Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 27 mars 2026, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2026/26
Dossier n° N° RG 24/00240 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLB4
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
La CPAM de Meurthe et Moselle
[Adresse 3]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY,
MACIF (Mutuelle d’Assurance des Commerçants et industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
[Adresse 4]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente statuant en juge rapporteur,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
M. Maxime HANRIOT, Juge placé
Madame Sabrina VALDENAIRE, Juge
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me MALLET, Me [K] le :
Copie exécutoire délivrée à Me [K] le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 décembre 2021, Mme [P] [L] a été victime d’une chute alors qu’elle effectuait une promenade avec M. [M] [F] et Mme [H] [C] – les trois intéressés étant chacun accompagnés de leur chien respectif.
A la demande de Mme [P] [L] qui se plaignait que sa chute a été causée par le chien de M. [F], le président du tribunal judiciaire de Val de Briey statuant en référé a ordonné le 12 juin 2023 au contradictoire de celui-ci, de son assureur MACIF et la CPAM, une mesure d’expertise et désigné le Dr [V] [T] pour y procéder.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 15 décembre 2023 a conclu ainsi:
— Mme [P] [L] a subi une fracture spiroïde de la malléole externe de la cheville droite
— Consolidation des blessures : 17 juillet 2022
— Pertes de gains professionnels actuels :
o Un arrêt de travail a été nécessaire et est médicalement justifie de la date de l’accident au 17/07/2022, date de la reprise.
o A noter une absence de prescription médicale d’arrêt de travail entre le 04/01/2022 et le 13/02/2022.
o A la suite de la consolidation, lors du retrait du matériel d’ostéosynthèse, un nouvel arrêt de travail a été nécessaire du 24/5/2023 au 31/5/2023.
— Frais divers :
o Un déplacement en consultation chirurgicale sur [Localité 1] pour avis a été réalisé le 15/02/2022.
o S’agissant d’une assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante :
§ Lors des périodes de gêne temporaire totale 2-1 100%, il n’y a pas d’aide temporaire humaine à considérer.
§ Lors des périodes de gêne temporaire partielle de classe lll, (du 02/12/2021 au 12/12/2021 et du 14/12/2021 au 31/03/2022), il est possible de considérer 1h par jour pour l’aide aux déplacements, à la toilette, aux repas, tâches ménagères, et aux courses.
§ Lors des périodes de gêne temporaire partielle de classe ll du 01/04/2022 au 30/04/2022, il est possible de considérer 1 heure par semaine pour aide aux déplacements, à la toilette, tâches ménagères, et aux courses.
— Déficit fonctionnel temporaire :
o gêne temporaire partielle personnelle Classe lll du 02/12/2021 au 12/12/2021 en raison d’une immobilisation du membre inférieur droit avec usage de 2 cannes.
o gêne temporaire totale le 13/12/2021, lors de l’hospitalisation pour l’ostéosynthèse.
o gêne temporaire partielle personnelle Classe Ill du 14/12/2021 au 31/03/2022 en raison d’une immobilisation du membre inférieur droit avec usage de 2 cannes.
o gêne temporaire partielle personnelle Classe ll du 01/04/2022 au 30/04/2022 en raison d’un appui difficile du membre inférieur droit avec usage d’une canne.
o gêne temporaire partielle personnelle Classe l du 01/05/2022 au 17/07/2022 en raison d’une poursuite de la surveillance jusqu’à la consolidation.
o Des périodes de gêne temporaire dans toutes les activités personnelles seront observées après la consolidation, lors du retrait du matériel d’ostéosynthèse et sont imputables à l’accident :
o gêne temporaire totale le 24/05/2023, lors de l’hospitalisation pour le retrait.
o gêne temporaire partielle personnelle Classe l du 25/05/2023 au 28/06/2023 en raison de la surveillance nécessaire jusqu’à la consultation chirurgicale de contrôle.
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire : au regard des pansements nécessaires, aux déplacements en cannes anglaises, et au vu de la boiterie, des cicatrices du membre inférieur droit, est évalué à 3/7 pendant la période d‘usage de 2 cannes, (du 02/12/2021 au 31/03/2022) puis de 2/7 pendant la période d’usage d’une canne (du 01/04/2022 au 30/04/2022) puis de 1/7 jusqu’à la consolidation.
