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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 27 mars 2025, n° 20/10560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GD DISTRIBUTION c/ S.C.I. PRALIERES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 20/10560
N° Portalis 352J-W-B7E-CTCHY
N° MINUTE : 5
contradictoire
Assignation du :
21 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GD DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1097
DÉFENDERESSE
S.C.I. PRALIERES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0436
Décision du 27 Mars 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 20/10560 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTCHY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Puis, le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé le 12 juillet 2010, la SCI Pralières a donné à bail à la société ALS, aux droits de laquelle est venue la société GD Distribution, des locaux commerciaux dépendant d’ un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 12 juillet 2010 pour se terminer le 11 juillet 2019.
La société GD France été placée en redressement judiciaire en juin 2015 et en l’absence de perspectives de redressement par voie de continuation, la cession de ses actifs a finalement été ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 octobre 2015 à la société HGDLMA, avec faculté de substitution. La SAS Go GD Distribution s’est substituée à cette dernière.
La désignation des locaux donnés à bail est la suivante :
“AU SOUS-SOL :
— Un local relié au rez-de-chaussée par un escalier intérieur correspondant au lot numéro 2 de l’état descriptif de division de l’immeuble
— Un local situé sous la cour commune correspondant au lot numéro 3 de l’état descriptif de division de l’immeuble
— Deux caves correspondant aux lots 4 et 5 de l’état descriptif de division de l’immeuble
AU REZ-DE-CHAUSSÉE :
— Une boutique d’angle sur la [Adresse 9] et la [Adresse 8] correspondant aux lots 8 et 9 de l’état descriptif de division de l’immeuble.”
La destination prévue au bail est celle de : “commerce de prêt à porter, vêtements de cuir, fourrure, maroquinerie et à titre accessoire : accessoires s’y rapportant, chaussures, bougies d’ambiance, parfum, bijoux fantaisie”.
Par acte extra judiciaire en date du 28 décembre 2018, la SCI Pralières a fait signifier à la société Go Distribution un congé avec offre de renouvellement pour le 11 juillet 2019, moyennant un loyer annuel de 100 000 euros HT HC.
Le loyer annuel actuel, payable trimestriellement à terme échu, s’élève à la somme de 108759,12 euros hors charges, hors taxes.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2020, la SCI Pralières a fait signifier à la société Go Distribution un commandement visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme en principal de 24 905,83 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 17 septembre 2020, loyer du 2ème trimestre 2020 inclus.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier signifié le 20 octobre 2020, la société Go Distribution a fait assigner la SCI Pralières devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à ce commandement.
Selon ordonnance du juge de la mise en état rendue le 29 juin 2021, une médiation a été ordonnée entre les parties ; à défaut d’accord mettant fin au litige, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, la société Go Sport demande au tribunal de :
A titre principal :
— constater que l’ensemble des sommes dues a été réglé par ses soins et débouter la SCI Pralières de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que certaines sommes restent dues à la SCI Pralières :
— suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder deux mois de délais pour s’acquitter du paiement des sommes restant dues,
En tout état de cause,
— condamner la SCI Pralières à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Pralières aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la SCI Pralières demande au tribunal de :
— débouter la société Go Distribution de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre reconventionnel :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance,
En conséquence,
— constater la résiliation de plein droit du bail du 12 juillet 2010 à compter du 22 octobre 2020 aux torts exclusifs de la société Go Distribution,
— ordonner l’expulsion sans délai de la société Go Distribution, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe dans l’immeuble sis à [Adresse 7], avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux loués selon les modalités prévues aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que le dépôt de garantie versé par la société Go Distribution lui restera acquis en application du contrat de bail,
— condamner la société Go Distribution à payer une indemnité d’occupation fixée au double du dernier loyer contractuel, augmentée des charges et taxes locatives, et ce à compter rétroactivement du 22 octobre 2020 et jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clefs,
En tout état de cause,
— condamner la société Go Distribution à lui payer la somme de 6 196,93 euros, correspondant aux loyers/indemnité d’occupation, charges frais et taxes impayés à la date du 30 janvier 2024 outre les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 21 septembre 2020, incluant une majoration de 10 % au titre de clause pénale en application du bail,
— condamner la société Go Distribution à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Go Distribution aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 septembre 2020,
— rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
En cours de délibéré, la SCI Pralières a transmis un état des créanciers inscrits sur le fonds sur lequel ne figure aucune inscription au 9 avril 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire et la dette locative
Selon les articles 1103 et 1728 du code civil dans leur rédaction applicable au présent contrat, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et le preneur est tenu de deux obligations principales, soit d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties prévoit qu’à défaut de paiement notamment d’un seul terme de loyer en principal, charges et accessoires, clause pénale à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ou d’une mise en demeure d’exécuter, les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l’expulsion du preneur autorisée par le juge.
