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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01072 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHDP
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [T] [C]
— CPAM DES YVELINES
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/01072 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHDP
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01072 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHDP
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [C], né le 7 janvier 1970, agent de production dans la société SAS [4], a déclaré le 10 juin 2022 une maladie professionnelle à savoir “tendinopathie fissuraire tendon supra épineux avec bursite épaule droite et gauche”, acompagnée d’un certificat médical initial du docteur [Z] en date du 21 avril 2022 libellé dans les mêmes termes et mentionnant comme date de première constatation médicale le 21 avril 2022.
Deux courriers en date du 2 novembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) ont été produits aux débats portant le même numéro de dossier 220421754:
— le premier communiqué par monsieur [C] aux termes duquel la caisse l’informe de la nécessité de procéder à une analyse approfondie de sa situation lui indiquant que la décision serait rendue avant le 21 février 2024,
— le second communiqué par la caisse aux termes duquel elle informe l’assuré de la nécessité de mener des investigations, l’invitant à renseigner sous 30 jours un questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 1er février 2024 au 12 février 2024, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au-delà du 12 février 2024 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 21 février 2024.
Par courrier du 4 décembre 2023, la caisse a notifié un refus de prise en charge de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”, indiquant que le médecin conseil était en désaccord avec le diagnostic établi.
Monsieur [T] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui a accusé réception de son recours par courrier du 29 avril 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 4 juillet 2024, monsieur [T] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles en contestation du refus implicite de la CRA, qui postérieurement à sa saisine en sa séance du 11 juillet 2024 a confirmé la décision de refus de la caisse.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2024.
A cette date, Monsieur [T] [C], comparant en personne, a maintenu sa contestation, rappelant qu’il avait sollicité en même temps la reconnaissance de la même maladie tant pour l’épaule gauche que droite, seule l’épaule gauche ayant été traitée et reconnue au titre de la législation professionnelle. Il précise avoir dû refaire une demande pour l’épaule droite, ne comprenant pas le refus opposé par la caisse alors qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de l’épaule gauche. Il indique que tant le certificat médical initial du mois d’avril 2022 que l’IRM de février 2023 mentionnent une fissure, l’IRM réalisée en 2024 évoquant une tendinopathie chronique. Il ajoute ne plus travailler depuis 2021.
En défense, la CPAM, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de confirmer sa décision en date du 4 décembre 2023 et de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [C].
Elle rappelle que le tableau 57A des maladies professionnelles visent trois pathologies différentes. Elle précise que le médecin conseil a relevé que l’IRM fournie ne fait état d’aucune lésion fissuraire, ni partielle ni transfixiante mais d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite. Elle estime donc fondé son refus de prendre en charge une pathologie qui n’est pas la bonne, précisant que c’est au titre d’une autre pathologie que l’épaule gauche a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le tribunal suivant un jugement avant dire droit en date du 19 mai 2025 a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 juin 2025 à 14 heures afin que les parties :
— s’expliquent sur la régularité de la procédure au titre de la reconnaissance de ou des maladie(s) professionnelle(s) déclarée(s) le 10 juin 2022, le délai de consultation/observation indiqué dans le courrier de la caisse en date du 3 novembre 2023 n’ayant pas été respecté,
— en tirent toutes les conséquences sur les demandes présentées au tribunal,
Pôle social – N° RG 24/01072 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHDP
— et produisent l’ensemble des pièces relatives à la déclaration puis à la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’épaule gauche.
A l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [T] [C], comparant en personne, a maintenu sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 juin 2022, à savoir “tendinopathie fissuraire tendon supra épineux avec bursite épaule droite” accompagnée d’un certificat médical en date du 21 avril 2022.
Il réitère son argumentation, précisant que son médecin traitant n’a mentionné une fissure que pour l’épaule gauche et non l’épaule droite, produisant le compte rendu de l’IRM du 20 février 2023. Il confirme avoir déposé le 18 mars 2025 une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour l’épaule droite.
La CPAM, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions après réouverture des débats et demande au tribunal de confirmer sa décision en date du 4 décembre 2023 de refus de prise en charge de la maladie déclarée pour l’épaule droite et de débouter M. [C] de toutes ses demandes.
Elle rappelle que le tableau 57 décrit trois maladies, la lecture du certificat médical en date du 21 avril 2022, accompagnant la déclaration initiale de Monsieur [C] en date du 10 juin 2022, fait mention d’une tendinopathie fissuraire de l’épaule droite qui correspond à la 3ème maladie du tableau 57, qui doit être objectivée par une IRM. Elle précise qu’en parallèle du délai d’instruction administrative de la déclaration de la maladie professionnelle, le médecin conseil est saisi pour vérifier si les conditions médicales sont réunies, ce qui explique l’envoi de deux courriers différents datés du 2 novembre 2023. Elle indique que dans le cas d’espèce, le médecin conseil a immédiatement émis un refus de prise en charge, étant en opposition sur le diagnostic posé, l’IRM ne faisant état d’aucune fissure de sorte qu’aucune tendinopathie fissuraire ne pouvait être retenue pour l’épaule droite. Elle ajoute qu’en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, la décision du médecin conseil s’impose à elle, de sorte qu’elle a notifié sans attendre la fin de la période d’instruction, son refus. Elle produit enfin les éléments relatifs à l’épaule gauche qui a été pris en charge suivant une décision du 24 octobre 2022.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans les cas mentionnés à l’alinéa précédent, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Sur la prise en charge de la maladie au titre du tableau 57A :
La déclaration de maladie professionnelle en date du 10 juin 2022 concernait une tendinopathie fissuraire du tendon supra épineux avec bursite de l’épaule droite accompagnée d’un certificat médical en date du 21 avril 2022 libellé dans les mêmes termes.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles de l’épaule relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » se présente de la façon suivante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de
la coiffe des rotateurs objectivée
par IRM
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
Il ressort de la fiche du colloque médico-administratif en date du 23 octobre 2023 que le médecin conseil de la caisse a marqué son désaccord sur le diagnostic posé d’une tendinopathie fissuraire de l’épaule droite, l’IRM en date du 20 février 2023 n’objectivant aucune fissure.
Monsieur [C] conteste que son médecin traitant le docteur [Z] ait posé un diagnostic de tendinopathie fissuraire de l’épaule droite.
Pourtant, la lecture du certificat en date du 21 avril 2022 mentionne bien une “tendinopathie fissuraire pour les deux épaules”.
Or, le compte rendu de l’IRM en date du 20 février 2023 du docteur [W] est muet sur une quelconque fissure partielle ou transfixiante de l’épaule droite.
Ainsi, en l’état, aucun élément ne permet de remettre en cause l’analyse du médecin conseil de la caisse qui a estimé qu’au jour de la déclaration de la maladie professionnelle, à savoir le 10 juin 2022, monsieur [C] ne présentait pas une tendinopathie fissuraire du tendon supra épineux avec bursite de l’épaule droite, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la régularité de la procédure d’instruction, celle-ci n’ayant pas été menée.
Il sera noté que Monsieur [C] a déposé le 18 mars 2025 une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour l’épaule droite, en cours d’instruction pour laquelle il a transmis un compte rendu d’échographie qui fait état d’une tendinopathie chronique qui nécessite qu’elle soit objectivée par une IRM.
Sur les dépens:
Monsieur [T] [C], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort, contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 août 2025,
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [T] [C] le 10 juin 2022 ne peut pas être prise en charge au titre des risques professionnels sur le fondement du tableau 57 A “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs” objectivée par une IRM,
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES en date du 4 décembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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