— Déficit fonctionnel permanent : 3%
— Préjudice esthétique permanent : 1/7
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Mme [P] [L] et la CPAM de Meurthe et Moselle demandent, au visa des articles 1243 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
Déclarer M. [M] [F] responsable des blessures causées par son chien à Mme [L] ;Déclarer la MACIF responsable du préjudice de Mme [L] ès-qualité d’assureur de M. [F] ;Condamner in solidum M. [M] [F] et la MACIF à verser à Mme [L] les sommes suivantes : – 3 957,57 euros au titre des frais divers,
— 10 080,37 euros au titre des pertes de gains professionnels,
— 1 971,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 euros au titre du préjudice de formation,
— 2 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 900 euros en remboursement des frais d’expertise,
Condamner in solidum M. [M] [F] et la MACIF à verser à la CPAM de Meurthe et Moselle :- la somme de 10 341,54 euros au titre des débours,
— la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [M] [F] et la MACIF à verser à Mme [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;Déclarer le jugement à intervenir commune et opposable à la CPAM de Meurthe et Moselle ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses exposent qu’il ne fait pas de doute que [Q], le chien de M. [F], a percuté Mme [L] et a provoqué sa chute, comme en atteste Mme [H] [C], présente avec son chien lors des faits.
Elles soutiennent qu’il résulte de l’attestation d’une éducatrice comportementaliste canine, que [A], le chien de Mme [L], n’est pas capable de courir à une vitesse pouvant causer autant de dégâts.
Mme [L] précise qu’elle n’a ni rédigé, ni relu, ni signé la déclaration d’admission aux urgences mentionnant qu’elle aurait chuté « suite à un coup de patte donné par son chien », et qu’il s’agit d’ une mauvaise compréhension du rédacteur dont elle n’est nullement responsable.
Les demanderesses soulignent que M. [B] [F] a déclaré le sinistre à son assurance, preuve qu’il se savait responsable et a reconnu que Mme [L] a été percutée dans le dos, s’est retrouvée au sol sur son chien [Q], omettant cependant de déclarer qu’il y avait un témoin.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, M. [M] [F] et la MACIF demandent, au visa de l’article 1243 du code civil, de :
À titre principal :
— DÉBOUTER Mme [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER Mme [L] à payer à Monsieur [F] et à la MACIF une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
Très subsidiairement et au cas où par impossible, le tribunal retiendrait une part de responsabilité à la charge de M. [F],
— DIRE que celle-ci ne saurait être supérieure à 1/3,
— DIRE que les sommes qui seraient allouées à Mme [L] en réparation de ses préjudices ne sauraient être mises à la charge des concluants qu’à hauteur de cette même répartition,
— DÉBOUTER Mme [L] de ses réclamations au titre de préjudice de formation,
— RÉDUIRE pour le surplus ses prétentions dans les termes ci-dessus,
— DIRE que les dépens ne sauraient incomber au concluant qu’à hauteur de 1/3,
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les défendeurs soutiennent qu’il n’est nullement démontré que le chien de M. [F] a fait chuter Mme [L], relevant que lors de son admission aux urgences, cette dernière a déclaré qu’elle avait chuté suite à un coup de patte donné par son propre chien.
Ils soulignent que M. [F] a bien indiqué dans sa déclaration à l’assurance que si Mme [L] s’est retrouvée au sol sur son chien [Q], son propre chien, [A], était aussi dans ses jambes, précisant qu’il était impossible de déterminer quel chien était à l’origine de la chute car elle avait été percutée de dos.
Ils en déduisent qu’ il ne peut être exclu que les deux autres chiens ont poussé [Q] à courir vers elle.
Ils affirment que le témoignage de Mme [H] [C], présente avec son chien lors des faits, n’est pas recevable car elle est une amie de Mme [L] et que celui du compagnon de Mme [L], outre qu’il n’est pas conforme aux énonciations des articles 200 et suivants du code de procédure civile, se contente au demeurant d’indiquer que M. [F] n’a pas fait d’objection quant à la mise en place des démarches auprès des assurances.
Selon les défendeurs, M. [M] [F] n’a pas reconnu sa responsabilité, refusant de signer la déclaration de Mme [L], car il ignorait quel chien l’avait bousculée et ne voulant en aucun cas endosser une responsabilité qui n’était pas la sienne.
Sur la présomption de responsabilité de l’article 1243 du code civil, ils relèvent que, en détachant leurs chiens, Mme [L] et ses amis devaient s’attendre à un comportement désordonné de leur part, et accepter les risques qui en découlaient.
Ils rappellent qu’aux termes de la décision du juge des référés, il appartient à celui qui invoque la présomption de l’article 1243 de rapporter la preuve que c’est l’animal du défendeur qui a provoqué le dommage et que la demande de provision de Mme [L] a été rejetée car se heurtant à une contestation sérieuse.
