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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 1er sept. 2025, n° 25/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 01 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [T] [W] [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [I] [F] [L] [H] [R] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 30 juin 2025
date des débats : 30 juin 2025
délibéré au : 01 septembre 2025
RG N° RG 25/02265 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4JV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Monsieur et Madame [S]
CCC à Madame [X] [Z]
CCC à Monsieur [J] [Z] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 10 avril 2023, Monsieur et Madame [S] [A] et [I] ont donné à bail à Monsieur et Madame [Z] [J] et [X] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer de 945 euros.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 3.780 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 25 février 2025, Monsieur et Madame [S] ont fait citer Monsieur et Madame [Z], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 5.670 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 650 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 30 juin 2025, Monsieur et Madame [S] maintiennent leur demande. Ils indiquent qu’ils ne perçoivent plus aucune somme depuis juin 2024 sauf les virements de la CAF. Mais cette dernière leur réclame maintenant le remboursement de la somme de 3.608 euros.
Monsieur [Z] expose qu’il s’est séparé de son épouse en avril 2025. Une procédure de divorce est en cours. Il est sans emploi avec des ressources d’un montant mensuel de 900 euros. Le couple à deux enfants à charge.
Madame [Z], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 1er septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Le 2 juillet 2025, les bailleurs ont déposé un décompte des sommes dues.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 15 avril 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers et le décompte établi par les bailleurs fait état d’un impayé de 472 euros pour le mois d’avril 2023 et de 945 euros pour le mois de septembre 2023, soit un reliquat de 1.417 euros.
Pour 2024, le loyer de 945 euros est totalement impayé de juin à décembre, sauf les virements de la CAF pour un total de 2.403 euros, soit un reliquat de 4.212 euros.
Pour le 1er semestre 2025, il est versé exclusivement la CAF pour un montant de 2.147 euros, soit un reliquat de 3.523 euros.
Par voie de conséquence, il est dû une somme de 9.152 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 30 juin 2025.
Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 23 septembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3.780 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par les locataires jusqu’à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 945 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 650 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 23 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 10 avril 2023 entre Monsieur et Madame [S] et Monsieur et Madame [Z] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], conformément à la clause résolutoire acquise le 23 novembre 2024 ;
Condamne Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 9.152 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur et Madame [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 945 euros due à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 650 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur et Madame [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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