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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac réf., 18 sept. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— / -
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – Référés
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5IX
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à :
Maître Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocats plaidants
Maître Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocats plaidants
Copie conforme délivrée le
au service du contrôle des expertises, à la régie, au CFAM
1 copie au dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 avril 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Delphine JACQUEMET, Première Vice Présidente, assistée de Nadine GALTIER, greffière et en présence d'[N] [J], greffière stagiaire et [V] [A], auditeur de justice.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [R] [P] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocats au barreau de DIEPPE, vestiaire : 137
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [B] [G] épouse [M]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Maître Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 41, substitué à l’audience par Maître Bertrand THOMAS
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que la décision serait prononcée le 20 mai 2025. Elle a été prorogée au 18 septembre 2025 et prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Delphine JACQUEMET, Première Vice Présidente et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 6 novembre 2023 établi par Maître [C], notaire à [Localité 11], M. [Y] [M] et Mme [B] [G], épouse [M], ont vendu à M. [E] [U] et Mme [R] [P], épouse [U], un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 13], cadastré section AE n° [Cadastre 2], au prix de 288 000 euros.
Par actes du 25 février 2025, M. et Mme [U] ont fait assigner M. et Mme [M] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [M] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
À l’audience, M. et Mme [U] maintiennent leurs demandes.
M. et Mme [M] demandent au président du tribunal de :
— ordonner la production par la MACIF du rapport amiable établi par EUREXO PJ du 17 juin 2024, dans un délai de 7 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— constater qu’ils font toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— rejeter la demande de M. et Mme [U] au titre des frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur l’injonction à la médiation
L’article 1533 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ».
L’article 1533-3 du code de procédure civile ajoute que « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ».
— / -
En l’espèce, il apparaît qu’il est possible de rechercher une solution amiable à ce litige et qu’un médiateur pourrait contribuer à aider les parties à y parvenir.
Une médiation judiciaire produit généralement une solution plus rapide et moins coûteuse qu’une procédure judiciaire et peut constituer une voie adaptée, pour régler la totalité du litige.
Il y a lieu dès lors d’enjoindre aux parties à rencontrer un médiateur qui les renseignera sur sa mission et leur proposera une voie amiable et de définir, pour les cas où elles accepteraient une médiation, les modalités de celle-ci.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
M. et Mme [U] justifient, par la production de photographies et d’un constat dressé le 26 février 2024 par Maître [K], commissaire de justice à [Localité 14], rendant vraisemblable l’existence des infiltrations invoqués, d’un motif légitime pour obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert en vue d’établir contradictoirement la réalité et la cause des désordres, déterminer s’ils étaient connus des vendeurs et chiffrer les différents aspects de leur préjudice.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés dispose donc du pouvoir d’ordonner, avant tout litige, la production de pièces qui seraient détenues par un tiers ou par une partie au litige potentiel, cette mesure d’instruction étant prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport du cabinet EUREXO PJ du 20 juin 2024, établi suite à la réunion d’expertise du 17 juin 2024, a été communiqué par le conseil des demandeurs au conseil des défendeurs, le 16 avril 2025.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la production par la MACIF.
Sur les frais du procès
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24 848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicitent les parties, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). M. et Mme [U] seront donc tenus aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente,
ENJOINT aux parties de se rendre à la séance d’information qui se tiendra le 1er octobre 2025 à 9h00 pour M. [E] [U] et Mme [R] [P], épouse [U],, partie demanderesse, et à 9 heures 30 pour M. [Y] [M] et Mme [B] [M], partie défenderesse ;
DÉSIGNE le Collectif Formation Action pour la Médiation (CFAM) en Normandie
[Courriel 9]
aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties ;
RAPPELLE que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire et gratuite ;
RAPPELLE que, sur contact préalable avec le centre de médiation, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence ou par téléphone ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT que le médiateur adressera à la juridiction un avis sur le déroulement de la réunion d’information et que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait d’assister à la réunion ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
DÉSIGNE à cet effet en qualité de médiateur le Collectif Formation Action pour la Médiation (CFAM) ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 200 euros TTC, qui sera versée, à défaut de meilleur accord entre les médiés, à raison de 600 euros par M. [E] [U] et Mme [R] [P], épouse [U],, demandeur, et de 600 euros par M. [Y] [M] et Mme [B] [M], défendeur, directement et intégralement entre les mains du médiateur et au plus tard dans les quinze jours suivant l’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, sous peine de caducité de la présente décision ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et rappelle que la médiation peut être prise en charge par la protection juridique éventuellement souscrite par les parties ;
DIT qu’après le versement de la consignation, cette somme ne donnera lieu à aucune restitution et restera acquise au médiateur, même si une ou les parties décident de cesser la médiation avant la fin des entretiens ;
DIT que le médiateur prendra connaissance du dossier et convoquera les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
RAPPELLE que le médiateur peut entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
RAPPELLE que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge mandant de toute difficulté rencontrée au cours de la médiation ;
FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, après accord des médiés et à la demande du médiateur ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des suites de la mesure et notamment si les parties sont parvenues à un accord dûment rédigé par leurs avocats, non encore rédigé ou enfin si elles ne sont parvenues à aucun accord ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
RAPPELLE que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront librement convenues entre les parties et le médiateur ;
et,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
M. [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, qui a accepté la mission via SelExpert ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 13], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier. Si l’immeuble est en copropriété, se procurer et adjoindre au rapport un plan de l’immeuble et distinguer sur ce plan les parties communes et les parties privatives.
2. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.
3. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
4. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
5. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (6 à 8), avant de passer au suivant :
6. Constat.
a) Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter. Si l’immeuble est en copropriété, spécifier s’il touche une partie commune de l’immeuble ou, s’il concerne une partie privative, préciser le lot concerné et son propriétaire.
b) Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
c) Indiquer s’il était apparent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’il est la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur.
7. Nature du grief. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du grief, notamment si le grief rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance du grief ou ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
8. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des griefs non réparables techniquement.
9. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
10. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
12. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
13. Répondre aux dires récapitulatifs.
14. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que M. [E] [U] et Mme [R] [P], épouse [U], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE la demande de production, sous astreinte, par la MACIF du rapport amiable établi par EUREXO PJ formée par M. [Y] [M] et Mme [B] [G], épouse [M] ;
CONDAMNE M. [E] [U] et Mme [R] [P], épouse [U], aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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