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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 9 janv. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52K3 – Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52K3
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :[6]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [11], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [13], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 05 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52K3 – Jugement du 09 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 13 novembre 2024, Monsieur [M] [P] a saisi la [5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 11 avril 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 14], le [8] a contesté les mesures imposées par la Commission le 27 mars 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [M] [P], étant observé que le débiteur avait bénéficié d’un précédent plan sur 24 mois.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 4 juillet 2025. L’affaire a été renvoyée au 5 décembre 2025, suite à l’apparition d’un nouveau créancier, [12].
* *
Le [7] exposait par courrier adressé par ailleurs en recommandé avec accusé de réception au débiteur qu’étant âgé de 39 ans, et en capacité de trouver un CDI, ce dernier ne pouvait être considéré comme étant en situation irrémédiablement compromise.
[12] adressait pour sa part un mail au greffe exposant ne pas comprendre le but de sa convocation, ce à quoi il était répondu que le débiteur ayant déclaré une dette à leur égard, l’organisme était attrait à la procédure
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Monsieur [M] [P] comparaissait et faisait valoir qu’il devrait retrouver un emploi en 2026, s’engageant immédiatement à reprendre ses recherches en intérim.
L’affaire était mise en délibéré au 9 janvier 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, le [7] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 1er avril 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 11 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Selon l’état des créances établi le 15 avril 2025, Monsieur [P] est redevable de la somme de 5.031,12 euros dont 3.587 euros auprès du créancier contestant.
Il résulte de la mise en demeure en date du 22 avril 2025 produite aux débats que Monsieur [M] [P] est redevable de la somme de 365,55 euros auprès de [12].
Malgré sa convocation, [12] n’a fait valoir aucune observation.
En conséquence, il convient de fixer la créance de [12] à la somme de 365,55 euros, ramenant l’endettement global du débiteur à la somme de 5.396,67 euros.
Attendu que l’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [5] et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de Monsieur [M] [P] s’établissent comme suit :
Allocation logement : 254,21€indemnités [10] selon lecture des relevés de compte produits en cours de délibéré comme demandé : 599,23 eurossoit un total de : 853,44 € ;
— Monsieur [M] [P] est âgé de 40 ans. Il est célibataire, sans enfant, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 430 €, charges comprisesle reste des dépenses courantes du débiteur justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir, pour 2025, 123 euros de forfait chauffage, 632 euros de barème de base et 121 euros de forfait habitation,
Soit un total de 1.316 euros.
— L’ensemble des dettes de Monsieur [M] [P] est évalué à 5.396,67 € ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 79 € ;
— La capacité de remboursement (différence entre ressources et charges) est négative ;
Au vu de la situation familiale, des ressources et des charges de Monsieur [M] [P], il convient de retenir une absence de capacité mensuelle de remboursement, le montant de la quotité saisissable étant elle, positive.
Attendu que, bien que n’ayant aucune capacité de remboursement et bien qu’ayant épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, Monsieur [P] ayant une formation de plaquiste, doit pouvoir se mobiliser pour retrouver une situation professionnelle stable qui lui permettrait d’apurer ses dettes. Il s’est engagé à reprendre le travail lors de l’audience, sachant qu’aucun élément n’explique pourquoi aujourd’hui il ne s’est toujours pas mobilisé sur le plan professionnel.
Attendu qu’au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. L’adoption d’un plan paraît en effet possible, compte tenu notamment du faible endettement du débiteur.
Qu’il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [M] [P] à la [5] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours du [8] recevable,
FIXE la créance de [12] à la somme de 365,55 euros, le reste des créances apparaissant dans l’état des créances du 15 avril 2025,
CONSTATE que la situation de Monsieur [M] [P] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [5] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [M] [P],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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