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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 27 juin 2025, n° 23/03961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 27 JUIN 2025
N° RG 23/03961 – N° Portalis DB22-W-B7H-RN7P
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17] (ALGERIE)
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580
DEFENDEUR :
Madame [K] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2023-005862 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Jennifer JEANNOT et Me Morgane LE GALL
Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [F] [Z] (LRAR) et Madame [K] [D] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU le jugement rendu le 15 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU la requête en divorce signifiée le 10 juillet 2023 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 mai 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
— Madame [K] [D] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 18] (ALGERIE)
et de
— Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 17] (ALGERIE) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er novembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [N] [Z], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (92), [R] [Z], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 16] (92) et [G] [Z], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 16] (92) est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de [N] [Z], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (92), [R] [Z], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 16] (92) et [G] [Z], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 16] (92) chez Madame [K] [D],
DIT que Monsieur [F] [Z] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, les dimanches des semaines paires de 10h à 18h, hors période de congés de la mère, pris hors de son département de domicile, et ce avec un délai de prévenance du père, d’un mois à la charge de la mère, avec un passage de bras dans un lieu public proche du domicile de Mme [D], notamment le parc de [Localité 15],
RÉSERVE le droit d’hégerment de Monsieur [F] [Z] ;
DIT que par dérogation, le père accueille les enfants le jour de la fête des pères et la mère accueille les enfants le jour de la fête des mères,
RAPPELLE que les documents et effets personnels des mineurs tels que notamment les papiers d’identité, les carnets de santé et ordonnances médicales en cours, les suivent dans leurs déplacements et notamment lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite pour l’ensemble de la période concernée,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
ACCORDE au père un droit de communication téléphonique avec les enfants s’exerçant tous les mercredis à 16 heures, ainsi qu’à l’occasion des anniversaires des enfants et des fêtes religieuses,
MAINTIENT et FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [F] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [N] [Z], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (92), [R] [Z], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 16] (92) et [G] [Z], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 16] (92) à 30 euros (TRENTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 90 euros (QUATRE-VINGT DIX EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [Z], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (92), [R] [Z], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 16] (92) et [G] [Z], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 16] (92), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [D] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [K] [D] ,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
CONSTATE que Madame [K] [D] a produit une plainte à l’encontre de Monsieur [F] [Z] pour des faits de violences volontaires sur sa personne
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié sous réserve de l’accord des deux parents et les y CONDAMNE en tant que de besoin,
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
* la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
* le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
* l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense.
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente procédure et le cas échéant que ces frais et dépens seront à la charge du Trésor Public, sous réserve des règles applicables à l’aide juridictionnelle ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX03]
Références : N° RG 23/03961 – N° Portalis DB22-W-B7H-RN7P
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 27 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Fabienne JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17] (ALGERIE)
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580
ET :
DEFENDEUR :
Madame [K] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 18] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2023-005862 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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