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait que le chien de M. [F] a une quelconque part de responsabilité dans le sinistre, ils considèrent qu’il faut retenir l’intervention des deux autres animaux et qu’il appartient à Mme [L] de mettre en cause Mme [C] en tant que propriétaire de l’un des trois chiens ou d’en assumer les conséquences .Ils en déduisent que M. [F] ne pourrait être condamné proportionnellement qu’à hauteur d’un tiers du montant des préjudices subis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les responsabilités
Selon l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La responsabilité d’un dommage causé par l’action commune d’animaux incombe au propriétaire de chacun d’eux, à moins qu’il ne prouve que le sien n’a pas participé à la réalisation de ce dommage ou qu’il ne s’exonère de sa responsabilité par la preuve d’un fait extérieur, imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, M. [F], qui ne conteste pas la participation de son chien à l’action commune, ne rapporte pas la preuve que son chien n’a pas participé à la réalisation du dommage. Il a au contraire indiqué dans sa déclaration de sinistre : « un peu plus tard Mme [L] [P] se fait percuter par un chien ou plusieurs, elle se retrouve au sol sur mon chien et son chien est aussi dans ses jambes (…) ».
Sa responsabilité doit donc être retenue.
Il ressort cependant de la fiche d’admission aux urgences que Mme [P] [L] a fait une « chute de sa hauteur suite à un coup de patte donné par son chien ».
D’autre part, des interrogations tiennent aux pièces versées aux débats car Mme [L] présente une version du formulaire de déclaration Défense Recours (1 page sur 4 seulement) tandis que M. [F] en présente une autre (4 pages sur 4), toutes deux remplies par Mme [P] [L].
La description des circonstances y est de plus sensiblement différente : dans la première, on peut lire: « le chien de la tierce personne a couru (…) et il m’a percuté » tandis que dans la seconde, il est écrit : « un chien m’a pas vu et m’a percuté ».
Aucune explication n’est donnée quant à l’existence de ces deux versions.
Mme [C], qui accompagnait les parties avec son propre chien, a quant à elle attesté : « arrivé sur le chemin de forêt derrière la maison de retraite de [Localité 2], on décide de détacher les 3 chiens pour qu’ils puissent jouer ensemble. Le chien de [M] ([Q]) qui courait sans regarder où il allait a percuté [P] ; ce qui l’a fait tomber. Elle s’est retrouvée couchée à terre avec [Q] sous ses jambes ».
Ni Mme [L], ni Mme [C] ne précisent où se trouvait soit leur propre chien, soit celui l’une de l’autre, au moment précis de la chute ou dans l’instant qui l’a précédée.
Le seul élément commun aux conclusions ou attestations des personnes présentes au moment des faits consiste en la décision qu’elles ont prises toutes trois de lâcher leur chien afin de les laisser jouer ensemble, sans toutefois exercer de contrôle visuel continu sur eux.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité de M. [B] [F] qui est acquise et seule invoquée par la demanderesse sera retenue à hauteur d’un tiers.
La MACIF, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec son assuré.
Sur la liquidation du préjudice corporel
Le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale est posé par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, repris par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 qui dispose notamment que lorsque la lésion dont l’assuré social est atteint est imputable à un tiers, l’assuré conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
I -Les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, …).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
En l’espèce, seule la CPAM sollicite le paiement des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport sur la base de son décompte des débours du 12 février 2024, le défendeur ne formulant pas d’observations à ce titre.
Dès lors, il y a lieu d’évaluer le préjudice de la CPAM à 3 962.58€.
2. La perte de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle temporaire
Les pertes de gains professionnels compensent la perte de revenus subie par la victime directe jusqu’à la date de la consolidation dès lors qu’il est établi que ces pertes sont causées par l’accident.
Leur évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
Si la victime ne réclame que la perte nette subie (différence entre salaires nets et indemnités journalières), le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) des indemnités journalières, et doit donc être évalué à cette somme.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, l’incidence professionnelle temporaire compensant les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, la CPAM de Meurthe et Moselle a formulé une demande à ce titre à hauteur de 4 606.20 € correspondant aux indemnités journalières versées du 6 décembre 2021 au 17 juillet 2022.
Mme [P] [L] sollicite une somme de 10 080.37 € à ce titre, pour la période du 2 décembre 2021 au 17 juillet 2022 et du 24 mai au 31 mai 2023.
Au soutien de ses prétentions, elle fournit des fiches de paies et des attestations de versement d’allocation d’Aide au retour à l’emploi (ARE). Elle ajoute qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un nouveau contrat à durée déterminée entre janvier et juillet 2022, au vu de ses blessures.
M. [M] [F] conteste l’existence d’une perte de revenus sur les périodes où la demanderesse se trouvait sans activité professionnelle et relève tout au plus, une perte de chance.
