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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 17 nov. 2025, n° 25/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ----------------
2ème Chambre
Références :
N° RG 25/03025 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I64N
[W] [K]
représentée par Maître [B], avocats au barreau de DIJON
C/
Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice : la SAS Cabinet Laurin – immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 016 850 265, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
défaillant
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
(articles 394 et suivants du CPC)
Nous, Aude RICHARD, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal,
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 06 octobre 2025 par Madame [W] [K], née le 21 novembre 1997 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
au
Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice : la SAS Cabinet Laurin, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 016 850 265, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de DIJON ;
Suivant conclusions électroniques en date du 10 novembre 2025, Mme [W] [K] expose que les parties se sont rapprochées et ont pu trouver un accord ; que dans ces conditions, elle se désiste purement et simplement de l’instance et de l’action qu’elle a initiée à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
Aux termes de l’article 395 alinéa 1 du Code de procédure civile “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur”. L’alinéa 2 précise : “Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste” ;
Il résulte des éléments du dossier que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice : la SAS Cabinet Laurin n’a pas constitué avocat ;
Il convient par conséquent de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [W] [K] et de le déclarer parfait ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les termes de l’article 795 du Code de procédure civile ;
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [W] [K] ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse en application de l’article 399 du Code de procédure civile sauf convention contraire des parties.
Fait à [Localité 5], le 18 Novembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Copie à
Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS
le 18 Novembre 2025
La Greffière
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