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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 25 juil. 2025, n° 23/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/02757 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SAWX
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
M. [D] [S]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
Mme [B] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
DEFENDEURS
S.C.I. LES JARDINS DE NIEL, RCS Toulouse 523 673 689, dont le siège social est sis [Adresse 6]
M. [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
S.E.L.A.S. EGIDE, RCS TOULOUSE 522 287 689, prise en la personne de Me [C] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES JARDIENS DE NIEL., dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 23 juin 2023, M. [D] [S] et Mme [B] [J] épouse [S] ont fait assigner devant cette juridiction la Sci les jardins de Niel et M. [M] [Y] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sur le fondement des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du code civil :
— à leur rembourser la somme de 200 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022,
— à rembourser à Mme [S] la somme de 100 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022,
— juger que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts sur chacun des sous-seings privés du 19 avril 2022
— en conséquence, condamner solidairement la Sci les Jardins de Niel et M. [Y] au paiement desdits intérêts,
— condamner solidairement la Sci les Jardins de Niel et M. [Y] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement la Sci les Jardins de Niel et M. [Y] aux frais de prise d’hypothéque provisoire d’un montant de 2 506,61 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Dupuy Peene conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [S] soutiennent pour l’essentiel :
— que suivant acte sous seing privé, dénommé ‘convention de trésorerie’ du 19 avril 2019, Mme [S] a consenti à la Sci les Jardins de Niel représentée par son gérant, la Sarl Cabinet l’immeuble, elle-même représentée par son gérant, M. [M] [Y], lequel se portait caution solidaire, un prêt d’un montant de 100 000 euros moyennant le versement d’un intérêt de 10% l’an réglé mensuellement
— que suivant acte du même jour, M. et Mme [S] ont consenti à la même la Sci les Jardins de Niel un autre prêt d’un montant de 200 000 euros, rémunérable de manière identique, également avec la garantie de M. [Y] en qualité de caution ;
— qu’en exécution de leurs engagements, ils ont versé les sommes de 100 000 euros et 200 000 euros ;
— que les conventions ont été régulièrement exécutées par la Sci les Jardins de Niel, les intérêts contractuels étant réglés aux échéances fixées,
— que le 2 décembre 2022, ils ont souhaité mettre un terme aux deux conventions de prêts et sollicité de la Sci les Jardins de Niel le remboursement des sommes prêtées ; qu’ils ont dénoncé les demandes de remboursement à M. [Y] en qualité de caution ;
— que par lettre du 21 décembre 2022, la Sarl le Cabinet L’immeuble a accusé réception des courriers et leur a indiqué faire ‘Ie nécessaire auprès des Sci afin qu’eIIes procèdent aux remboursements dans les meilleurs délais‘ ;
— qu’aucune somme ne leur a toutefois été remboursée,
— que, par ordonnance sur requête du 9 mai 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse les a autorisés à prendre une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de la Sci les Jardins de Niel à hauteur de 310 000 euros.
Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte le 14 octobre 2024 à l’égard de la Sci les Jardins de Niel, M. et Mme [S] ont appelé en cause son liquidateur judiciaire la Selas Egide par acte du 10 décembre 2024, et justifié des déclarations de leurs créances.
L’appel en cause a été joint à l’instance principale par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 16 janvier 2025.
Bien qu’ayant constitué avocat, ni la Sci Jardins de Niel ni M. [Y] n’ont pas signifié de conclusions. Leur conseil a informé le juge de la mise en état dès le 6 février 2024 qu’il ne représentait plus leurs intérêts ; il n’a toutefois jamais été révoqué.
Bien que régulièrement assignée, la Selas Egide ès qualités de liquidateur de la Sci Jardins de Niel n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de M. et Mme [S], il est renvoyé à leur assignation, valant conclusions.
L’ordonnance de clôture de la mise en état avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 mai 2025, tenue à juge unique, est intervenue le 20 mars 2025.
En cours de délibéré, le tribunal a relevé d’office les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce et autorisé les parties à présenter les observations.
Les demandeurs ont adressé leurs observations le 20 juin 2025, précisant solliciter la fixation de leurs créances au passif de la Sci Jardins de Niel, et non la condamnation de cette dernière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
1.1 Sur le contrat de prêt
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. et Mme [S] ont signé avec la Sci les jardins de Niel le 19 avril 2019 un contrat intitulé ‘convention de trésorerie SCI NIEL – [S]' prévoyant notamment que M. et Mme [S] ‘ avancent le 19 avril 2019 à la SCI la somme de 200 000 euros.
Cette somme est prêtée à la SCI pour une durée qui expirera en fin d’opération estimée dans 18 mois, avec faculté pour l’une ou l’autre des parties de faire cesser cette convention moyennant un préavis de 1 mois. Il sera versé à l’Investisseur en échange de ce prêt un intérêt de 10 % l’an, lequel sera réglé à l’investisseur par mois à effet du 16 avril 2019'.