L’expert relève dans son rapport qu’un arrêt de travail à temps plein était nécessaire et est médicalement justifié de la date de l’accident au 17 juillet 2022, date de reprise. Il note une absence de prescription médicale d’arrêt de travail entre le 4 janvier 2022 et le 13 février 2022. Puis à la suite de la consolidation lors du retrait du matériel d’ostéosynthèse.
Ainsi, bien que décrit comme « nécessaire et médicalement justifié » par l’expert, la demanderesse n’apporte pas pour autant la preuve qu’elle a bien bénéficié d’un arrêt de travail pour la période d’arrêt de travail du 4 janvier 2022 au 13 février 2022.
De plus, la perte de gains n’existe que durant les périodes d’arrêt de travail où Mme [P] [L] aurait effectivement travaillé avec certitude, attesté par un contrat de travail, si l’accident ne s’était pas réalisé.
Pour les périodes d’arrêt de travail non contestées mais non couvertes par un contrat de travail, la perte de gains professionnelles actuelles n’est pas certaine. Il s’agit d’une perte de chance de signer un nouveau contrat de travail sur cette période, indemnisée au titre de l’incidence professionnelle temporaire et non au titre de la perte de gains.
Enfin, les pertes de gains professionnelles actuelles et l’incidence professionnelle temporaire couvrent uniquement le préjudice économique et professionnel avant consolidation. Les arrêts de travails, dont l’imputabilité à l’accident n’est pas contestable, délivrés après la consolidation, seront pris en compte dans l’évaluation des pertes de gains professionnels futures.
En conséquence, au vu de ce qu’il précède et du contrat de travail à durée déterminée du 20 septembre 2021 au 31 décembre 2021 inclus, il convient d’évaluer les traitements que Mme [P] [L] aurait dû percevoir elle n’avait pas été accidentée du 2 décembre 2021 au 31 décembre 2021, en prenant en compte un revenu théorique de 2 065.60€ basé sur la rémunération de novembre 2021. La fiche de paie de janvier 2022 ne fait état que d’indemnités de fin de contrat non d’un traitement indiciaire et ne sera dès lors, pas être prise en compte dans le calcul.
Ainsi, sur la période de l’arrêt de travail précité, Mme [L] aurait dû percevoir un traitement de 2 272.16€ (33 jours d’arrêt de travail x 68.85€ traitement journalier).
Au cours de cette période, Mme [L] a perçu un traitement de 271.16€ et elle a bénéficié des indemnités journalières versées par la CPAM de Meurthe et Moselle à hauteur de 665.34€, il lui reste donc un manque à gagner de 1 335.66 €.
Concernant la créance de la CPAM de Meurthe et Moselle, cette dernière doit être limitée aux indemnités journalières versées liées à l’activité salariée et imputables à l’accident, soit sur la période du 2 décembre 2021 au 31 décembre 2021. La CPAM de Meurthe et Moselle ne justifie pas que son assurée sociale était bien en activité salariée durant la période de versement des indemnités journalières à partir du 1er janvier 2022 jusqu’à la date de reprise de son activité salariée au 18 juillet 2022.
Il est à rappeler qu’en cas d’indemnisation partielle de la victime par les prestations sociales, il faut appliquer les règles de la subrogation et notamment le droit de préférence prévu par l’article 1346-3 du code civil, de sorte que, ce ne sont plus les tiers payeurs mais la victime qui bénéficie depuis la loi du 21 décembre 2006 d’un droit de préférence sur l’indemnité due par le responsable, les tiers payeurs ne pouvant exercer leur recours que sur le solde. Il est de jurisprudence constante que la subrogation du tiers payeur ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie. Ainsi, il en résulte que, dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, son préjudice corporel doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le tiers payeur ne pouvant lui-même exercer son recours que sur le reliquat.
Dès lors, les pertes de gains professionnels actuels étant fixées à 2 272.16€ et la responsabilité de M. [M] [F] étant d'1/3, l’indemnité à sa charge est de 757.39€.
En application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et du droit prioritaire de la victime par rapport aux tiers payeurs, l’indemnisation du préjudice de Mme [P] [L] par M. [M] [F] est donc limitée à 757.39€.
Le solde de l’indemnité à la charge du responsable étant entièrement consommé et en l’absence de reliquat sur lequel imputer les débours de la Caisse, la CPAM de Meurthe est Moselle sera déboutée de sa demande.
*
Concernant la perte de traitement demandée par la Mme [P] [L] pour la période du 1er janvier 2022 au 17 juillet 2022, comme précisé précédemment, elle sera évaluée au titre d’une perte de chance de signer un contrat à durée déterminée au titre de l’incidence professionnelle temporaire.
