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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00177 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HPG
AFFAIRE : SAS FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST C/ SARL LE COMPTOIR DU FROID, [S] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (avocat plaidant) et par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDEURS
SARL LE COMPTOIR DU FROID, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [J]
né le 24 Octobre 1986
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2025 – Délibéré au 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [F] – 1900 (grosse + expédition)
La société Foncière Eco Plus Saint-Priest SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 janvier 2025 la société Le Comptoir du Froid SARL et [S] [J] pour voir constater la résiliation du bail de courte durée de trente-six mois qu’elle a consenti à la société Le Comptoir du Froid le 13 septembre 2021 sur les locaux situés à [Adresse 5], dont Monsieur [J] s’est porté caution solidaire des engagements, pour un loyer annuel de 13200 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 4 décembre 2024 de payer la somme principale de 11024,22 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de novembre 2024, visant la clause résolutoire du bail, dénoncé à la caution le 9 janvier 2025, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 14487,22 euros au titre des loyers et des charges échus au 8 janvier 2025, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Le Comptoir du Froid ne comparaît pas.
Régulièrement cité suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, [S] [J] ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail qui comprend l’engagement de caution manuscrit de monsieur [J], le commandement de payer, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 14487,22 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de janvier 2025, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de février 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la résiliation du bail à la date du 5 janvier 2025.
Condamnons solidairement la société Le Comptoir du Froid et [S] [J] à payer à la société Foncière Eco Plus [Localité 4] la somme provisionnelle de 14487,22 (quatorze mille quatre cent quatre-vingt-sept euros ving–deux cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de janvier 2025.
Condamnons la société Le Comptoir du Froid et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier..
Condamnons solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens.
Condamnons in solidum la société Le Comptoir du Froid et [S] [J] à payer à la société Foncière Eco Plus [Localité 4] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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