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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 20 janv. 2025, n° 24/05545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/05545 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPQT
Minute :
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2025
LA BNP PARIBAS, SA
C/
Monsieur [B] [Y]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA BNP PARIBAS, SA
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Substitué par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Guillaume METZ
Monsieur [B] [Y]
Expédition délivrée à :
M. [Y] [B] a signé auprès de la société BNP PARIBAS une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] .
Suivant offre préalable du 23-06-21 et acceptée le même jour , la société BNP PARIBAS a consenti à M. [Y] [B] un prêt personnel d’un montant de 16000 euros , incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3.77 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées , la société BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la résolution judiciaire des contrats en application des articles 1224 et 1227 du Code Civil .
Par acte du 17-06-24 la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [Y] [B] aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de dépôt et de crédit outre la condamnation en paiement de:
— la somme de 11661.22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28-03-23,
— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Il est précisé que les contrats ont été égarés .
Régulièrement assigné M. [Y] [B] ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 01-07-10 , modifiée par ordonnance du 14-03-16 , de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la Consommation dans leur dernière numérotation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code .
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation .
Sur la preuve de l’obligation
En l’absence des contrats le demandeur produit aux débats :
— le recueil de signature du compte-chèque,
— les relevés du compte de dépôt faisant apparaître au crédit la mise à disposition des fonds prêtés et leur utilisation par l’emprunteur,
— un décompte de la créance,
— les lettres de mise en demeure du 23-01-23 et du 28-03-23 ,
— le tableau d’amortissement du prêt ,
— les relevés des échéances payées puis impayées .
L’ensemble de ces éléments démontre la réalité de l’obligation revendiquée par la société BNP PARIBAS constant en l’ouverture d’un compte de dépôt , en l’octroi d’un crédit et vaut commencement de preuve par écrit de ces contrats .
Sur l’obligation au paiement
L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur , le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au 28-03-23 à hauteur de :
. capital mis à disposition : 16000.00 euros
. Remboursements effectués :- 4068.80 euros
. Versements partiels :- 269.98 euros soit : 11661.22 euros.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 11661.22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 28-03-23 .
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [B] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononce la résolution judiciaire des contrats de dépôt et de prêt pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ,
condamne M. [Y] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 11661.22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28-03-23 ,
condamne M. [Y] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties du surplus de leur demande,
rappelle l’exécution provisoire et condamne M. [Y] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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