La demanderesse n’apporte que peu d’éléments permettant de prouver qu’elle aurait effectivement signé un contrat à durée déterminée pour cette période, telle qu’une promesse d’embauche ou un avenant contractuel. Toutefois, elle verse aux débats un contrat de travail signé par le même employeur et sur le même poste pour la période du 18 juillet 2022 au 4 septembre 2022, prolongé par deux avenants jusqu’au 31 mai 2023.
Dès lors, il sera retenu une perte de chance de signer un contrat à durée déterminée au même poste et dans la même entreprise à hauteur de 50% sur la période du 1er janvier au 17 juillet 2022.
Ainsi, sur la période de l’arrêt de travail précité, Mme [P] [L] était susceptible de percevoir un traitement de 10 809.97€ (157 jours x 68.85€ traitement journalier).
Au cours de cette période, Mme [P] [L] a perçu des versements au titre de l’ARE d’un montant total de 1 230.95€ et a bénéficié des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 3 864.09€, de sorte que son préjudice s’élève à : 5 404.99 € (après application de l’abattement de 50% au titre de la perte de chance) – 1 230.95€ – 3 864.09€ = 309.95 €
Dès lors, l’incidence professionnelle temporaire sera évaluée à 309.95€
3. Le préjudice de formation
La nomenclature [Y] met ce poste de préjudice dans les préjudices permanents ; il est cependant, dans la plupart des cas, temporaire parce qu’il se situe avant la consolidation. Son aspect patrimonial résulte de ce qu’il est en lien avec l’activité professionnelle et se distingue des troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, Mme [P] [L] a formulé une demande à ce titre de 1 500 €, allèguant que son contrat de travail à durée déterminée n’a pas été reconduit du fait de l’accident.
M. [F] objecte que cette demande fait double emploi avec celle formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels chiffrant des pertes de revenu pour des périodes où la demanderesse se trouvait sans contrat de travail.
Or, comme énoncé précédemment, la perte de chance de voir son contrat de travail reconduit ne relève pas du préjudice de formation mais de l’incidence professionnelle temporaire ou définitive.
En l’espèce, cette perte de chance a déjà été prise en compte et évaluée dans le cadre du préjudice de l’incidence professionnelle temporaire.
Dès lors, Mme [P] [L] sera déboutée de sa demande.
4. Les frais divers
Les frais divers sont les frais nécessaires dépensés suite à l’accident et peuvent être liés à l’hospitalisation : location de télévision et chambre individuelle notamment ; il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
Il s’agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère ainsi que des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé.
En l’espèce, Mme [P] [L] a formulé une demande à ce titre à hauteur de 29.07 €
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir un trajet en voiture aller-retour [Localité 2] – [Localité 1] de 184kms et un trajet aller-retour [Localité 3] (lieu de l’expertise) de 248 kms.
M. [M] [F] n’a pas formulé d’offre à ce titre et demande que la carte grise du véhicule soit versée aux débats, ce qui a été fait.
L’expert relève dans son rapport qu’un déplacement en consultation chirurgicale sur [Localité 1] pour avis a été réalisé le 15 février 2022.
Dès lors, il conviendra effectivement d’évaluer ce poste de préjudice par un montant de 29.07 euros.
5. L’assistance tierce personne avant consolidation
L’assistance tierce personne avant consolidation concerne les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
L’indemnisation de la tierce personne s’apprécie en fonction des besoins de la victime et n’est pas subordonnée à la production de justificatifs ni réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, Mme [P] [L] a formulé une demande à ce titre de à 25€ de l’heure.
M. [M] [F] propose 16€ de l’heure soutenant que le tarif de 25€ est appliqué dans les grandes agglomérations lors d’un recours à organisme d’aide à la personne.
Il résulte de l’expertise que la victime a bénéficié d’une assistance tierce personne sur la période du déficit fonctionnel temporaire de classe III soit 119 jours, pendant 1 heure par jour et sur la période du déficit fonctionnel temporaire de classe II, soit 30 jours, pendant 1 heure par semaine.
Il n’est pas contestable que Mme [P] [L] a eu besoin de l’aide de ses proches pendant ces périodes en raison de l’immobilisation du membre inférieur droit avec usage de cannes, pour l’assister dans ses déplacements, sa toilette, ses repas, les tâches ménagères et ses courses.
Au total, l’assistance tierce personne avant consolidation doit être évaluée à 20 € de l’heure soit 2465.71 €.
II. Les préjudices patrimoniaux permanents
1. Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, …), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, …), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, la CPAM de Meurthe et Moselle sollicite la somme de 1572.96 € (frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques) sur la base de son décompte des débours du 12 février 2024.