La SCI Pralières justifie avoir fait signifier à la preneuse un commandement de payer par exploit d’huissier en date du 21 septembre 2020 pour la somme de 24 905,83 euros en principal correspondant à un arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2020, appel du 2ème trimestre 2020 inclus, outre la somme de 2 490,58 euros au titre de la clause pénale contractuelle et le coût de l’acte ; ce commandement vise expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail et rappelle le délai d’un mois dont dispose la locataire pour s’acquitter des sommes dues.
Pour s’opposer aux effets de ce commandement de payer visant la clause résolutoire, la société Go Distribution fait valoir qu’elle a intégralement procédé au paiement des sommes réclamées en cours de procédure, de sorte “qu’au jour des présentes écritures, les causes du commandement sont intégralement réglées” ; elle conteste en tout état de cause devoir la somme de 6 193,93 euros réclamée par la bailleresse.
La SCI Pralières réplique que les sommes contestées sont dues et qu’elle est fondée à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire.
L’analyse des décomptes produits aux débats révèle que la société Go Distribution a réglé par virement daté du 1er octobre 2020 la somme de 33 727,74 euros de sorte que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire ont été totalement apurées dans le délai d’un mois visé à l’acte.
Dès lors la clause résolutoire n’a pas pu produire ses effets et la SCI Pralières doit être déboutée de sa demande de constat de résiliation du bail, et des demandes subséquentes d’expulsion, de conservation du dépôt de garantie et de paiement d’une indemnité d’occupation.
S’agissant de la dette locative, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI Pralières sollicite aux termes de ses dernières écritures la condamnation la société Go Distribution à lui payer la somme de 6 196,93 euros, correspondant aux loyers/indemnité d’occupation, charges frais et taxes impayés à la date du 30 janvier 2024 outre les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 21 septembre 2020, incluant une majoration de 10 % au titre de clause pénale en application du bail.
La société Go Distribution conteste devoir cette somme, en détaillant poste par poste l’objet de sa contestation qu’elle décompose ainsi :
— 2181,17 euros pour un solde de loyers concernant la période du 27 octobre 2015 au 31 décembre 2015,
— 431,16 euros au titre d’un reliquat de charge 2014,
— 800,12 euros au titre d’un reliquat de charge 2015,
— 2 490,58 euros au titre de la clause pénale,
— 248,87 euros, 5,02 euros et 40 euros au titre de frais de commandement et frais de relance.
Sur la somme de 2181,17 euros qui correspondrait à un solde de loyers concernant la période du 27 octobre 2015 au 31 décembre 2015
La société Go Distribution fait valoir que cette somme de 2 181,17 euros correspondrait au solde du loyer d’octobre 2015 qui aurait déjà été payé à la bailleresse par la société GD France et remboursé à cette dernière par la société preneuse.
La SCI Pralières réplique que les pièces produites par la société Go Distribution ne permettent pas de prouver que le prorata des loyers d’octobre 2015 a été effectivement remboursé à la société GD France par la société Go Distribution.
