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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 24 févr. 2025, n° 24/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/94
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 24 Février 2025
AFFAIRE : [M] /
DOSSIER : N° RG 24/02930 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKBM
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEURS
Madame [T] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 9
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Gérant Salarié
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle LECADIEU, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 29 substitué par Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : 000029
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandra GUERINOT
GREFFIER
[V] [G]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 6 janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025, prorogé au 24 Février 2025.
copie certifiée conforme et grosse le :
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 24 juin 2024 et enregistrée au greffe le 25 juin 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T] [M], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (78)
et de
Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (94)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002, devant l’Officier de l’État-Civil de [Localité 9] (78)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er septembre 2023 ;
AUTORISE Madame [T] [M] à conserver l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’absence de de demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants,
A l’égard d'[I]
RAPPELLE que Madame [T] [M] et Monsieur [R] [K] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard d'[I] ,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord :
*les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le changement s’effectuant le vendredi soir à la sortie des classes ; l’alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, sauf pendant les vacances de Noël et les grandes vacances d’été ;
* pendant les vacances de Noël : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires chez son père, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez sa mère,
*pendant les vacances d’été :
La première moitié les années paires, et la deuxième moitié les années impaires chez son père
La première moitié les années impaires, et la deuxième moitié les années paires chez sa mère,
à charge pour le parent qui exerce son droit d’accueil de récupérer l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que :
– faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant;
– le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
_ la moitié des vacances scolaires se calcule en faisant la somme des jours de vacances puis en la divisant par deux. Si cette somme est impaire, le jour supplémentaires est compris dans la première moitié des vacances ;
– s’agissant des congés scolaires, la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée;
– par dérogation le père accueillera l’enfant de 9h à 19 h le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile,
RAPPELLE aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que par conséquent, en cas d’accord entre eux, ils demeurent toujours libres de modifier ces modalités ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que Madame [T] [M] et Monsieur [R] [K] prennent en charge les frais d’entretien courant de l’enfant engagés pendant leur semaine de garde ;
DIT que Madame [T] [M] et Monsieur [R] [K] partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun :
*Les frais sans rapport nécessaire avec la présence de l’enfant au domicile de l’un ou l’autre des parents ( dépenses de santé non remboursées, frais habituels de scolarité, frais liés à des inscriptions sportives, frais liés au voyage scolaires fournitures scolaires…) sous réserve pour ceux supérieurs à 50 euros d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord ,
*les frais exceptionnels ( scolarité en école privée, internat, etc…) sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord ;
DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le trimestre suivant l’engagement de la dépense ;
A l’égard de [Y]
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois a somme que doit verser Monsieur [R] [K], 12 mois sur 12, payable d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [T] [M] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [R] [K] au paiement de ladite pension à Madame [T] [M] ;
ECARTE le mécanisme de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [V] [G] Madame [B] [O]
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