Mme [P] [L] ne formule aucune demande à ce titre.
M. [M] [F] ne formule pas d’observation à ce titre.
Il résulte des pièces transmises que les dépenses de santé s’élèvent au total à 1 582.46€ dont 1 572.96€ de dépenses prises en charge par la CPAM de Meurthe et Moselle.
Il résulte de l’expertise que la victime a bénéficié d’un retrait du matériel d’ostéosynthèse le 24 mai 2023 et de soins infirmiers sur 21 jours.
Dès lors, il y a uniquement lieu d’évaluer le préjudice de la CPAM de Meurthe et Moselle à 1 572.96 €
2.La perte de gains professionnels futurs
Le poste des pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l’incapacité permanente (partielle ou totale) à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
En l’espèce, Mme [P] [L] mentionne qu’elle n’a pas eu de perte de gains professionnels sur la période du 24 au 31 mai 2023 en raison d’un maintien de salaire de son employeur. Elle précise que les indemnités journalières ont été versées par l’organisme social directement à l’employeur.
La CPAM de Meurthe et Moselle a formulé une demande à ce titre à hauteur de 199.80 € correspondant aux indemnités journalières versées du 27 au 31 mai 2023.
M. [M] [F] ne formule pas d’observations particulières sur les pertes de gains durant la période de l’arrêt de travail post-consolidation, si ce n’est ce qu’il a déjà précédemment énoncé.
Comme démontré précédemment, s’agissant d’une perte de gains survenue après la consolidation, cette demande est évaluée au titre du poste de préjudice des pertes de gains professionnelles futures.
Il relève du rapport d’expertise que suite à l’ablation chirurgicale de son matériel d’ostéosynthèse, Mme [P] [L] a bénéficié d’un arrêt de travail du 24 au 31 mai 2023, alors qu’elle était sous contrat de travail comme aide-soignante.
Dès lors, il conviendra d’évaluer les débours de la CPAM de Meurthe et Moselle au titre des indemnités journalières post-consolidation à hauteur de 199.80€
III. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit par l’invalidité dans la sphère personnelle subie par la victime jusqu’à sa consolidation : perte de la qualité de vie, pertes de joies usuelles de la vie courante, séparation de l’environnement familial pendant l’hospitalisation ou privation temporaire des activités privées.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité, en retenant une base forfaitaire de 25 € à 30 € par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes : un médecin a pu relever l’existence d’un choc émotionnel avec pleurs, un état de stress post traumatique, un état anxieux permanent, avec des reviviscences et des insomnies.
En l’espèce, Mme [P] [L] sollicite la somme de 1 971.25€ en réparation de ce préjudice, se basant sur les périodes retenues par l’expert au taux de 25€ par jour.
M. [M] [F] s’en remet à la sagesse du tribunal.
L’expert retient les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel total, le 13 décembre 2021 et le 24 mai 2023 (soit 2 jours) ;
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 2 décembre 2021 au 12 décembre 2021 et du 14 décembre 2021 au 31 mars 2022 (soit 119 jours) ;
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 1er avril 2022 au 30 avril 2022 (soit 30 jours) ;
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 1er mai 2022 au 17 juillet 2022 et du 25 mai 2023 au 28 juin 2023 (soit 113 jours) ;
Toutefois, concernant les périodes retenues postérieurement au 17 juillet 2022, date de la consolidation retenue par l’expert, elles ne peuvent être prises en compte dans l’évaluation du préjudice du déficit fonctionnel temporaire, puisque ce que poste indemnise l’incapacité temporaire de la victime dans sa sphère personnelle avant consolidation.
En effet, il est de jurisprudence constante que l’incapacité fonctionnelle temporaire, qu’elle soit totale ou partielle, que la victime a ou va subir après la consolidation de ses blessures, sera indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, l’évaluation de ce poste de préjudice se calculera comme suit, en retenant une base forfaitaire de 25 € par jour :
— Un déficit fonctionnel temporaire total pendant 1 jours : 1 x 25 € = 25 €
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III pendant 119 jours : 119 x 25 € x 0,5 = 1 487.50 €
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II pendant 30 jours : 30 x 25 € x 0,25 = 187.50 €
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I pendant 78 jours : 78 x 25 € x 0,10 = 195€
Dès lors, il conviendra d’évaluer ce poste de préjudice par un montant de 1 895 €.
2. Les souffrances endurées
Les souffrances endurées sont définies par toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés. Elles sont constituées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, leur nature, leur intensité et leur évolution ainsi qu’au caractère astreignant des soins qu’elles ont nécessités mais également par les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant des faits dommageables.