La question qui se pose en l’espèce n’est cependant pas de savoir qui, de la société GD France et la société Go Distribution, a contribué en définitive à la dette, mais si la SCI Pralières a été réglée de la somme qu’elle réclame au titre du reliquat du loyer du mois d’octobre 2015.
Or hormis les décomptes produits, la SCI Pralières ne verse aux débats aucune pièce justifiant de sa demande en paiement formée à ce titre alors que la société Go Distribution communique un extrait de compte de la société GD France qui fait état d’un virement de la somme de 11109,24 euros au titre du loyer du mois 2015 au bénéfice du gestionnaire de biens, l’Etude [M].
La SCI Pralières sera donc déboutée de sa demande en paiement formée de ce chef, faute d’élément probant justifiant de sa créance.
Sur les régularisations des charges des années 2014 et 2015
La société Go Distribution conteste devoir les sommes de 431,12 euros au titre d’une régularisation de charges pour l’année 2014 et de 800,12 euros au titre d’un reliquat de charges pour l’année 2025.
A ce titre, elle invoque en premier lieu vainement la prescription de la demande de la bailleresse, puisque cette fin de non recevoir n’est pas recevable devant le tribunal et aurait dû être présentée devant le juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur le fond, la société Go Distribution fait soutenir que ces demandes, qui concernent la société GD France, aurait du être faire l’objet d’une déclaration de créance au passif de cette dernière et le paiement réclamé aux organes de la procédure, elle-même étant totalement étrangère à cette dette.
Pour s’opposer à cette demande, la SCI Pralières n’est pas fondée à faire valoir que conformément à la règle d’imputation des paiements, ces sommes ont déjà été payées par la société Go Distribution, le paiement ne valant en tout état de cause pas acquiescement de la part de la société preneuse.
Or, la SCI Pralières ne justifie pas en quoi les régularisations contestées, qui concernent des charges antérieures à sa prise de possession des locaux, seraient imputables à la société Go Distribution.
La SCI Pralières sera donc déboutée de sa demande en paiement des sommes sus visées en litige.
Sur la clause pénale
La SCI Pralières réclame la condamnation de la société Go Distribution à lui payer la somme de 2 490,58 euros, sur le fondement de la clause pénale contractuelle, laquelle stipule :
“Clause pénale (article 1226 et suivants du code civil)
En cas de non-paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d’huissier, le preneur devra, de plein droit, payer en sus, outre les frais de recouvrement comprenant la totalité des droits proportionnels dus à l’huissier de justice, y compris celui de l’article 10 du tarif des huissiers, 10 % du montant de la somme due pour couvrir le bailleur des dommages pouvant résulter du non-paiement.”
Compte tenu du règlement intervenu dans le mois de la délivrance du commandement et du contexte litigieux dans lequel le commandement de payer a été délivré, cette demande sera rejetée, la SCI Pralières ne justifiant au demeurant d’aucun préjudice.
Sur les frais d’acte
La SCI Pralières réclame le paiement de la somme de 248,87 euros au titre des frais de commandement, lesquels ont cependant vocation à être liquidés au titre des dépens.
S’agissant des frais de relance pour 45,02 euros, en l’absence de disposition contractuelle ou légale justifiant de leur imputation à la société preneuse, la demande formée de ce chef par la SCI Pralières sera rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu des dispositions du présent jugement, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée à titre subsidiaire par la société Go Distribution sera rejetée.
La SCI Pralières qui succombe supportera la charge des dépens en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 21 septembre 2020.
Elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement au regard de l’équité à payer à la société Go Distribution la somme de 2 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Rejette l’ensemble des demandes de la SCI Pralières visant notamment à voir déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail la liant à la société Go Distribution , à ordonner son expulsion à la voir condamner à paiement d’un arriéré locatif, de frais, de la clause pénale, du dépôt de garantie, d’une indemnité d’occupation, et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SCI Pralières à payer à la société Go Distribution la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Pralières aux dépens comprenant les frais de commandement signifié le 22 septembre 2020,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à [Localité 5] le 27 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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