsieur [R] [X] à son employeur et sollicitant la rupture conventionnelle de son contrat de travail qu’il n’est plus en capacité de réaliser les trajets quotidiens en raison « d’une opération importante au niveau de mon fessier ».
Dans le cadre de cette pathologie, il a été examiné par le médecin conseil de l’assurance maladie puis par l’expert agissant sur saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, et une décision de maintien en catégorie 2 d’invalidité lui a été notifiée sous réserve de révision, le 1er septembre 2015.
Du 10 mars 2019 au 23 juillet 2021, Monsieur [R] [X] a travaillé en qualité d’électricien à temps partiel pour la Société ELMA ENERGY. A ce titre il était affilié à la BTP PREVOYANCE, Société de prévoyance du groupe BTP PRO.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2019. Soumis à l’obligation de révision de sa pension et de son invalidité, il a été examiné le 22 décembre 2020 par le Docteur [N], médecin conseil de l’assurance maladie d’ile de France.
Le médecin explique que Monsieur [R] [X] est en invalidité 2 depuis le 1er Septembre 2015 pour une pathologie anale, mais il conclue clairement que la pathologie dont souffrait Monsieur [R] [X] en 2019 et qui a nécessité un arrêt de travail à compter du 18 décembre 2019 était une nouvelle pathologie.
Le certificat d’examen médical nous révèle en effet que Monsieur [R] [X] bénéficie d’un « Nouvel arrêt de travail depuis le 18 décembre 2019 avec ouverture d’un nouvel article 341-1 au 18 décembre 2019 » ; « Nouvelle pathologie depuis le 18.12.2019 : lombasciatique invalidante sur discopathie lombaire basse en cours de prise en charge, non stabilisé » et il précise « arrêt de travail depuis le 18.12.2019 pour une nouvelle pathologie. L’Etat peut être stabilisé au 31.05.2021 avec révision de l’invalidité et maintien de la catégorie deux au 01.06.2021 »
Il convient également de se reporter à l’IRM réalisé sur Monsieur [R] [X], portant sur le rachis lombaire, siège de sa nouvelle pathologie, distincte de la précédente.
A la suite de cet examen, l’assurance maladie d’ile de France a notifié à Monsieur [R] [X] une décision intervenant « Après révision médicale » prévue à l’article L 341-11 du code de la sécurité sociale, portant pension d’invalidité et maintien sous le régime de l’invalidité de deuxième catégorie.
Pourtant, par courriel du 26 novembre 2021, les services de la BTP Prévoyance ont refusé de faire droit à la demande de rente d’invalidité prévue au régime de prévoyance, aux motifs que « il n’y a pas eu de changement de votre pension d’invalidité au niveau de la Sécurité Sociale (pas de changement de catégorie, ni de changement de montant) malgré une nouvelle pathologie invalidante survenue le 18 décembre 2019.
Cependant, l’obligation de révision édictée par le code de la sécurité sociale a pour objet de s’assurer que le degré d’invalidité de l’allocataire nécessite toujours une pension d’invalidité et le cas échéant de la réévaluer. La révision n’implique pas nécessairement un lien continu entre l’invalidité antérieure et la nouvelle invalidité.
L’arrêt de travail du 18 décembre 2019 constitue de manière indiscutable le fait générateur du placement en invalidité de 2ème catégorie de Monsieur [R] [X]. Le fait que le « placement » soit en réalité un « maintien » en catégorie 2, compte tenu de sa précédente pathologie pour laquelle il était déjà classifié en 2ème catégorie d’invalidité, est indifférent.
Ni le contrat d’affiliation du régime de prévoyance de la BTP, ni l’article L 341-11 du code de la santé publique auquel il renvoi, ne prévoit de condition d’absence de changement de catégorie ou de montant de pension pour accorder la rente d’invalidité.
