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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 oct. 2025, n° 23/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01050 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LNDT
N° RG 25/01006 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRKR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [T] [U]
Assesseur salarié : Madame [J] [K]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent adminsitratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
[10]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [R], muni d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 août 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 06 mai 2025
Débats en audience publique du : 18 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête enregistrée le 25 août 2023, Monsieur [L] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] rejetant sa demande de prise en charge de l’accident de trajet déclaré survenu le 17 novembre 2022. (RG 23/1050)
Par courrier du 6 mai 2025 reçu le 20 mai 2025, Monsieur [H] a adressé des observations et pièces en sollicitant une expertise. Cet envoi a été enregistré sous le numéro (RG 25/1006).
A l’audience du 18 septembre 2025, Monsieur [L] [H] comparaît et demande au tribunal d’ordonner une expertise.
Il fait notamment valoir que les lésions ont été constatées lors d’examens d’imagerie médicale et qu’elles ont été occasionnées par la chute survenue le 17 novembre 2022 lors de l’accident de trajet.
La [10] sollicite la confirmation de sa décision et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Les deux recours ayant le même objet, une jonction des deux procédures sera ordonnée.
Le tribunal a été saisi plus de quatre mois après la saisine de la commission médicale de recours amiable de la [9] qui a eu lieu le 25 février 2023 et en l’absence de décision de la commission.
Le recours est recevable.
Selon l’article L 411-2 du code de la sécurité sociale : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. »
En application de l’article R142-16 dispose : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, Monsieur [H] a déclaré un accident de trajet survenu le 17novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « la victime rentrait chez lui après sa journée de travail et il est tombé en sortant de sa voiture devant son portail ».
Un certificat médical initial a été délivré le 21 novembre 2022 mentionnant une « gonarthrose, genou droit ».
Après enquête et avis défavorable de son service médical, la Caisse a notifié un refus de prise en charge de l’accident au motif que les lésions décrites sur le certificat médical initial ne sont pas imputables à l’accident de trajet.
La [7] de la [9] n’a pas statué de sorte que Monsieur [H] n’a jamais bénéficié du réexamen de sa demande alors que le médecin traitant qui l’a examiné a mentionné l’existence d’une gonarthrose en lien avec la chute survenue le 17 novembre 2022.
Il produit également :
— un certificat médical du CHUGA du 21 novembre 2022 attestant qu’il a été victime d’une poussée de gonarthrose à J4 d’un traumatisme direct (AT) ;
— un compte-rendu d’IRM du 12 janvier 2023 dont il résulte qu’il présente en plus d’une gonarthrose et d’une chondropathie dégénérative, une « Bursite pré rotulienne potentiellement post-traumatique étendue sur 4,7 cm de diamètre et 7 mm de profondeur ».
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale il y a lieu d’ordonner une consultation médicale avec examen de l’assuré à la charge de la [8] afin de dire si tout ou partie des lésions constatées par le certificat du 21 novembre 2022 et l’IRM du 12 janvier 2023 ont un lien certain et direct avec la chute survenue le 17 novembre 2022, dans l’affirmative de fixer la durée de l’arrêt de travail imputable à cette ou ces lésion(s) et de fixer la date de consolidation.
Les demandes des parties seront réservées.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du recours 25/1006 au recours 23/1050 ;
ORDONNE une consultation médicale confiée au docteur [I] [S], situé [Adresse 6], avec mission de :
Prendre connaissance des éléments du dossier et de faire communiquer toute pièce utile ;Convoquer Monsieur [L] [H] ;De dire si tout ou partie des lésions constatées par le certificat médical du 21/11/2022 IRM du 12/01/2023 ont un lien certain et direct avec la chute survenue le 17/11/2022 ; Dans l’affirmative, fixer la durée de l’arrêt de travail imputable à cette ou ces lésion(s) ;Fixer la date de consolidation.
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la [8] ;
RÉSERVE les demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent adminsitratif faisant fonction de greffière.
L’agent adminsitratif La
faisant fonction de greffière Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 12].
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