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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 27 janv. 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00542 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERIT
Prononcé le 27 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 27 Janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société OPH 65, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[H] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée lors de l’audience de renvoi
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
L’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées a donné à bail à Madame [H] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat en date du 28 février 2012, pour un loyer mensuel de 288,91 €, outre 1,22 € de loyer complémentaire et 58,87 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03 décembre 2024 pour un montant de 740,20 €.
L’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées a ensuite fait assigner Madame [H] [W] le 13 mai 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
Appelé pour la première fois à l’audience du 13 mai 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre des partie.
A l’audience du 25 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées – représenté par Maître Sabine LEMUET – se désiste de l’intégralité de ses demandes, la dette étant soldée, à l’exception des demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En défense, Madame [H] [W], qui a comparu en personne aux deux premières audiences lors desquelles elle n’a formulé aucune demande, n’est ni présente, ni représentée à l’audience de plaidoiries.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 14 avril 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RENONCIATION AUX DEMANDES PRINCIPALES :
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées affirme que Madame [H] [W] s’est acquittée de la totalité de la dette détenue à son encontre. Le demandeur entend renoncer à ses demandes relatives à l’expulsion et au payement de l’arriéré locatif.
Il y a donc lieu de constater ces renonciations.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [W] a été destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire dont il n’est pas contesté que les causes n’ont pas été régularisées dans le délai imparti. Ce n’est que 7 mois après la délivrance de ce commandement de payer que l’apurement de la dette locative a pu être constaté grâce à l’octroi d’un FSL maintien.
Dans ces conditions, la carence répétée de la locataire à ses obligations essentielles découlant du contrat de bail a rendu nécessaire, pour l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées, l’introduction de la présente instance dont il serait inéquitable de lui faire supporter le coût.
Madame [H] [W] supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 03 décembre 2024, de sa notification à la CCAPEX le 04 décembre 2024, de l’assignation du 13 mai 2025 et de sa notification à la Préfecture le 20 février 2025.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées, Madame [H] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées renonce à ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, ordonner l’expulsion de Madame [H] [W] et condamner cette dernière au payement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [H] [W] à verser à l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées une somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 03 décembre 2024, de sa notification à la CCAPEX le 04 décembre 2024, de l’assignation du 13 mai 2025 et de sa notification à la Préfecture le 20 février 2025 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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