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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 15 déc. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00455 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKWI
MINUTE N° :25/00346
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [Z] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 15 DECEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (RCS de [Localité 6] sous le numéro 487 779 035)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [S] [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 24 février 2022, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [S] [Z] [H] un prêt personnel pour un montant de 10.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,10%, remboursable en 61 mensualités (prêt n°50567448852).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, fait assigner Madame [S] [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de la voir condamner à lui payer la somme en principal de 7.417,49€, majorée des intérêts de droit, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025, lors de laquelle la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Madame [S] [Z] [H], citée à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8% du capital restant dû à la date de la défaillance de l’emprunteur.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive, ainsi en tenant compte de l’exécution partielle de l’emprunteur ou du taux des intérêts contractuels appliqué.
Il sera enfin rappelé, en application de l’article L.312-38 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits et non contestés que Madame [S] [Z] [H] reste redevable, au titre du prêt personnel n°50567448852 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 31 mars 2025, des sommes suivantes :
échéances échues impayées après déduction des versements effectués par la débitrice postérieurement à la déchéance du terme : 838,20€ – somme non productive d’intérêts
capital restant dû : 5.723,75€ – avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme
clause pénale réduite d’office : 100€ – avec intérêts au taux légal
Madame [S] [Z] [H] sera ainsi condamnée à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6.661,95€, avec intérêts contractuels au taux de 4,10% à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 5.723,75€, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 13 octobre 2025 sur la somme de 100 euros.
Sur les demandes accessoires :
Madame [S] [Z] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°50567448852 régulièrement prononcée par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en date du 31 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] [H] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, au titre du contrat de prêt personnel n°50567448852, la somme de 6.661,95€, avec intérêts contractuels au taux de 4,10% à compter du 31 mars 2025 sur la somme 5.723,75€, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 octobre 2025 sur la somme de 100€ ;
DEBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] [H] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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