Par conséquent, Monsieur [R] [X], qui verse une attestation d’affiliation au régime de la BTP-PREVOYANCE, établi qu’il remplit les conditions posées tant par le code de la sécurité sociale que par le statut et règlement de la BTP Prévoyance en matière de prévoyance et frais médicaux, pour prétendre au versement de la rente d’invalidité.
En conséquence, la BTP Prévoyance sera condamnée à payer à Monsieur [R] [X] la rente d’invalidité garantie par le contrat d’affiliation au régime de prévoyance de la BTP Prévoyance, à compter du 2 avril 2021, assorti des intérêts au taux légal à compter de cette date ;
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés.
Sur les dommage et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si l’instruction du dossier de demande de rente d’invalidité a pu être longue et a nécessairement eu des impacts sur les revenus de Monsieur [R] [X], privé de son emploi en raison de son état d’invalidité, celui-ci n’apporte cependant aucun justificatif de revenu et ne démontre pas que sa situation financière ait été affectée par l’absence de versement de la rente.
Toutefois, il convient de relever que Monsieur [R] [X] a fait sa demande le 8 avril 2021, alors qu’il a reçu notification de son placement en catégorie 2 d’invalidité le 7 avril 2021.
Depuis cette date, la BTP Prévoyance a confirmé son refus de prise en charge plusieurs fois, faute pour Monsieur [X] de justifier d’un changement dans sa situation d’invalide. La BTP Prévoyance, professionnel de l’assurance des personnes, n’ignorait cependant pas qu’il lui appartenait de rapporter la preuve de l’existence d’un lien continu entre les deux états pour prétendre faire remonter le fait générateur à l’arrêt de travail de 2012.
Le comportement de la caisse de prévoyance est d’autant plus incompréhensible qu’il était réclamé le 16 mars 2023 une attestation de l’assurance maladie précisant que la décision de révision médicale de la pension du 2 avril 2021 était en lien avec la nouvelle pathologie du 18 décembre 2019, alors que cela ressortait clairement et précisément de la notification faisant suite à l’examen médical par le Docteur [N].
Par ailleurs, par courrier du 26 novembre 2021, les services de BTP Prévoyance reconnaissaient d’une part que la pathologie de Monsieur [R] [X] était invalidante, et d’autre part qu’elle était nouvelle comme survenue le 18 décembre 2019, ce qui est précisément la définition du fait générateur et de sa date d’apparition. Toutefois, dans le même courrier, la caisse de prévoyance précisait qu’elle n’intervenait pas sans nouvelle invalidité à liquider, contredisant en tout point le propos précédent selon lequel Monsieur [X] souffrait d’une nouvelle pathologie.
Les demandes de pièces renouvelées plusieurs fois et dont la caisse disposait déjà, l’incompréhension du courrier du 26 novembre 2021, le fait de laisser penser à Monsieur [X] qu’il pouvait bénéficier d’une dérogation alors que la rente était refusée avec la même constance, ont eu pour effet d’allonger le délai d’instruction du dossier, et de maintenir Monsieur [R] [X] dans l’incertitude du sort qui sera réservé à sa demande.
La Caisse de Prévoyance BTP a donc manqué à son devoir de bonne foi dans l’exécution contractuelle, ce qui a entraîné pour Monsieur [X] une longue période d’incertitude face à ses droits, et des délais qui lui ont nécessairement causé un préjudice moral.
Par conséquent, la BTP Prévoyance sera condamnée à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La BTP Prévoyance, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La BTP Prévoyance, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [R] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
MET hors de cause PROBTP .
CONDAMNE la BTP Prévoyance à payer à Monsieur [R] [X] la rente d’invalidité prévue au statut et règlement du régime de prévoyance de BTP Prévoyance, à compter du 2 avril 2021, assortie des intérêts à compter du 2 avril 2021 ;
DIT que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés ;
CONDAMNE la BTP Prévoyance à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la BTP Prévoyance la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la BTP Prévoyance de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BTP Prévoyance aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés directement par Maître Assa KONATE, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par, Madame Marielle FAUCHEUR, juge, et Madame Céline MORILLE, Greffier,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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