Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 nov. 2025, n° 25/07766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07766 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWTC
N° MINUTE :
17 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07766 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWTC
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 25 août 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la Société Générale, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [G] [X], portant sur 9451,32 €, au titre du solde du compte bancaire n° [Immatriculation 2], avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article R 312-35 du même code ajoute: « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
Le compte bancaire n° [Immatriculation 2] a fait l’objet d’un contrat le 18 mars 2023, entre M. [X], et la société Franfinance, qui verse aux débats les relevés de compte depuis le 9 octobre 2023, date à laquelle le solde est créditeur. L’historique du compte indique des soldes débiteurs à compter du 15 décembre 2023.
Il reste un solde débiteur de 9451,32 €, que M. [X] doit à la banque, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 août 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [X] à payer 9451,32 € à la société Franfinance, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [Immatriculation 2], avec intérêts au taux légal, à compter du 25 août 2025 ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge de tous ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Education
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Montant
- Prêt ·
- Consommation ·
- Compte de dépôt ·
- Crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Contrats ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Procédure
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Remise en état ·
- Vices
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Comptes bancaires ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Franchise ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Défaillant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Juge
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Nom commercial ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Divorce ·
- Partage ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.