Il est justifié de la conclusion le même jour entre Mme [S] et la Sci les Jardins de Niel d’une convention identique portant sur la somme de 100 000 euros (‘convention de trésorerie Sci Niel [J]').
L’opération visée dans la clause précitée des contrats n’est jamais ni précisée, ni définie au sein de ces contrats.
Les demandeurs démontrent, notamment au moyen de leurs relevés de comptes, le versement à la Sci les jardins de Niel des sommes mentionnées dans les contrats, point non contesté en défense.
Il n’est, en revanche, pas établi par la Sci les Jardins de Niel qu’elle aurait procédé au remboursement de ces sommes, ainsi qu’elle s’y était contractuellement engagée. Au contraire, bien qu’ayant constitué avocat dans le cadre de la présente instance, elle n’a jamais contesté n’avoir procédé à aucun paiement.
Au regard de ces éléments, la Sci les jardins de Niel doit :
— à M. et Mme [S] la somme de 200 000 euros
— à Mme [S] la somme de 100 000 euros,
augmentée, suivant leur demande, des intérêts au taux légal à compter du .2 décembre 2022, date de la demande de remboursement jusqu’au 14 octobre 2024, date du jugement d’ouverture.
En application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En conséquence, les sommes dues par la Sci les Jardins de Niel seront fixées au passif de la procédure collective.
Conformément à la demande de M. et Mme [S] et en application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année au moins.
1.2 Sur le cautionnement de M. [Y]
Au terme de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022, applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, chacune des deux conventions de trésorerie stipule que ‘le gérant de la société, M. [Y] [M] se porte caution solidaire de la société'.
M. [Y], qui n’a adressé aucune conclusion dans la présente instance, ne discute pas de la validité dudit engagement.
Il ne prouve pas plus avoir procédé à un quelconque remboursement des sommes versées par les demandeurs à la Sci les Jardins de Niel, dont il ne conteste pas la défaillance.
M. [Y] est donc tenu, solidairement avec la Sci les Jardins de Niel, des paiements mentionnés au 1.1. Il y sera condamné, sans qu’il y ait lieu le concernant d’arrêter les intérêts au taux légal au 14 octobre 2024, le jugement d’ouverture intéressant la seule Sci les Jardins de Niel.
2. Sur les frais du procès
La Sci les Jardins de Niel et M. [Y], qui succombent, sont tenus in solidum aux dépens, incluant les frais d’hypothèque provisoire, qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Dupuy Peene conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [S] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, la Sci les Jardins de Niel et M. [Y] seront tenus in solidum de leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que la Sci les Jardins de Niel et M. [M] [Y] sont tenus solidairement de payer à M. [D] [S] et Mme [B] [J] épouse [S] la somme de 200 000 euros au titre de la ‘convention de trésorerie’ consentie par eux le 19 avril 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022,
Fixe au passif de la procédure collective de la Sci les Jardins de Niel la créance de M. et Mme [S], au titre de la convention de trésorerie qu’ils lui ont consentie le 19 avril 2019, à la somme de 200 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 jusqu’au 14 octobre 2024,
Condamne M. [M] [Y] à payer à M. [D] [S] et Mme [B] [J] épouse [S] au titre de la convention de trésorerie qu’ils ont consentie à la Sci les Jardins de Niel le 19 avril 2019, la somme de 200 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022,
Dit que la Sci les Jardins de Niel et M. [M] [Y] sont tenus solidairement de payer à Mme [B] [J] épouse [S] la somme de 100 000 euros, au titre de la ‘convention de trésorerie’ consentie par elle le 19 avril 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022,
Fixe au passif de la procédure collective de la Sci les Jardins de Niel la créance de Mme [B] [J] épouse [S] au titre de la convention de trésorerie qu’elle lui a consentie le 19 avril 2019, à la somme de 100 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 jusqu’au 14 octobre 2024,
Condamne M. [M] [Y] à payer à Mme [B] [J] épouse [S] au titre de la convention de trésorerie qu’elle a consentie à la Sci les Jardins de Niel le 19 avril 2019, la somme de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année au moins,
Dit que la Sci les Jardins de Niel et M. [M] [Y] sont tenus in solidum aux dépens de la présente instance, incluant les frais d’hypothèque provisoire,
Fixe les dépens de l’instance, incluant les frais d’hypothèque provisoire, au passif de la procédure collective de la Sci les Jardins de Niel,
Condamne M. [M] [Y] aux dépens de l’instance, incluant les frais d’hypothèque provisoire,
Admet la Selarl Dupuy Peene au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que la Sci les Jardins de Niel et M. [M] [Y] sont tenus in solidum de payer à M. [D] [S] et Mme [B] [J] épouse [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la Sci les Jardins de Niel la créance de M. et Mme [S] au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 000 euros,
Condamne M. [M] [Y] à payer à M. [D] [S] et Mme [B] [J] épouse [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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