La réparation de ce préjudice est indépendante de l’indemnisation réparant les préjudices évalués à partir de données médicales (déficit fonctionnel temporaire ou permanent) puisqu’il s’agit de réparer à la fois l’atteinte à la dignité et à l’intégrité de la personne et le choc ou l’émotion subis par la victime qui ne relèvent pas de la science médicale.
Après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent : le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
En l’espèce, Mme [P] [L] sollicite 7 000€ à ce titre, sans pour autant motiver plus amplement sa demande.
M. [M] [F] propose que soit retenu la somme de 5 000€.
Dans le cadre de son rapport, l’expert désigné a estimé ce préjudice à 3/7, c’est-à-dire à un préjudice modéré selon la cotation médico-légale. Mme [P] [L] a en effet présenté des douleurs en lien avec une fracture spiroïde de la malléole externe de la cheville droite et un syndrome algoneurodystrophique. Elle exposait à l’expert qu’elle présentait quelques gènes et douleurs de la cheville droite lors des changements de temps mais précise que la monté et la descente des escaliers se fait sans difficulté.
Il est indéniable que la blessure, les deux chirurgies, les soins, l’immobilisation et les douleurs neurologiques ont causé des souffrances modérées à la demanderesse.
Dès lors, il conviendra effectivement d’indemniser ce poste de préjudice par un montant de 6 000€.
3. Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, Mme [L] sollicite 1 000€ à ce titre, sur la base de ce qui a été évalué par l’expert.
M. [M] [F] propose 500€.
Dans le cadre de son rapport, l’expert désigné a estimé qu’au regard des pansements nécessaires, aux déplacements en cannes anglaises, et au vu de la boiterie, des cicatrices du membre inférieur droit, il existe un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 3/7 pendant la période d’usage de 2 cannes, (du 02/12/2021 au 31/03/2022) puis de 2/7 pendant la période d’usage d’une canne (du 01/04/2022 au 30/04/2022) puis de 1/7 jusqu’à la consolidation.
Selon la cotation médico-légale, cela correspond donc à un préjudice esthétique temporaire de modéré à très léger en raison de l’utilisation de cannes anglaises et d’une boiterie passagère et non d’un préjudice esthétique temporaire physique, où le corps de la victime aurait été directement marqué.
Dès lors, il conviendra effectivement d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 500€.
IV.Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
A.Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne et par le rapport [Y] comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Mme [P] [L] sollicite 2 500€ à ce titre, sur la base de ce qui a été évalué par l’expert.
M. [M] [F] s’en rapporte à la prudence de la justice.
Selon le rapport d’expertise, le taux retenu par l’expert est de 3 %, du fait des douleurs de cheville droite d’intensité et de fréquence variable s’accompagnant d’une limitation de la mobilité de cheville, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques.
Il sera également pris en compte les douleurs et l’invalidité temporaire résultant de l’ablation chirurgicale du matériel d’ostéosynthèse.
Mme [P] [L], 20 juin 2026, était donc âgée de 26 ans à la consolidation, ce qui en tenant compte d’une valeur du point à 1960€, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent sera donc limité à 2 500€ comme demandé par la victime.
B.Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
En l’espèce, Mme [P] [L] sollicite la somme de 2 000€ en réparation de ce préjudice. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir une cicatrice au niveau de la cheville droite.
M. [M] [F] s’en remet à la sagesse du tribunal.
Dans le cadre de son rapport, l’expert a fixé le taux de son préjudice esthétique permanent à 1/7, en lien avec la persistance d’une cicatrice d’ostéosynthèse de bonne qualité au niveau de la cheville droite. Il s’agit donc d’un préjudice esthétique qui, s’il répond à la cotation de très léger.
Dès lors, il conviendra d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 000€.
SUR LE MONTANT DE L’INDEMNISATION DE MME [P] [L]
Au regard des développements précédents, il y a lieu de fixer, avant abattement de 2/3 soit 33.33% lié au partage de responsabilité, le montant des postes de préjudices de la manière suivante :
— Dépenses de santé actuelles : 0 €
— Perte de gains professionnels actuels : 1 335.66 €
— Incidence professionnelle temporaire : 309.95 €
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 0 €
— Assistance tierce personne temporaire : 2 465.71 €
— Frais divers : 29.07 €
— Dépenses de santé futures : 0 €
— Perte de gains professionnels futurs : 0 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 895 €
— Souffrances endurées : 6 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 2 500 €
— Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Soit un total de 16 035.39€
Après application de l’abattement de 2/3 et du droit prioritaire de la victime, il y a lieu d’allouer à titre d’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 5345.13 € à Mme [P] [L], laquelle somme se décompose ainsi :
— Dépenses de santé actuelles : 0 €
— Perte de gains professionnels actuels: 445,22€
— Incidence professionnelle temporaire : 103.32 €
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 0 €
— Assistance tierce personne temporaire : 821.90 €
— Frais divers : 9.69 €
— Dépenses de santé futures : 0 €
— Perte de gains professionnels futurs : 0 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 631.67 €
— Souffrances endurées : 2 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 166.67 €
— Déficit fonctionnel permanent : 833.33 €
— Préjudice esthétique permanent : 333.33 €
M. [M] [F] sera en conséquence condamné à verser à Mme [L] la somme de 5345.13€ au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi suite à l’accident dont elle a été victime le 2 décembre 2021.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR LA DEMANDE DE LA LA CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
Au regard des développements précédents, il y a lieu de fixer, avant abattement de 2/3 soit 33.33% lié au partage de responsabilité, le montant des postes de préjudices de la manière suivante :
— Dépenses de santé prises en charge avant consolidation : 3 962.58 €
— Indemnités journalières versées avant consolidation : 665.34 €
— Dépenses de santé prises en charge après consolidation : 1572.96 €
— Indemnités journalières versées après consolidation : 199.80 €
— Indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale : 1 191 €
Soit un total de 7 591.68 €
Après application de l’abattement de 2/3 et du droit prioritaire de la victime, il y a lieu d’allouer à titre d’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 2 308.78 à la CPAM de Meurthe et Moselle, laquelle somme se décompose ainsi :
— Dépenses de santé prises en charge avant consolidation : 1 320.86 €
— Indemnités journalières versées avant consolidation :221.78€
— Dépenses de santé prises en charge après consolidation : 524.32 €
— Indemnités journalières versées après consolidation : 66.60 €
— Indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale : 397 €
M. [M] [F] sera donc condamné à verser à la CPAM de Meurthe et Moselle, la somme de 2530.56€ en remboursement de ses débours des frais de soins et indemnités journalières versées à Mme [P] [L] suite à l’accident dont elle a été victime le 2 décembre 2021.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens et l’article 475-1 du code de procédure pénale
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [F] , partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 1/3, y compris les frais d’expertise judiciaire de 900€.
Mme [P] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner M. [M] [F] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 1/3.
Toutefois, aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM de Meurthe et Moselle.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE M. [M] [F] responsable pour un tiers, soit 33.33% du préjudice corporel subi par Mme [P] [L] des suites de l’accident dont elle a été victime le 2 décembre 2021,
FIXE au 17 juillet 2022 la date de consolidation des blessures subies par Mme [P] [L] en lien avec l’accident susmentionnée,
FIXE, après application d’un abattement de 2/3 lié au partage de responsabilité, l’indemnité due à Mme [P] [L] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, à la somme de 5345.13€ se décomposant ainsi :
— Dépenses de santé actuelles : 0 €
— Perte de gains professionnels actuels :445.22
— Incidence professionnelle temporaire : 103.32 €
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 0 €
— Assistance tierce personne temporaire : 821.90 €
— Frais divers : 9.69 €
— Dépenses de santé futures : 0 €
— Perte de gains professionnels futurs : 0 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 631.67 €
— Souffrances endurées : 2 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 166.67 €
— Déficit fonctionnel permanent : 833.33 €
— Préjudice esthétique permanent : 333.33 €
CONDAMNE in solidum M. [M] [F] et la MACIF à payer à Mme [P] [L] la somme de 5345.13€ en réparation de son préjudice corporel consécutif aux faits du 2 décembre 2021 dont elle a été victime, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum M. [M] [F] et la MACIF à payer à Mme [P] [L] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE après application de l’abattement de 2/3 lié au partage de responsabilité, in solidum M. [M] [F] et la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 1 911.78€ au titre du remboursement de ses débours et celle de 397€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE M. [M] [F] et la MACIF aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire à hauteur d'1/3,
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile par la CPAM de Meurthe et Moselle,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Meurthe et Moselle et à la MACIF,
DIT que cette somme produira intérêts de droit à compter de la présente décision
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 27 mars 2026
La greffière La vice présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Trop perçu ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés commerciales ·
- Juridiction commerciale ·
- Mise en état ·
- Région parisienne ·
- Cession d'actions ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Région
- Commandement ·
- Intérêt à agir ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Coûts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Délivrance
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Signification
- Tierce personne ·
- Pension de vieillesse ·
- Assesseur ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Invalide ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Clause
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Copropriété ·
- Acceptation
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Cliniques ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Avocat ·
- République ·
- Charges ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.